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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de
la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »).
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux
termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en
allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien :
« le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées
qu’avec la décision finale.
b) Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les
décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition
aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/
Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393
CPP) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première
instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité
d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c
CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP).
Contrairement à la lettre de l'art. 65 al. 2 CPP, le juge unique peut, comme
le tribunal, d'office ou à la requête de l'une des parties, modifier ou
annuler, des décisions ou ordonnances qu’il a rendues avant les débats.
Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du
recours – ce qui est notamment le cas pour les décisions infligeant une
amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du
droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art.
65 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de
recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP;
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Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP; CREP 6 décembre 2013/776;
CREP 4 novembre 2013/618; CREP 15 juillet 2013/463; CREP 8 mai
2013/261; JT 2011 III 205). Ainsi, si la décision rendue avant l’ouverture
des débats n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, elle
ne peut pas faire l’objet d’un recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
- 18 ad art. 393 CPP).
- Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés,
le prononcé refusant la désignation d’un défenseur d’office au prévenu ne
peut pas être attaqué par la voie du recours, mais pourra être modifié
d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être
attaquée qu’avec la décision finale (Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12
ad art. 136 CPP ; CREP 6 décembre 2013/776 c. 1c; CREP 4 novembre
2013/618 c. 1c; CREP 15 juillet 2013/463 c. 1c).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par
A.________ contre le prononcé rendu le 13 janvier 2014 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être déclaré irrecevable. A cet
égard, le fait que la décision mentionne une voie de droit importe peu,
puisque la jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de voies de
droit ne suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia
297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007 c. 5.1 et les références citées).
Comme le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie du
recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de
la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al.
1 CPP).