351 TRIBUNAL CANTONAL 449 PE13.011647-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée par G.________ le 1 er février 2013 contre C., pour vol (enquête n° PE13.011647-DTE), vu l'ordonnance du 17 juin 2013, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais, par 525 fr., à la charge de la plaignante (II), vu le recours interjeté le 8 juillet 2013 par G. contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu que l’ordonnance attaquée, approuvée par le Procureur général le 21 juin 2013, a été notifié à la plaignante le 27 juin suivant,
février 2013 contre C.________, en sa qualité d’administrateur d’une PPE
3 - sise sur le territoire de la commune de [...], pour avoir, sans son assentiment, débarrassé des objets lui appartenant, qu’elle ajoutait que ce matériel était entreposé, selon elle, dans des parties exclusives de la PPE, dont elle aurait été seule à disposer (PV aud. 1, avec annexes), que le matériel en question a été déplacé sur une terrasse privée propriété de G., hormis un escalier métallique qui a été mis en dépôt à [...], que le Procureur a exclu toute infraction, en retenant que les objets déplacés par C. avaient été déposés par la plaignante dans des parties communes de la PPE; attendu qu’il est constant que la recourante a entreposé des objets sur une parcelle de la PPE dont l’intimé C.________ était l’administrateur judiciaire, que c’est en cette qualité que l’intimé lui a adressé plusieurs comminations écrites l’invitant à débarrasser les lieux du matériel qui y était déposé, étant ajouté qu’à défaut, il ferait procéder à l’enlèvement par des tiers, que la recourante fait valoir que l’intimé a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime et que le matériel était entreposé dans une partie exclusive, et non commune, de la PPE, que le Procureur a retenu le contraire, bien que l’hypothèse ainsi privilégiée ne paraisse pas établie au-delà de tout doute raisonnable au vu du dossier, que, quoi qu’il en soit, le prévenu n’a pas disposé du matériel en question à son profit, qu’il l’a, bien plutôt, fait entreposer à proximité immédiate, sur une parcelle propriété de la plaignante, respectivement, s’agissant de l’escalier mécanique, dans un dépôt sis dans une commune voisine, que l’on ne discerne donc pas de dessein dolosif d’enrichissement, qu’aucun des griefs formulés dans la plainte ou dans le recours ne relève dès lors d’une quelconque infraction pénale, que nulle mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation,
4 - qu'il s'agit bien plutôt d'un litige exclusivement civil; attendu, au surplus, que le sort des frais de procédure selon le chiffre II du dispositif de l’ordonnance ne fait l’objet d’aucune conclusion, même subsidiaire; attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière, que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 17 juin 2013. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante G.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Fontana, avocat (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. C., -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :