Withdrawal of appeal against pretrial detention extension

CREP pe13-011429-173/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale5 mars 2014Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ appealed against the extension of his pretrial detention ordered by the Tribunal des mesures de contrainte on 6 December 2013. Before the appellate court ruled, he withdrew the appeal through counsel on 4 March 2014. The Chambre des recours pénale took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellant to bear the appellate fee and the compensation due to appointed counsel, with State reimbursement only if his financial situation later improves.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; withdrawal of an appeal in criminal proceedings. Where the appellant withdraws the appeal, the appellate court takes note of the withdrawal and removes the case from the docket. Under Art. 428 al. 1 CPP, the withdrawing party is deemed unsuccessful and ordinarily bears the procedural costs. Appointed-counsel compensation is fixed under Art. 422 CPP; reimbursement to the State under Art. 135 al. 3 CPP is enforceable only if the beneficiary's economic circumstances subsequently improve.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 173 PE13.011429-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 5 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeMolango


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 décembre 2013 par B.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.011429-CMD. Elle considère en fait et en droit : 1.Par écriture du 4 mars 2014, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 6 décembre 2013. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr. plus la TVA, par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, seront mis à la charge du recourant. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de B., par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée.

  • 3 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Ayrton, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour [...], [...] et [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealpretrial detentioncostsappointed counselstriking from the roll

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Effect of the appellant's withdrawal of the appeal against detention extension

Solution extraite

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Motifs extraits

Once the appeal was withdrawn, there was no longer a live dispute for the appellate court to decide.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs and appointed-counsel fees after withdrawal

Solution extraite

The appellant was ordered to bear the appellate fee and the appointed counsel's compensation, subject to later reimbursement if his financial situation improves.

Motifs extraits

A party withdrawing an appeal is deemed to have failed, so costs are charged to that party; reimbursement of appointed-counsel fees depends on improved financial circumstances.

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