351 TRIBUNAL CANTONAL 641 PE13.011223/SOS L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 septembre 2013
Juge:M.Abrecht Greffière:MmeCattin
Art. 94, 356 et 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 août 2013 par G.________ contre les prononcés rendus les 13 et 21 août 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.011223/SOS. Elle considère: E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 22 avril 2013, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a constaté que G.________ s’était rendue
2 - coupable d’infraction à la LACI (Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0) (I), l’a condamnée à une amende de 800 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de huit jours (III) et a mis les frais à sa charge (IV). b) Par courrier du 15 mai 2013, G.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le Préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance, la Procureure du Ministère public central, division des affaires spéciales, contrôle et mineurs, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). c) Par mandat de comparution du 3 juillet 2013, distribué le 4 juillet 2013, le Tribunal de police a cité la prévenue à comparaître à l'audience du 13 août 2013 à 14h00. La citation à comparaître mentionnait expressément que si l’intéressée ne se présentait pas à l’audience, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance préfectorale serait déclarée exécutoire en vertu de l’art. 356 al. 4 CPP. La prévenue ne s’est pas présentée à l'audience. B.a) Par prononcé du 13 août 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’opposition était réputée retirée (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 22 avril 2013 était définitive et exécutoire (II) et a rendu le prononcé sans frais (III). b) Par courrier du 15 août 2013, G.________ a sollicité « le relief, la restitution d’un délai, je dépose recours, je fais appel ou tout autre procédure ou appellation qui permettra de réagender l’audience » au motif qu’elle aurait posté le 12 août 2013 par courrier A un certificat médical la dispensant de comparaître à l’audience du 13 août 2013. Elle a en outre requis la désignation d’un défenseur d’office.
3 - c) Par prononcé du 21 août 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la requête de nouveau jugement (I), a rejeté la requête de restitution de délai (II), a refusé de désigner un conseil d’office à G.________ (III) et a mis les frais à sa charge (IV). C.a) Par acte du 26 août 2013, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre les prononcés des 13 et 21 août 2013, en concluant à leur annulation. Elle a en outre sollicité la désignation d’un défenseur d’office. b) Par avis du 28 août 2013, le Président de la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 9 septembre 2013 pour qu’elle indique contre quelle décision elle entendait faire recours, en la priant de joindre cet acte à son envoi. c) Les 30 août et 10 septembre 2013, G.________ a notamment transmis deux certificats médicaux, ainsi qu’une copie des prononcés rendus par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois les 13 et 21 août 2013. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Un prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP), rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP), ou encore rejette une demande de restitution de délai (cf. art. 94 CPP), est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 10 juin 2013/450 et les réf. citées ; CREP 2 octobre 2013/566 et les réf. citées).
4 - Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours de G.________, qui a été interjeté en temps utile et qui, complété par courriers des 30 août et 10 septembre 2013, satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une contravention, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.a) Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Le retrait de l’opposition a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que s’il n’y avait pas eu d’opposition, de sorte que l’ordonnance pénale vaut jugement exécutoire (cf. art. 354 al. 3 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 356 CPP). Les frais de procédure sont alors mis à la charge de
5 - l’opposant, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 14 ad art. 356 CPP). Au cas où l’opposant ne peut comparaître, il devra le communiquer au juge ayant émis la citation et, avec l’appui de pièces justificatives, en mentionner les raisons; une omission de sa part entraînera une absence injustifiée (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 8 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP). Ne fait pas défaut sans être excusé, au sens de l’art. 356 al. 4 CPP, celui qui a été dispensé de comparaître en personne, au sens de l’art. 336 al. 3 CPP (Riklin, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPP). b) Un prononcé prenant acte du retrait d'opposition d'un condamné qui ne s'est pas présenté à l'audience, au sens de l'art. 356 al. 4 CPP, ne peut pas faire l'objet d'une demande de nouveau jugement. La procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP n'est pas applicable à un tel prononcé (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 356 CPP). Le silence des art. 354 à 356 CPP étant qualifié, une demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP est exclue dans une procédure soumise aux art. 352 ss CPP (ibidem; CREP 23 mai 2012/409; CREP 23 juillet 2012/505). c) Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Cette disposition s’applique par analogie à l’inobservation d’un terme (art. 94 al. 5 CPP). Par terme, on entend une date précise, fixée par la loi ou l'autorité pénale, à laquelle un acte doit être réalisé (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad rem. prél. aux art. 89 à 94 CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad rem. prél. aux art. 89 à 94 CPP). Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir
6 - que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2 et les réf. citées). d) En l’espèce, la recourante ne s’est pas présentée à l’audience du 13 août 2013, malgré la citation à comparaître du 4 juillet 2013, laquelle comportait une indication claire des conséquences d’un éventuel défaut. Elle a indiqué par courrier du 15 août 2013, adressé au Tribunal de première instance, avoir envoyé un certificat médical le jour précédent l’audience par courrier A. Or, le Tribunal de police n’a jamais reçu ce courrier et la recourante n’apporte pas la preuve de cet envoi, qu’elle n’a du reste pas produit avec son courrier du 15 août 2013, y annexant simplement une copie de son certificat médical (P. 14/7). Ayant eu connaissance le 12 août 2013 de son incapacité à se présenter à l’audience du 13 août 2013 pour des raisons médicales, la recourante aurait pu contacter le greffe du Tribunal de police ou transmettre son prétendu envoi par télécopie, ce qu’elle n’a pas fait. Il ne ressort d’ailleurs pas de son certificat médical qu’elle n’était pas en mesure d’entreprendre de telles démarches. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la recourante avait fautivement fait défaut à l’audience du 13 août 2013 sans s’être excusée ou fait représenter (cf. art. 94 al. 1 et 5 et 356 al. 4 CPP). En outre, le prononcé du 13 août 2013 prenant acte du retrait d'opposition de la prévenue, qui ne s'est pas présentée à l'audience du même jour, n’était pas susceptible de faire l'objet d'une demande de nouveau jugement. Partant, les prononcés des 13 et 21 août 2013 ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmés. 3.La requête de la recourante tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée, dès lors que la cause est manifestement dénuée de gravité (cf. art. 132 al. 2 CPP) et qu’elle ne
7 - présente aucune difficulté particulière en fait et en droit que la recourante ne pourrait surmonter seule. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les prononcés des 13 et 21 août 2013 sont confirmés. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de G.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Caisse cantonale de chômage, -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, -Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :