351 TRIBUNAL CANTONAL 637 PE13.011863/PBR L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 octobre 2013
Juge:M.Meylan Greffière:MmeMirus
Art. 135, 395 let. b CPP Le Juge unique de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 septembre 2013 par A.________ contre le jugement rendu le 11 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause PE13.011863/PBR dirigée contre P.. Il considère: E n f a i t : A.Par jugement du 11 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné P. pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de six mois,
2 - sous déduction de 88 jours de détention provisoire, avec sursis pendant trois ans (I), a ordonné la relaxation de P., à moins qu’il ne soit détenu pour une autre cause (II), a arrêté l’indemnité due à Me A. à 984 fr. pour toute chose, à charge de l’Etat (III), et a mis les frais, par 3'798 fr. 75, à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV). S’agissant de l’indemnité due au défenseur d’office, le premier juge a expliqué que les seules opérations de l’avocat avaient consisté à faire opposition à l’ordonnance pénale rendue le 18 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de P., dans l’unique but d’obtenir le sursis à l’exécution de la peine prononcée, et à assister le prénommé à l’audience. Il a donc estimé que quatre heures, plus vacations, étaient suffisantes, et a fixé l’indemnité à 984 fr. pour toute chose. B.Par acte du 20 septembre 2013, A.________ a recouru contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que son indemnité d’office soit arrêtée à 1'767 fr. 95 et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre III du dispositif, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par avis du 23 septembre 2013, un délai de dix jours dès la motivation du jugement a été imparti à A.________ pour, le cas échéant, compléter son recours. Par acte du 2 octobre 2013, le prénommé a indiqué qu’il renonçait à compléter son recours et qu’il se référait intégralement à son mémoire du 20 septembre 2013. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
3 - Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de P.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
4 - Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP). En l’occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 1'767 fr. 95 et celui alloué par jugement du 11 septembre 2013 à 984 francs. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 783 fr. 95 (1'767 fr. 95 – 984 fr.), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.a) La liste d’opérations dont se prévaut le recourant comporte un énoncé détaillé de ses activités. Elle arrête le temps total de l’activité déployée par l’avocat à 6 heures au tarif de 180 fr. de l’heure. Partant, le recourant réclame une indemnité de 1'080 fr., plus 377 fr. de débours, soit 17 fr. de frais d’affranchissement postal et 360 fr. pour les frais consécutifs à trois déplacements, soit deux visites en prison et le déplacement à l’audience de jugement. b) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
5 - A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). c) En l’espèce, on ne peut qu’admettre avec le premier juge que l’affaire ne présentait aucune difficulté, puisqu’il s’agissait uniquement pour l’avocat de plaider le sursis à la peine prononcée contre P.________. Par conséquent, un examen de la liste des opérations produite permet d’emblée de parvenir à la conclusion que le recourant a surestimé le temps nécessaire à la défense des intérêts de son client. En particulier, deux entretiens avec le prénommé paraissent excessifs au regard de la difficulté de la cause. Ainsi, non seulement on ne retiendra qu’une seule visite en prison, mais en outre on peine à croire que celle-ci ait justifié plus de 45 minutes. S’agissant du temps consacré aux actes de procédure, à savoir la rédaction de l’opposition à l’ordonnance, respectivement la préparation de l’audience, et la demande de libération, 45 minutes
6 - apparaissent largement suffisantes. Il convient également d’admettre 50 minutes pour le temps consacré à l’audience de jugement. La liste des opérations fait encore état de huit entretiens téléphoniques et de sept correspondances, soit au total 15 opérations qui ne sauraient dépasser en moyenne une durée de 5 minutes chacune, soit au total 75 minutes. On arrive ainsi à 215 minutes (45 + 45 + 50 + 75), soit 3 heures et 35 minutes. Enfin, pour ce qui est des débours, les frais de déplacement sont dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique du 26 décembre 2012/844; c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). En l’espèce, dès lors qu’un des déplacements en prison n’était pas justifié, on ne retiendra que deux indemnités forfaitaires de 120 fr., soit au total 240 fr., auquel il convient d’ajouter le solde des débours, soit 17 francs. On arrive ainsi à 3 heures 35 d’activité au tarif de 180 fr. de l’heure, ce qui correspond à une indemnité de 645 fr., plus 257 fr. pour les débours, plus 72 fr. 16 de TVA sur ces montants, soit un total de 974 fr.
Au vu des éléments qui précèdent, l’appréciation du Tribunal de police doit être suivie et l’indemnité due à Me A.________ en sa qualité de défenseur d’office doit être arrêtée à 984 fr., tout compris. 3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le jugement du 11 septembre 2013 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
7 - des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 11 septembre 2013 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :