351 TRIBUNAL CANTONAL 310 PE13.011338-CDT L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 mai 2014
Juge:M.K R I E G E R Greffière:MmeCattin
Art. 135, 393 al. 1 let. a et 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 avril 2014 par l’avocat K.________ contre l’ordonnance de révocation du défenseur d’office rendue le 8 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du prévenu Q.________ dans la cause n° PE13.011338-CDT. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 8 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a relevé Me K.________ de sa mission de
2 - défenseur d’office du prévenu Q.________ (I), a arrêté l’indemnité servie au défenseur d’office à 2'802 fr. 95, TVA et débours compris (II), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière du prévenu s’améliorait (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV). A l’appui de sa décision, la Procureure a considéré que 26h25 étaient suffisantes à Me K.________ pour mener son mandat à bien, dont un total de 4h20 effectué par son stagiaire. Le nombre de déplacements n’était pas remis en question. Elle a également déduit l’acompte déjà versé d’un montant de 3'300 francs. B.Par acte du 11 avril 2014, Me K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que son indemnité soit arrêtée à 7'780 fr. 30, TVA et débours compris, sous déduction de l’avance de 3'300 fr. déjà versée, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’un montant de 388 fr. 80 lui soit alloué à titre d’indemnité pour la procédure de recours. Le 28 avril 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être
3 - adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de Q.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant à titre d’indemnité de défenseur d’office – qui entre dans la notion de conséquences économiques d’une décision – s'élève à 7'780 fr. 30 et celui alloué par ordonnance du 8 avril 2014 à 6'102 fr. 95 (2'802 fr. 95 + 3'300 francs). Ainsi, le montant litigieux s'élève à 1'677 fr. 35 (7'780 fr. 30 – 6'102 fr. 95), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.Le recourant fait grief à la Procureure d’avoir réduit à tort ses honoraires et de n’avoir pas motivé sa décision. Il estime que sa liste des opérations ne comprend aucun procédé superflu et que la durée de l’activité, compte tenu de la nature et de l’importance de la cause, est adéquate.
4 - a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
5 - rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). b) En l’espèce, il est vrai que la motivation de l’ordonnance attaquée est trop succincte, puisqu’elle ne permet pas de comprendre comment la Procureure parvient à une réduction de la note d’honoraires du recourant de près de 22 % sur le montant réclamé. Un tel vice peut toutefois être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. Le recourant allègue, s’agissant des honoraires, avoir consacré au dossier 34 heures 15, dont 7 heures auraient été accomplies par sa stagiaire. En l’occurrence, il convient de retrancher huit opérations intitulées « mémo » pour une durée totale de 60 minutes. En effet, les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat.
6 - On retranchera également les quatre lettres adressées à la Procureure les 20 et 21 juin 2013 ainsi que les 19 et 20 décembre 2013, pour une durée de 10 minutes chacune, ces courriers n’apparaissant ni dans le procès-verbal des opérations, ni dans le bordereau des pièces. De plus, comme le relève à juste titre le recourant, l’activité de sa stagiaire a exclusivement consisté à assister à des auditions et il ne pouvait être retenu à ce titre 4 heures 20. Toutefois, ce ne sont pas 7 heures, mais 6 heures 40 qui doivent être comptabilisées dans la mesure où les deux auditions du 27 janvier 2013 ont duré 20 minutes chacune et non 30 minutes. Pour le reste, la liste détaillée des opérations dont se prévaut le recourant ne comporte aucun procédé superflu; de même, la durée d’activité dont elle fait état s’avère adéquate. Enfin, pour les vacations, le recourant mentionne six déplacements effectués par lui-même et six déplacements effectués par sa stagiaire. Il réclame ainsi des indemnités forfaitaires pour un total de 1’200 fr., ce qui lui sera alloué. Le montant de 329 fr. réclamé à titre de débours apparaît également justifié. Sur le vu de ce qui précède, on retiendra 25 heures 35 pour le temps consacré au dossier par le recourant et 6 heures 40 pour le temps consacré au dossier par sa stagiaire, ce qui correspond à 5'338 fr. 35 (4'605 fr. [25h35 x 180 fr.] + 733 fr. 35 [6h40 x 110 fr.]). A ce montant s’ajoutent les frais de déplacements par 1’200 fr. (6 x 120 fr. + 6 x 80 fr.) et les débours par 329 francs. L’indemnité d’office de Me K.________ doit ainsi être arrêtée à 7’416 fr. 75, TVA par 549 fr. 40 comprise. Un montant de 3'300 fr. ayant déjà été versé à titre d’avance, c’est une indemnité d’office de 4'116 fr. 75, TVA et débours compris, qui sera allouée à Me K.________.
7 - 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Pra 2008, n. 46; CREP du 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me K.________ doit être fixée à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au recourant, par 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 8 avril 2014 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « arrête l’indemnité servie au défenseur d’office à 4'166 fr. 75 (quatre mille cent soixante-six francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris ». III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. L’indemnité allouée à Me K.________ pour la procédure de recours est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me K., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., avocat, -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. Eero De Polo, avocat (pour Q.________), -Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :