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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.010855-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 138, 146 CP, 310 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 juillet 2013 par D.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2013 par le
Procureur général du canton de Vaud dans la cause PE13.010855-ECO
dirigée contre T..
En fait :
A.Le 28 mai 2013, D., avocate, a déposé plainte contre
T.________ pour abus de confiance et escroquerie.
En substance, la plaignante a exposé qu’elle avait fait la
connaissance du prévenu en août 2011, alors qu’elle exerçait son activité
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d’avocate à Genève. T., alors actif dans le négoce de pierres
précieuses, l’avait mandatée aux fins de le représenter dans le cadre de
divers litiges qui l’occupaient. Dans le cadre de son mandat, D. n’a
pas demandé de provision pour garantir le paiement de ses honoraires.
Elle s’est contentée de la remise par son client de plusieurs pierres
précieuses, dont une émeraude, pour garantir le paiement de ceux-ci.
T.________ lui aurait indiqué qu’il allait encore lui donner deux diamants
blancs, de plus grande valeur. Au mois de juillet 2013, sans nouvelle des
diamants, D.________ a convenu avec T.________ qu’il s’acquitte du montant
des honoraires ouverts, soit un peu plus de 10'000 francs. Au mois de
mars 2013, alors qu’il n’avait toujours pas payé son dû, T.________ a
demandé à la plaignante de lui remettre l’émeraude, soit la pierre ayant le
plus de valeur, car il connaissait un acheteur disposé à l’acquérir, ce
qu’elle a fait. Malgré plusieurs relances, T.________ n’a ni restitué
l’émeraude ni payé le montant dû.
B.Par ordonnance du 24 juin 2013, le Procureur général a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur général a indiqué que les
éléments constitutifs des infractions en cause n’étaient manifestement
pas réunis. Il a également soulevé la légèreté avec laquelle la plaignante
avait agi.
C.Par acte du 4 juillet 2013, D.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal. Elle a conclu à la recevabilité du recours (1), à l’annulation de
l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 juin 2013 (2), à la mise des
dépens de la présente instance à la charge de l’Etat (3) et à ce que le
Ministère public central et toutes les autres parties et/ou intervenants
soient déboutés de leurs autres et/ou contraires conclusions (4).
Elle reproche au Procureur général d’avoir commis une erreur
d’appréciation en considérant que les infractions d’escroquerie et d’abus
de confiance n’étaient pas réalisées.
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En droit :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
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l'objet de l'infraction (c) et un dommage (d) (Dupuis et alii, op. cit., nn. 8 et
22 ad art. 138 CP). Cette infraction est intentionnelle et l'auteur doit agir
dans un dessein d'enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant
être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138
CP et les références citées). La jurisprudence définit la chose confiée
comme une chose remise ou laissée à l'auteur en vertu d'un accord ou
d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise de manière déterminée
dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la
livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133
IV 21 c. 6.2; ATF 120 IV 276 c. 2; ATF 120 IV 117 c. 2b, JdT 1996 IV 35).
c) À l’instar du Procureur général, la Chambre des recours
pénale se permet en premier lieu de relever que la plaignante, qui on le
rappelle est avocate, a fait preuve d’une naïveté incroyable. Elle devait, de
par sa formation et sa profession, connaître les limites à poser en matière
de confiance. Elle aurait dû, au vu du montant des honoraires en
souffrance et la difficulté à obtenir le moindre paiement de son client,
prendre un minimum de précautions, ce qu’elle n’a à l’évidence pas fait.
A cela s’ajoute qu’au moment de la remise de l’émeraude à
T., D. avait, de son propre aveu, la qualité de créancière-
gagiste (recours, p. 2, ch. 8 ; recours p. 3 ch. 11). Elle considère par
conséquent que la pierre lui avait été remise en nantissement, soit en
garantie de sa créance d’honoraires. Elle n’en est dès lors jamais devenue
propriétaire, ce qui exclut l’application de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, vu que
l’émeraude confiée au prévenu appartenait encore à ce dernier.
4.a) La recourante fait ensuite grief au Procureur général d’avoir
écarté l’infraction d’escroquerie.
b) Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
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victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers.
Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs
conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une
astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi
qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan
subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein
d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et alii,
op. cit., n. 1 ad. art. 146 CP, p. 831). En particulier, dans le domaine des
contrats, une tromperie portant sur la volonté d’exécuter une prestation
est astucieuse, notamment lorsque la vérification de la capacité
d’exécution ne peut pas être exigée de la dupe.
Le Tribunal fédéral retient que l'astuce n'est pas réalisée si la
victime pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur
avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. La question
n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être
trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du
dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence
élémentaires (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 6B_243/2009 du 26 mai 2009 c.
2.2.2).
c) En l’espèce, comme la Chambre des recours pénale l’a
relevé (supra 3b in fine), D., devait prendre un minimum de
précautions, ce qu’elle n’a pas fait. En restituant l’émeraude à T.
et en omettant de procéder à un minimum de vérifications préalables, elle
a renoncé à se protéger et a agi par négligence coupable. L’astuce ne
saurait dès lors être considérée comme réalisée.
L’infraction d’escroquerie peut donc également être écartée.
4.a) Enfin, la recourante se plaint d’une appréciation arbitraire
des faits, soutenant que les propos utilisés par le Procureur général
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démontreraient que ce dernier n’aurait pas traité le dossier avec tout le
sérieux et l’impartialité requis.
La Chambre des recours pénale considère que tel n’est pas le
cas. Si, on le concède, les termes utilisés sont probablement inadéquats, il
n’en demeure pas moins que la décision attaquée est motivée et
juridiquement correcte. C’est par conséquent à bon droit que le Procureur
général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les infractions
dont se plaint la recourante n’étant manifestement pas réalisées pour les
raisons mentionnées ci-dessus.
5.En définitive, le recours de D., manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 juin
2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr., déjà versé par D. à titre de
sûretés, sera imputé sur les frais mis à sa charge.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance du 24 juin 2013 est confirmée.
III.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de D..
IV.Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par D. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
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V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme D.________,
-M. le Procureur général du Canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1