351 TRIBUNAL CANTONAL 544 PE13.011611-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 et 222 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 2 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (dossier n° PE13.011611-CPB). Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 13 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de P.________, ressortissant roumain né en 1982, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
2 - b) Le prévenu a été appréhendé par la police le 12 juin 2013, à 12h30, en compagnie de son comparse, D., après qu’un habitant de l’Avenue [...], à [...], avait avisé la police qu’un cambriolage venait vraisemblablement d’être commis chez un de ses voisins. La fouille effectuée sur les deux individus a permis la découverte de plusieurs objets de provenance douteuse, dont six pièces commémoratives françaises, un téléphone portable de type [...], deux montres de marque [...] et [...], une chaînette avec un pendentif et une paire de clous d’oreille. Dans sa plainte pénale du 12 juin 2013, le lésé a notamment fait état du vol de plusieurs pièces de monnaie française de collection. En outre, selon les premiers éléments de l’enquête, les deux montres et la chaînette trouvées en possession des prévenus pourraient provenir de deux cambriolages perpétrés selon un mode opératoire similaire le 11 juin 2013 à [...] (cf. P. 15 et 16). Le prévenu sera prochainement entendu sur ces cas. c) Lors de son audition d’arrestation du 13 juin 2013, P. a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police la veille, aux termes desquelles il a notamment admis avoir forcé la serrure d’un appartement afin que son comparse puisse y pénétrer dans le but de voler de l’argent, pendant qu’il était resté sur le pallier pour surveiller. d) Par ordonnance du 14 juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 septembre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). B.a) Par demande du 26 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de P.________, pour une période de trois mois, en raison des risques de fuite et de réitération.
3 - b) Par ordonnance du 2 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 décembre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). C.a) Par courrier du 5 septembre 2013, P.________ a recouru, en langue roumaine, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. b) Par avis du 6 septembre, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 12 septembre 2013 au défenseur d’office de P.________ pour confirmer l’intention de recourir de ce dernier et, le cas échéant, compléter le recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). c) Par mémoire de recours motivé du 12 septembre 2013, P.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 septembre 2013 en ce sens que la prolongation de la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
4 - de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui, complété par mémoire du 12 septembre 2013, satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, compte tenu des éléments au dossier, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de P.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas. 3.Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant présentait un risque de fuite ainsi qu’un risque de réitération.
5 - a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). S’agissant du risque de réitération, la jurisprudence admet que par infractions du même genre déjà commises (art. 221 al. 1 let. c CPP), il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). b) En l’occurrence, le recourant, né en 1982 en Roumanie, ne peut se prévaloir d’aucune attache avec la Suisse. Compte tenu des charges qui pèsent contre lui et de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose en cas de condamnation, il y a fort à craindre qu'il tente de se soustraire aux conséquences pénales de ses actes, en retournant par exemple en Italie où il séjournait avant son arrivée en Suisse. La réalisation du risque de fuite apparaît dès lors non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), ce qui justifie le maintien du recourant en détention provisoire. Par ailleurs, il ressort de l'extrait du casier judiciaire roumain du recourant qu’il a été condamné à une année et demi de peine privative de liberté en 1997 pour vol qualifié et en 1998 pour le même genre d’infractions. Il apparaît que P.________ est venu en Suisse pour y
6 - commettre des vols, puisque la police le soupçonne d’avoir commis deux autres cambriolages le jour précédant son arrestation. Force est ainsi de conclure que le risque que le recourant profite d'une libération de la détention provisoire pour récidiver est avéré. Pour ce motif également, son maintien en détention s'impose. Enfin, aucune mesure de substitution n'apparaît susceptible de prévenir efficacement les risques retenus (art. 237 CPP). 4.a) Le recourant invoque une violation des principes de proportionnalité et de célérité. b) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du
7 - requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités). b) En l'espèce, P.________ est détenu depuis le 12 juin 2013, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le rapport final de la police étant en cours de rédaction, une ordonnance pénale ou une ordonnance de mise en accusation (cf. art. 318 al. 1 CPP) pourra prochainement être rendue. Enfin, si les soupçons d’avoir commis deux cambriolages supplémentaires le 11 juin 2013 ne se confirmaient pas, le recourant pourra toujours être libéré avant l’échéance de la prolongation de trois mois. Au vu de ces éléments, les griefs tirés de la violation des principes de proportionnalité et de célérité sont mal fondés et doivent être rejetés. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 420 fr. (soit trois heures d’avocat- stagiaire et une demi-heure d’avocat), plus la TVA par 33 fr. 60, soit un total de 453 fr. 60, seront mis à la charge de P., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de P. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 septembre 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel Chavanne, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :