351 TRIBUNAL CANTONAL 55 PE13.011429-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2015
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président MM. Meylan et Sauterel, juges Greffier :M.Quach
Art. 263 al. 1 let. b, 268 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2014 par U.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 25 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.011429-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre U.________ pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d’une
Par nouvel arrêt du 18 juin 2014, la Cour de céans a annulé l'ordonnance de séquestre du 31 janvier 2014 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour que celui-ci procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Le Ministère public a en bref été invité à établir avec précision la situation économique de
3 - U.________ et à examiner si, sous l'angle de la proportionnalité, la mesure litigieuse était ou non compatible avec la garantie du minimum vital. La Cour de céans a également ordonné le maintien du séquestre sur la somme de 18'000 fr. ordonné le 31 janvier 2014 jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public. c) Par courrier du 2 septembre 2014 rédigé sans le concours de son défenseur, U.________ a requis qu'un montant de 2'000 fr. soit immédiatement libéré du séquestre. Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Ministère public a fait droit à cette requête. Par courrier du 16 septembre 2014 rédigé sans le concours de son défenseur, U.________ a requis que l'intégralité du montant séquestré soit immédiatement libérée. Par courrier du 24 septembre 2014, le Ministère public a rejeté cette requête, en expliquant qu'il demeurait dans l'attente de documents que U.________ devait lui transmettre en vue de l'établissement de sa situation financière. d) S'agissant de la situation financière de U., celui-ci a rempli, à la demande du Ministère public (cf. P. 240), un "Questionnaire sur la situation personnelle du prévenu" et a fourni divers documents justificatifs à l'appui de ses déclarations (P. 244 et 267). U. allègue en substance n'avoir ni revenu ni fortune en dehors des avoirs objets du séquestre. Il allègue également l'existence de dettes d'impôts et de dettes privées, pour un total de plusieurs milliers de francs. Le dossier ne comporte pas d'éléments qui donneraient à penser que ces indications seraient inexactes. Cela étant, U.________ est actuellement détenu sous le régime de l'exécution anticipée de peine.
4 - B.a) Par courrier du 24 novembre 2014 rédigé sans le concours de son défenseur, U.________ a derechef requis la libération du solde de 16'000 fr. toujours en mains du Ministère public. b) Par ordonnance du 25 novembre 2014, le Ministère public a ordonné la levée d'une partie du séquestre no 6'001 prononcé le 31 janvier 2014 (I), a ordonné la restitution de 7'000 fr. séquestrés sous fiche no 6'001 à U.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 8 décembre 2014, U.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution du solde intégral du montant de 16'000 fr. sous séquestre no 6'001. Par déterminations du 16 janvier 2015, le Ministère public a indiqué avoir appris de l'épouse de U.________ que des créanciers des époux réclamaient à celle-ci divers montants correspondant notamment à des arriérés de loyer et à d'autres frais en relation avec un appartement occupé par U.________ après la séparation des époux, pour un total de l'ordre de 19'500 fr., lequel dépassait les avoirs encore aux mains du Ministère public. Celui-ci s'est déclaré disposé à, avec l'accord des parties, immédiatement lever l'entier du séquestre afin que ces montants puissent être réglés. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
5 - pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 14 mai 2012/272). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, il ressort du déroulement de la procédure que contrairement à ce que l'intitulé de l'ordonnance attaquée et le libellé de son dispositif pourraient laisser penser, celle-ci constitue matériellement non pas une ordonnance de levée partielle de séquestre, mais bien une ordonnance de séquestre en tant que telle pour le montant de 9'000 fr. demeurant en mains du Ministère public après restitution des montants de 2'000 et 7'000 francs. Il est rappelé que par arrêt du 18 juin 2014, la Cour de céans a annulé l'ordonnance de séquestre du 31 janvier 2014, le séquestre n'étant maintenu qu'à titre provisoire jusqu'à droit connu sur la décision à rendre du Ministère public. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par l'ayant droit des biens objets du séquestre, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que la mesure de séquestre ordonnée porterait atteinte au principe de la proportionnalité. 2.2Selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi
6 - que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3). Comme toute autre mesure de séquestre, celui en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 c. 2.1). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté (TF 1B_136/2014 précité c. 2.1; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 c. 3.1) Le principe de proportionnalité doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (TF 1B_136/2014 précité c. 2.1 et les références citées). Le principe de proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre; sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (ibidem). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts
7 - de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (ibidem). 2.3 2.3.1S'agissant du rapport entre le montant séquestré et les possibles frais de la procédure judiciaire, le Tribunal fédéral avait déjà retenu dans son arrêt du 14 mai 2014 que le principe de la proportionnalité apparaissait respecté à cet égard. Le recourant ne soulevant aucun grief sur ce point, on peut se borner à constater que la situation n'a pas évolué depuis l'arrêt du Tribunal fédéral. 2.3.2S'agissant de l'opportunité du séquestre, le recourant soutient qu'il n'existerait pas d'indices concrets donnant à penser qu'il entendrait se soustraire à ses obligations de paiement envers l'Etat, que ce soit en prenant la fuite ou en dissimulant des biens. Dans son arrêt du 14 mai 2014, le Tribunal fédéral avait cependant considéré que le principe de la proportionnalité était à cet égard respecté, en mentionnant notamment l'existence d'un risque de fuite. La situation n'ayant pas évolué sur ce point depuis lors, le grief apparaît mal fondé. La position du recourant est du reste contradictoire puisque celui-ci semble laisser entendre qu'il aurait pour projet de conserver le montant qui lui serait rendu en vue d'assumer ses obligations envers l'Etat, alors qu'il soutient simultanément que ce montant serait destiné à couvrir des besoins vitaux (cf. c. 2.3.3 infra). 2.3.3Sur le point de savoir si le séquestre est proportionné au regard de la situation financière du recourant, le recourant fait valoir le fait que les avoirs en cause sont ses uniques biens et que lorsqu'il retrouvera la liberté, il sera indigent, sans perspectives professionnelles et sans ressources. Le Tribunal fédéral avait considéré que comme le dossier ne comportait aucune indication sur la situation financière de l'intéressé, il n'était pas possible de déterminer si le principe de la proportionnalité était respecté à ce égard. L'instruction a confirmé les allégations du recourant, selon lesquelles celui-ci n'a pas d'autre fortune que le montant visé par le
8 - séquestre. Cela étant, s'il est vrai que le recourant, en prison, n'a actuellement pas de revenus, il n'a cependant pas non plus de charges, dès lors que son entretien courant est entièrement assumé par le canton de Vaud. Etant rappelé qu'un premier montant de 2'000 fr. a déjà été restitué au recourant et que l'ordonnance attaquée prévoit la restitution d'un second montant de 7'000 fr., le recourant n'explique nullement quelles charges effectives justifieraient la restitution de sommes supplémentaires. En bref, aucun indice ne donne à penser que le séquestre du solde de 9'000 fr. porterait atteinte au principe de la proportionnalité, qui est dès lors également respecté à cet égard. 2.3.4Au vu de ce qui précède, la mesure de séquestre litigieuse est conforme au principe de la proportionnalité et peut être confirmée. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 25 novembre 2014 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 novembre 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de U.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. L'émolument d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de U. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Robert Ayrton, avocat (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :