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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.011338-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 octobre 2013 par A.________ contre
l’ordonnance rendue le 23 septembre 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.011338-CDT.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par écriture du 16 octobre 2013, A.________ a déclaré retirer le
recours qu’il a interjeté le 4 octobre 2013 contre l’ordonnance rendue le
23 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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2.a) A l’appui du retrait de recours, le conseil du recourant a
produit une liste de ses opérations. Ce document fait état de 9.80 heures
(P. 24/1). Toutefois, le temps consacré dans cette affaire, compte tenu de
l’ampleur et de la difficulté de la cause, paraît excessif et doit bien plutôt
être estimé à 5 heures d’avocat, auxquelles s’ajoute une heure pour les
téléphones et correspondances. L’indemnité d’office à allouer à
Me Cereghetti Zwahlen doit dès lors être arrêtée à 1’080 fr. (6 heures
d’activité à 180 fr.), plus la TVA par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40 au total.
b) Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
En l’occurrence, le recours interjeté par A.________ ayant été
retiré ensuite de la délivrance des autorisations de visite sollicitées, il se
justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués en
l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par
1'166 fr. 40, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est
fixée à 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes).
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IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que
l'indemnité allouée au défenseur d'office de A., par
1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :