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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.011746-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 254 CP; 310 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 juillet 2013
par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16
juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE13.011746-FHA.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 4 juin 2013, X.________, représentée par l’avocat Philippe
Chaulmontet, a déposé plainte contre inconnu pour suppression de titres
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et pour toute autre infraction dont les élément constitutifs seraient donnés
(P. 4/1).
Elle a exposé avoir été la compagne de feu K., né en
1945, décédé à son domicile lausannois le 13 février 2013, ajoutant que le
défunt lui avait révélé avoir pris des dispositions testamentaires en sa
faveur. Sur la base d’un mandat de perquisition délivré le 15 février 2013
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 10), les
cylindres des serrures de la porte de l’appartement ont été changés par la
police le même jour à 11 h 15, les nouvelles clés étant remises à la Justice
de paix du district de Lausanne; après la fouille du seul bureau du défunt
par la police, divers objets (dont des trousseaux de clés), cartes, classeurs
et autres documents ont été saisis et déposés au greffe de paix par la
police le 15 février 2013 encore (P. 8, p. 4 et pp. 6 s.; P. 9, 11 et 12).
Le 27 février 2013, la plaignante a requis de la Justice de paix
qu’une recherche de testament soit ordonnée ou, à défaut, qu’un
administrateur officiel de la succession soit désigné (P. 4/3), ce qui a été
décidé le 1
er
mars suivant (P. 4/4). L’administrateur d’office, désigné en la
personne du notaire [...], à [...], avait notamment pour mission de
rechercher d’éventuelles dispositions testamentaires au domicile du
défunt (ibid.). En outre, la Justice de paix a, le 1
er
mars 2013, ordonné un
nouveau changement de cylindre sur la porte de l’appartement (ibid.). Le
4 mars 2013, cette autorité a toutefois informé la requérante que, le 21
février précédent, une personne prétendant être la sœur du défunt, une
nommée [...], avait retiré les clés déposées par la police au greffe de paix
(ibid.). Il est constant que cette dernière a accepté la succession le même
jour (ibid.). Lors de son passage au greffe, les objets saisis au domicile du
défunt lui ont été remis (P. 4/5). Accompagnée de sa fille, [...] s’est alors,
selon la plainte, immédiatement – soit à la veille des funérailles encore –
rendue dans l’appartement de feu K. « pour notamment vérifier si
elles trouvaient un testament olographe dans les affaires du défunt ».
La plaignante a offert de prouver par témoin son allégué selon
lequel le défunt avait émis des dispositions pour cause de mort en sa
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faveur. Elle requérait ainsi l’audition d’un nommé [...], selon elle intime du
défunt et qui aurait reçu lecture de ces dispositions par ce dernier.
b) Le 4 juillet 2013, le Ministère public a interpellé
l’administrateur officiel quant au résultat de ses recherches. Par lettre du
8 juillet suivant, le notaire [...] a fait savoir que, le 11 mars 2013, puis le
26 mars suivant, il s’était rendu au domicile du défunt; il n’y avait pas
trouvé de testament en dépit d’une présence d’environ quatre heures sur
les lieux à chaque reprise (P. 13/1). De surcroît, sa collaboratrice juriste
avait, le 14 mai 2013, investi la cave constituant la dépendance de
l’appartement pour procéder à des recherches complémentaires
d’éventuelles dispositions pour cause de mort, mais en vain également
(ibid.). L’administrateur officiel a en outre indiqué avoir interpellé le
registre central des testaments de la Fédération suisse des notaires, sans
davantage de résultat (ibid. et annexe non numérotée à la P. 13/2). Les
pièces produites par l’administrateur officiel établissent en outre que, le
19 août 2004, le défunt avait écrit au notaire dépositaire de son testament
olographe du 10 avril 2002 pour faire annuler ces dispositions pour cause
de mort; la minute de ce testament, inscrite sous la référence [...] du
répertoire du notaire [...], à [...], avait été retournée au testateur par
l’officier public le 24 août suivant (P. 13/2). Il est établi qu’un double du
testament du 10 avril 2002 se trouvait en possession du défunt (P. 13/3).
B.Par ordonnance du 16 juillet 2013, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le
Procureur a considéré que les investigations n’avaient pas mis en
évidence d’éléments objectifs laissant supposer que le défunt avait pris
des dispositions testamentaires autres que celles qu’il avait voulu détruire
et qu’aucun indice de la commission d’une infraction n’avait été porté à la
connaissance des autorités de poursuite pénale.
C.Le 29 juillet 2013, X.________, toujours représentée par l’avocat
Philippe Chaulmontet, conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance du
16 juillet 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
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le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre
une instruction.
Dans ses déterminations du 23 septembre 2013, le Ministère
public a conclu au rejet du recours, au frais de son auteure, en se référant
sans autre aux considérants de la décision entreprise.
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E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée, adressée pour notification au conseil
de la plaignante le 18 juillet 2013, a été reçue par son destinataire le lundi
22 juillet suivant au plus tôt. Interjeté le 29 juillet 2013, le recours l’a été
dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.L’infraction ici en cause est, en l’état, celle de suppression de
titres, réprimée par l’art. 254 CP (Code pénal; RS 311.0).
4.a)La recourante soutient pour l’essentiel que le Procureur ne
pouvait, sans investigations, écarter tout soupçon de suppression de titres
portant sur d’éventuelles dispositions testamentaires du défunt,
notamment au vu du comportement de [...] le 21 février 2013.
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b)Il est établi que cette dernière a visité le logement le 21
février 2013 en y pénétrant au moyen des clés que lui avait remises le
greffe de paix après que son acceptation de la succession eut été
recueillie. Elle n’a certes pénétré dans l’appartement qu’après la
perquisition effectuée par la police sur délégation du Ministère public. Il
semble toutefois avoir échappé au Procureur que les gendarmes n’ont
fouillé que le bureau du défunt, comme cela ressort expressément du
rapport de police du 1
er
juillet 2013 (P. 8, p. 8, précitée), et non le
logement dans son entier. Il n’y a donc pas eu de fouille systématique de
l’appartement, ni de ses dépendances, ce qui, il est vrai, aurait pris un
temps considérable, comme cela ressort de l’écriture du 8 juillet 2013 de
l’administrateur officiel de la succession. Or, ce n’est que le 11 mars 2013
qu’a été effectuée la première fouille un tant soit peu systématique du
logement par l’administrateur officiel, et encore n’englobait-elle pas la
cave. A ceci s’ajoute qu’il s’est écoulé une journée entière (soit celle du 14
février 2013) entre le décès et le premier remplacement des cylindres des
serrures et que le rapport de police établi le 1
er
juillet 2013 mentionne
qu’une clé de l’appartement était alors probablement toujours en
circulation (P. 8, p. 6, n° 2). Une visite de logement dans cet intervalle ne
peut dès lors être exclue.
Pour le surplus, la recourante ne se limite pas à soutenir ex
nihilo l’existence de dispositions pour cause de mort en sa faveur. Bien
plutôt, elle se prévaut à cet égard de la preuve testimoniale, en requérant
l’audition d’un témoin nommément désigné et en décrivant la manière
dont cette personne aurait, selon elle, été informée du testament dont elle
affirme l’existence. En l’état, aucun élément du dossier n’infirme ce
moyen. A noter à cet égard que la destruction d’un testament olographe
en 2004 ne préjuge en rien de l’inexistence d’éventuelles dispositions
ultérieures du de cujus. De même, l’audition de [...], celle de la plaignante,
voire celle du notaire [...], en particulier, paraissent de nature à fournir des
éléments utiles.
Dans ces circonstances, c’est de manière précipitée que le
Procureur a écarté tout indice d’infraction pénale, notamment de
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suppression de titres portant, précisément, sur d’éventuelles dispositions
pour cause de mort.
5.A ce stade, il existe donc des soupçons suffisants laissant
présumer qu'une infraction aurait pu être commise (cf. art. 309 al. 1 let. a
CPP). Le recours sera donc admis, l’ordonnance de non-entrée en matière
du 16 juillet 2013 étant annulée et la cause renvoyée au Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction sur la
base des faits dénoncés par la plaignante.
Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 16 juillet 2013 est
annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
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IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour X.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1