351 TRIBUNAL CANTONAL 410 PE13.010905-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeAellen
Art. 319 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 avril 2014 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.010905-XCR. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par courrier du 29 mai 2013 (P. 4), X.________ a déposé plainte pénale contre Y.. En substance, il ressort de sa plainte et de son audition du 9 septembre 2013 que, le 28 mai 2013, alors qu’il se trouvait au domicile de son père, à Rolle, X. se serait fait insulter
2 - et frapper par son beau-frère, Y., qui serait en litige avec toute la famille de X. depuis de nombreuses années. Lors de la dispute, Y.________ aurait traité le plaignant de « voyou », de « voleur » et de « petite merde ». Il l’aurait ensuite menacé en lui disant : « Viens en bas marcher pour que je te casse la gueule ». Il lui aurait enfin sauté dessus et donné de nombreux coups de poing sur l’épaule gauche, ce qui aurait occasionné des bleus. Ces faits se seraient produits en présence du père de X.________ et de l’une de ses sœurs, Z.. Appelée par X., la gendarmerie est intervenue, mais n’a pas donné suite (P. 6). b) Lors de l’audience de conciliation du 9 septembre 2013, X.________ a confirmé les termes de sa plainte. Y., quant à lui, a contesté avoir levé la main sur son beau-frère, affirmant que c’était ce dernier qui s’était montré violent et agressif le jour en question. c) Le Procureur a procédé aux auditions du père de X. et de sa sœur, Z., en qualité de témoins. Selon les déclarations de ces témoins, les relations entre X. et Y.________ étaient certes tendues et le ton est monté entre les deux hommes ce jour-là, mais aucun coup n’a été échangé et il n’y a eu ni menaces, ni injure (PV. aud. 2, spéc. lignes 53, 56 et 60-62 et PV aud. 3, spéc. lignes 51-62). d) En cours d’instruction, X.________ a produit divers témoignages écrits émanant de membres de sa famille et attestant des tensions qui règnent dans le cadre familial entre lui et son beau-frère. Aucun des témoignages ne porte toutefois sur les faits du 28 mai 2013. B.Par ordonnance du 25 avril 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 30 avril 2014 (P. 18), X.________ a recouru contre cette ordonnance. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3 - L’intéressé a versé en temps utile le montant de 440 fr. requis à titre de sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
4 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 2.2En l'espèce, le Procureur peut être suivi lorsqu’il retient que l’instruction n’a pas permis d’établir qu’Y.________ aurait frappé son beau- frère, ni qu’il ne l’aurait injurié ou menacé. En effet, il ressort de l’instruction qu’il existe assurément des litiges familiaux – et en particulier entre les deux parties – depuis de longues années. Toutefois, s’agissant des faits survenus le 28 mai 2013 dans l’appartement du père du recourant, à Rolle, les versions des parties sont contradictoires et les témoignages des deux seules personnes présentes au moment de l’altercation, soit le père et la sœur du recourant, n’amènent aucun élément susceptible de fonder le soupçon d’un comportement pénalement répréhensible. En particulier, les témoins ont tous deux contesté avoir vu des coups ou entendu des injures ou des menaces. Au surplus, comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, X.________ n’a produit ni certificat médical, ni photographies qui auraient pu attester de ses blessures. Enfin, aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît susceptible d’établir davantage les faits qui se sont déroulés le 28 mai 2013. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun élément ne permet d’établir qu’Y.________ aurait frappé, injurié ou menacé
5 - le recourant et le classement de la procédure dirigée contre Y.________ est bien fondé. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 25 avril 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; ils seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 avril 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. X.________,
M. Y.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :