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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.011429-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président.
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeChoukroun
Art. 263 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 février 2014 par A.I.________ contre
l’ordonnance de séquestre rendue le 31 janvier 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE13.011429-OJO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de A.I.________ pour
tentative d’assassinat, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui,
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dommages à la propriété, calomnie et subsidiairement diffamation, injure,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces,
violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité.
Il est notamment reproché au prévenu d’avoir, à [...], le
11 juin 2013, attendu son épouse B.I.________ et leur fille au sous-sol de
l’immeuble où elles résidaient, d’avoir menacé son épouse avec une arme
à feu et de lui avoir ensuite tiré dessus, l’atteignant à la cuisse droite.
A.I.________ est également soupçonné d’avoir ensuite rejoint son épouse et
leur fille dans leur appartement et d’avoir défoncé la porte de la salle de
bains, où son épouse, sa fille et ses beaux-parents s’étaient réfugiés. Il a
ensuite fait feu sur sa belle-mère, l’atteignant à l’abdomen puis sur son
beau-père, lui blessant la main.
Appréhendé par la police le 11 juin 2013 à [...], A.I.________ est
en détention provisoire depuis lors.
B.Par ordonnance du 31 janvier 2014, le procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre pénal de la
somme de 18'000 fr. appartenant à A.I..
En substance, il a expliqué que le prévenu avait reconnu avoir
volontairement fait feu, à plusieurs reprises, sur sa femme et ses beaux-
parents, que les frais de l’enquête s’élevaient pour l’heure à environ
12'000 fr., sans que les indemnités dues aux défenseurs d’office ne soient
comptabilisées. Le procureur a dès lors retenu que l’argent séquestré
servirait à couvrir une partie des frais d’enquête.
C.Par acte du 11 février 2014, A.I. a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le séquestre pénal
de la somme de 18'000 fr. soit immédiatement levé.
Dans ses déterminations du 21 février 2014, le Ministère public
a conclu au rejet du recours et au maintien de l’ordonnance contestée. Il a
relevé qu’en levant le séquestre, cela reviendrait à laisser au bon vouloir
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du prévenu le choix d’assumer ou non les frais de la procédure, qui
s’élèvent à ce jour à 25'474 fr. 20, craignant que cet argent ne disparaisse
une fois qu’il lui sera restitué.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre
rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art.
263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP) par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.A.I.________ considère qu’en l’absence d’indice contraire, il y a
lieu de présumer qu’en cas de condamnation, il fera face aux frais de
procédure dans la mesure de ses moyens, de sorte que le séquestre
litigieux ne se justifie pas.
a) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut
être ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi
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(let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b),
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263-
268 CPP).
Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour
garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des
amendes et des indemnités.
L’art. 268 CPP précise à cet égard que le patrimoine d’un
prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour
couvrir (a) les frais de procédure et les indemnités à verser et/ou (b) les
peines pécuniaires et les amendes (al. 1) ; lors du séquestre, l’autorité
pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille
(al. 2) ; les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP
sont exclues du séquestre (al. 3).
Le séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP est appelé
séquestre en couverture des frais ou à fin de garantie
(Vermögensbeschlagnahme) ; celui-ci peut être opéré sur tous les biens du
prévenu aux fins d’en assurer la dévolution à l’Etat pour garantir le
paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et
d’exécution des peines que la procédure pénale a fait naître à la charge du
prévenu (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 50 ad art. 263 CPP et n. 1 ad art.
268 CPP). Un tel séquestre n’entre en considération que s’il existe des
indices que le prévenu entend se soustraire à ses éventuelles obligations
de paiement envers l’Etat et/ou la partie plaignante en prenant la fuite ou
en consommant ou dissimulant ses biens; en revanche, lorsque l’on peut
s’attendre à ce que le prévenu, en cas de condamnation, fera face dans la
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mesure de ses moyens aux frais en question, un séquestre en couverture
des frais est exclu (Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP).
b) En l’occurrence, A.I.________ a admis avoir volontairement
fait feu, à plusieurs reprises, sur sa femme et ses beaux-parents, de sorte
qu’il existe de fortes présomptions qu’il se soit rendu coupable d’une
infraction. Selon toute vraisemblance, il devra dès lors supporter le
paiement des frais de procédure
(art. 426 al. 1 CPP). Par ailleurs, les seuls frais de procédure sont déjà
actuellement supérieurs au montant séquestré (P. 203). Enfin, l’arrêt cité
par le recourant (CREP 31 juillet 2012/451) est sans pertinence ici dans la
mesure où le risque de fuite retenu tant par le Tribunal des mesures de
contrainte que par la Cour de céans est avéré. Partant, il existe sans
conteste des indices que le prévenu entend se soustraire, outre à la
sanction qu’il encourt pour les faits qui lui sont reprochés, à ses
éventuelles obligations de paiement envers l’Etat et ses victimes. Enfin, le
recourant étant détenu, son entretien courant est entièrement pris en
charge par le canton de Vaud.
Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art.
263
al. 1 let. b CPP sont réalisées.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours constitués en
l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr.
80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de A.I..
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de A.I. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 janvier 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.I.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.I.________
par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de A.I..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.I. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Robert Ayrton, avocat (pour A.I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal
fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :