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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.011338-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.011338-CDT instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de la Côte contre D.________ pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile,
vu l’appréhension de D.________ le 9 juin 2013,
vu l’ordonnance du 12 juin 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9
septembre 2013,
vu la demande du 26 août 2013, par laquelle le Ministère
public a requis la prolongation de la détention provisoire de D.________,
vu l’ordonnance du 30 août 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de l’intéressé (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
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soit au plus tard jusqu’au 9 décembre 2013 (II), et a dit que les frais de la
décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 6 septembre 2013 par D.________
contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c);
attendu que le recourant conteste l'existence de soupçons
suffisants,
que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il
existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
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que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir
participé, en compagnie de W., H. et L., à de
nombreux cambriolages en Suisse ainsi que dans d’autres pays et avoir
dérobé des bijoux et du numéraire pour un butin de plusieurs millions de
francs suisses,
qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés,
que des traces de semelle et sept profils ADN distincts ont été
relevés sur plusieurs cas,
qu’en particulier, le profil ADN du recourant a été retrouvé sur
du matériel destiné à commettre des cambriolages et qui avait été
dissimulé dans une cache créée dans le véhicule de location utilisée par
les prévenus,
que la police a interpellé l’intéressé à bord de cette même
voiture en compagnie de ses présumés comparses,
qu’en outre, W. a admis être venu à plusieurs reprises
en Suisse, accompagné notamment du recourant, à des dates où des vols
par effraction ont été perpétrés,
que cette personne a été identifiée par son ADN comme étant
l’auteur d’au moins deux cambriolages dans le canton de Vaud et d’autres
vols dans les régions genevoise et zurichoise,
que les coprévenus étaient en possession du même téléphone
portable, très basique, dont l’extraction des données a permis de
déterminer que les seuls contacts enregistrés étaient leurs numéros et
celui d’une tierce personne,
que de surcroît, le recourant est connu, dans son pays, des
services de police et de la justice pénale pour des infractions similaires à
celles qui lui sont reprochées,
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qu’à ce stade de l’instruction, au vu des éléments au dossier, il
existe des présomptions de culpabilité suffisantes contre D.________;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur les risques
de fuite et de collusion (art. 221 al. 1 let. a et b CPP), lesquels ne sont
toutefois pas contestés par le recourant,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu’en l’occurrence, le recourant, né en 1967, est ressortissant
italien et n’a aucune attache avec la Suisse,
qu’en effet, sa compagne et ses enfants vivent en Italie,
qu’il s’agit d’une personne de la communauté du voyage,
qu’il a par ailleurs déclaré devoir retourner dans son pays,
qu’au vu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque
manifeste qu'il tente de se soustraire aux opérations de l'enquête en
prenant la fuite,
qu'au surplus, aucune mesure de substitution n'est susceptible
de parer à ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu qu’il n’y a pas lieu d’examiner le risque de collusion,
les conditions pour le maintien en détention provisoire étant alternatives
et non cumulatives,
que toutefois, par surabondance, il est relevé que de
nombreux actes d’instruction sont en cours, notamment pour déterminer à
qui appartiennent les sept profils ADN identifiés ainsi que les traces de
semelle retrouvées,
qu’un contrôle du GPS de la voiture louée par les prévenus est
également en cours,
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qu’en outre, les déclarations des comparses sont
contradictoires,
que dans ces conditions, il est sérieusement à craindre qu’une
fois libéré, l’intéressé ne compromette la recherche de la vérité,
notamment en prenant contact avec d’autres éventuels complices;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’occurrence, le recourant est détenu depuis le 9 juin
2013, soit depuis trois mois environ,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il s’expose à
une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de sa
détention provisoire,
que le principe de la proportionnalité demeure ainsi respecté;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l’ordonnance
entreprise confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance du 30 août 2013.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
D..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur de D.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1