Recours irrecevable faute de versement de sûretés

CREP pe13-011507-728/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale19 sept. 2013Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a examiné un recours contre une ordonnance de classement du Ministère public de Lausanne. Le recourant avait été tenu de verser CHF 440 à titre de sûretés d’ici au 11 September 2013, mais ne l’a pas fait. Le tribunal a considéré que le défaut de versement des sûretés dans le délai imposait de ne pas entrer en matière sur le recours conformément à l’Art. 383 CPP. Il a dès lors déclaré le recours irrecevable et laissé les frais de recours de CHF 220 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûretés pour le recours formé par le plaignant; le défaut de versement dans le délai imparti exclut l’entrée en matière sur le recours. Les sûretés ne sont réputées versées en temps utile que si elles sont remises à l’autorité de recours, payées à la Poste suisse en sa faveur ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Lorsque le recours n’est pas traité pour ce motif, les frais de procédure peuvent être laissés à la charge de l’État en vertu de l’Art. 423 para. 1 CPP (consid. 1-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 728 PE13.011507-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 septembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffier :M.Ritter


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 août 2013 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.011507-VFE. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.I.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 5 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 22 août 2013, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 11 septembre suivant pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L'intéressé n'ayant pas versé les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityprivate complainantcriminal appealprocedural costs

No. Because the required security was not provided within the time limit, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appellate authority may require security from the private complainant, and failure to provide it within the set deadline bars entry into the appeal.

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

As the appeal was not examined on the merits, the court left the procedural costs to the State pursuant to Art. 423 para. 1 CPP.

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