351 TRIBUNAL CANTONAL 407 PE13.011872-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeRouiller
Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu l'enquête n o PE13.011872-CMD instruite d’office par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et viol, vu la demande 28 juin 2013 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de Z., vu l’ordonnance de détention provisoire du 30 juin 2013, vu le recours déposé le 3 juillet 2013 par Z. contre cette ordonnance, vu l’ordre de relaxation du 4 juillet 2013, vu la lettre du défenseur d’office de Z.________ du 5 juillet 2013,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que sur requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 30 juin 2013, ordonné la détention provisoire de Z., fixé à un mois la durée maximale de cette détention, et dit que les frais de la décision, arrêtés à 525 fr., suivaient le sort de la cause, que par acte du 3 juillet 2013, Z. a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu’il est immédiatement libéré et qu’une indemnité fixée à dire de justice lui est allouée, que par ordre de relaxation du 4 juillet 2013, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à la Prison du Bois-Mermet de relaxer au plus vite le détenu Z.________, que par lettre du 4 juillet 2013, le mandataire de l’intéressé a été invité à se déterminer dans les vingt-quatre heures sur le sort du recours interjeté, que par pli du 5 juillet 2013 dont une copie a été adressée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, celui-ci a retiré le recours du 3 juillet 2013, en constatant, en bref, qu’il était vidé de son objet, qu’il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al.1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01], et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (CREP 20 février 2013/90 ; CREP 18 avril 2012/173).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs) ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour Z.________ -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :