352 TRIBUNAL CANTONAL 164 PE13.011518-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mars 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 395 let. b, 429 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2013 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’elle rejette la requête en indemnisation selon l’art. 429 CPP dans la cause n° PE13.011518-CMS, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 23 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour menaces qualifiées et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), a rejeté la requête du
2 - prévenu en indemnisation selon l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). 2.Par acte du 18 novembre 2013, T.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à la réforme de son chiffre II en ce sens qu’une indemnité de 1'150 fr. 20 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 1'000 fr., et à l’octroi d’une indemnité de 1'296 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. 3.Par arrêt du 12 décembre 2013, le Juge unique de la Chambre des recours pénale a rejeté le recours (I), a confirmé l’ordonnance du 23 octobre 2013 (II), a mis les frais, par 540 fr., à la charge de T.________ (III), sans lui allouer d’indemnité pour la procédure de recours (IV). 4.Par arrêt du 6 février 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de T.________ contre l’arrêt du 12 décembre 2013, qu’il a annulé, et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. 5.Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. Quant à T.________ il a renvoyé par lettre du 2 mars 2015 aux conclusions de son recours du 18 novembre 2013 à la Chambre des recours pénale. 6.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
3 - s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF). 7.Dans son arrêt du 6 février 2015, le Tribunal fédéral a considéré que, le recourant étant accusé d’avoir commis le délit de menaces, il avait exercé raisonnablement ses droits de la défense, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en se faisant assister d’un avocat. Aussi a-t-il renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle accorde au recourant une indemnité fondée sur cette disposition et statue à nouveau sur les frais et indemnité de deuxième instance (c. 3.3). 8.Il résulte de ce qui précède que le recourant a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le montant de 1'150 fr. 20 qu’il réclame à ce titre est justifié et lui sera par conséquent alloué, à la charge de l’Etat. Le chiffre II de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sera réformé en ce sens. Le recourant n’obtient gain de cause qu’en ce qui concerne l’indemnité fondée l’art. 429 al. 1 let. a CPP, puisque la décision refusant de lui allouer une indemnité sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP n’a finalement pas été remise en cause devant le Tribunal fédéral, si bien que sur ce point, le recours cantonal s’avérait mal fondé. Les frais de l’arrêt du 12 décembre 2013, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront donc mis pour moitié, soit 270 fr., à la charge du recourant. Le solde des frais de cet arrêt, par 270 fr., ainsi que l’émolument du présent arrêt, par 360 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. Enfin, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le montant de
4 - 1'296 fr. que l’intéressé réclame de ce chef est justifié et lui sera ainsi accordé, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 octobre 2013 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que : Alloue à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'150 fr. 20 (mille cent cinquante francs et vingt centimes), à la charge de l’Etat. III. Les frais de la procédure de recours, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de T.________ à concurrence de 270 fr. (deux cent septante francs), le solde, par 630 fr. (six cent trente francs), étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs) est allouée à T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour T.), -Mme A., -Ministère public central,
5 - et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :