351 TRIBUNAL CANTONAL 130 PE13.011644-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu l’enquête instruite d’office et sur plainte de [...] contre [...] pour voies de fait et contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants; RS 812.121) (dossier n° PE13.011644-PVU), vu l’enquête instruite sur plainte de [...] contre [...] et H.________ pour vol (dossier n° PE13.026952-PVU), vu l’enquête instruite sur plainte d’ [...] contre [...] pour vol (dossier n° PE13.026963-PVU), vu l'ordonnance du 15 janvier 2014, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné la jonction des enquêtes PE13.026952-PVU, PE13.026963-PVU et PE13.011644-PVU (I) et a dit que les frais suivaient le sorte de la cause (II), vu le courrier de H.________ du 22 janvier 2014,
2 - vu le courrier du 31 janvier 2014, par lequel le président de la Chambre des recours pénale a imparti à H.________ un délai au 12 février 2014 pour confirmer le cas échéant son intention de recourir contre l'ordonnance précitée et, dans l’affirmative, pour compléter son recours conformément aux exigences légales, étant ajouté qu’à défaut, il ne sera pas entré en matière, vu la mention contenue dans ce courrier selon laquelle, sans nouvelles de la part de H.________ dans le délai imparti, son courrier du 22 janvier 2014 serait considéré comme n’étant pas un recours, vu les pièces du dossier; attendu que H.________ n’a pas donné suite à la réquisition de la direction de la procédure du 31 janvier 2014, qu’il n'a donc pas confirmé sa volonté expresse de recourir, qu'il convient d'en déduire une renonciation implicite à recourir, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle et de laisser les frais d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), à la charge de l'Etat (art. 425 CPP; CREP du 20 février 2013/115; CREP du 10 janvier 2012/19). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du fait que le courrier du 22 janvier 2014 n'est pas un recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
3 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :