351 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE13.011429-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président. Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeChoukroun
Art. 263 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 février 2014 par A.I.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 31 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.011429-OJO. Elle considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de A.I.________ pour tentative d’assassinat, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui,
Il est notamment reproché au prévenu d’avoir, à [...], le 11 juin 2013, attendu son épouse B.I.________ et leur fille au sous-sol de l’immeuble où elles résidaient, d’avoir menacé son épouse avec une arme à feu et de lui avoir ensuite tiré dessus, l’atteignant à la cuisse droite. A.I.________ est également soupçonné d’avoir ensuite rejoint son épouse et leur fille dans leur appartement et d’avoir défoncé la porte de la salle de bains, où son épouse, sa fille et ses beaux-parents s’étaient réfugiés. Il a ensuite fait feu sur sa belle-mère, l’atteignant à l’abdomen puis sur son beau-père, lui blessant la main. Appréhendé par la police le 11 juin 2013 à [...], A.I.________ est en détention provisoire depuis lors. B.Par ordonnance du 31 janvier 2014, le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre pénal de la somme de 18'000 fr. appartenant à A.I.. En substance, il a expliqué que le prévenu avait reconnu avoir volontairement fait feu, à plusieurs reprises, sur sa femme et ses beaux- parents, que les frais de l’enquête s’élevaient pour l’heure à environ 12'000 fr., sans que les indemnités dues aux défenseurs d’office ne soient comptabilisées. Le procureur a dès lors retenu que l’argent séquestré servirait à couvrir une partie des frais d’enquête. C.Par acte du 11 février 2014, A.I. a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le séquestre pénal de la somme de 18'000 fr. soit immédiatement levé. Dans ses déterminations du 21 février 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours et au maintien de l’ordonnance contestée. Il a relevé qu’en levant le séquestre, cela reviendrait à laisser au bon vouloir
3 - du prévenu le choix d’assumer ou non les frais de la procédure, qui s’élèvent à ce jour à 25'474 fr. 20, craignant que cet argent ne disparaisse une fois qu’il lui sera restitué. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.A.I.________ considère qu’en l’absence d’indice contraire, il y a lieu de présumer qu’en cas de condamnation, il fera face aux frais de procédure dans la mesure de ses moyens, de sorte que le séquestre litigieux ne se justifie pas. a) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi
4 - (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263- 268 CPP). Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L’art. 268 CPP précise à cet égard que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir (a) les frais de procédure et les indemnités à verser et/ou (b) les peines pécuniaires et les amendes (al. 1) ; lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2) ; les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). Le séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP est appelé séquestre en couverture des frais ou à fin de garantie (Vermögensbeschlagnahme) ; celui-ci peut être opéré sur tous les biens du prévenu aux fins d’en assurer la dévolution à l’Etat pour garantir le paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et d’exécution des peines que la procédure pénale a fait naître à la charge du prévenu (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 50 ad art. 263 CPP et n. 1 ad art. 268 CPP). Un tel séquestre n’entre en considération que s’il existe des indices que le prévenu entend se soustraire à ses éventuelles obligations de paiement envers l’Etat et/ou la partie plaignante en prenant la fuite ou en consommant ou dissimulant ses biens; en revanche, lorsque l’on peut s’attendre à ce que le prévenu, en cas de condamnation, fera face dans la
5 - mesure de ses moyens aux frais en question, un séquestre en couverture des frais est exclu (Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP). b) En l’occurrence, A.I.________ a admis avoir volontairement fait feu, à plusieurs reprises, sur sa femme et ses beaux-parents, de sorte qu’il existe de fortes présomptions qu’il se soit rendu coupable d’une infraction. Selon toute vraisemblance, il devra dès lors supporter le paiement des frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP). Par ailleurs, les seuls frais de procédure sont déjà actuellement supérieurs au montant séquestré (P. 203). Enfin, l’arrêt cité par le recourant (CREP 31 juillet 2012/451) est sans pertinence ici dans la mesure où le risque de fuite retenu tant par le Tribunal des mesures de contrainte que par la Cour de céans est avéré. Partant, il existe sans conteste des indices que le prévenu entend se soustraire, outre à la sanction qu’il encourt pour les faits qui lui sont reprochés, à ses éventuelles obligations de paiement envers l’Etat et ses victimes. Enfin, le recourant étant détenu, son entretien courant est entièrement pris en charge par le canton de Vaud. Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP sont réalisées. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de A.I.. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.I. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.I.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.I.________ par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de A.I.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.I. se soit améliorée.
7 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Ayrton, avocat (pour A.I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :