351 TRIBUNAL CANTONAL 118 PE13.011052-KBE/JQU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2016 par P.________ contre le prononcé de refus de désignation d’un défenseur d’office rendu le 22 janvier 2016 par la vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.011052- KBE/JQU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 5 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois contre P.________ pour voies de fait qualifiées, injure, utilisation abusive d’une installation de
2 - télécommunication, menaces qualifiées et violation d’une obligation d’entretien. Il a proposé, à titre de sanctions, une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 800 francs. Il est reproché au prévenu d’avoir, entre le 28 mai 2013 et le 22 juin 2014, proféré à diverses reprises des injures et des menaces contre la partie plaignante N.. Le 28 mai 2013, il l’aurait menacée de « partir avec leur enfant » et de la « défoncer ». Il lui aurait une autre fois déclaré « je vais te crever » en faisant du chantage au suicide. Le 22 juin 2014, il lui aurait dit « je vais te crever, je vais te poursuivre dans toute la Suisse, j’en ai rien à foutre, je n’ai rien à perdre ». Le prévenu est également accusé d’avoir giflé N., de l’avoir poussée contre un mur et de l’avoir attrapée par les cheveux et attirée contre lui avant de la repousser. Enfin, il lui est fait grief de n’avoir payé aucune pension alimentaire entre juillet 2013 et le 28 janvier 2015, accumulant un retard de 2'964 francs. b) Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné par défaut P.________ pour voies de fait qualifiées, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées et violation d’une obligation d’entretien, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 800 fr., convertible en 26 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (I et II), et a révoqué le sursis accordé à P.________ le 18 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. B.a) Le 1 er décembre 2015, P.________ représenté par l’avocate Cécile Maud Tirelli, a adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une demande de nouveau jugement (P. 21) b) Le 11 janvier 2016, le prévenu a requis la désignation d’un défenseur d’office.
3 - c) Par prononcé du 22 janvier 2016, la vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois – en tant que direction de la procédure (cf. art. 61 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) – a refusé de faire droit à cette dernière requête. Sans remettre en question l’indigence du prévenu, elle a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières. C.Par acte du 3 février 2016, P.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de l’avocate Cécile Maud Tirelli. Le 12 février 2016, l’autorité intimée a indiqué renoncer à déposer des déterminations dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JT 2014 IV 30 ; CREP 2 juillet 2015/455 ; CREP 4 février 2015/90). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
4 - suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces conditions doivent être réalisées cumulativement (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 23 ad art. 132 CPP, p. 377). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 120 Ia 43 consid. 2a et les références citées). 2.2En l’espèce, l’indigence du recourant est démontrée, puisqu’il résulte d’un bulletin de salaire qu’il réalisait en novembre 2015 un salaire mensuel de 1'249 euros en qualité de monteur (P. 24). C’est toutefois à tort que le premier juge a considéré que l’affaire était de peu de gravité. L’art. 132 al. 3 CPP prévoit en effet qu’une
5 - affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Or, en l’espèce, le Ministère public a proposé une peine pécuniaire de 150 jours-amende dans l’acte d’accusation. C’est d’ailleurs à cette peine que le recourant a été condamné par jugement rendu par défaut le 30 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par ailleurs, le recourant est exposé à la révocation du sursis assortissant la peine de 40 jours-amende à 40 fr. le jour qui lui avait été infligée le 18 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois L’affaire présentant dès lors une certaine gravité pour le recourant, l’assistance d’un avocat apparaît nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts ; l’autorité intimée ne pouvait pas refuser de lui désigner un défenseur d’office. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de désigner un défenseur d’office au recourant en la personne de Me Cécile Maud Tirelli, d’ores et déjà consultée. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que Me Cécile Maud Tirelli est désignée en qualité de défenseur d'office de P.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 11 janvier 2016 (cf. CREP 8 mai 2015/317; CREP 7 janvier 2015/13; Juge unique CREP 6 octobre 2011/471). Me Cécile Maud Tirelli sera en outre désignée comme défenseur d’office du prévenu également pour la présente procédure de recours. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office pour la présente procédure de recours
6 - (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 22 janvier 2016 est réformé en ce sens que Me Cécile Maud Tirelli est désignée en qualité de défenseur d'office de P.________ avec effet au 11 janvier 2016. III. Me Cécile Maud Tirelli est désignée comme défenseur d'office de P.________ pour la procédure de recours et l’indemnité qui lui est allouée à ce titre est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cécile Maud Tirelli, avocate (pour P.), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :