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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.010823-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 115, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ et N.________ contre
l’ordonnance rendue le 10 juin 2013 par le Ministère public central,
division, entraide, criminalité économique et informatique leur refusant la
qualité de parties plaignantes (dossier PE13.010823-NCT).
Elle considère :
E n f a i t :
A.A la suite d’une dénonciation de la tutrice de L.,
décédée le 31 octobre 2010, et du Juge de paix du district de Lausanne,
une procédure pénale a été ouverte contre T.. Il lui est reproché
Z.________ et N.________ ont également introduit une action
civile contre T.________ et contre les légataires du testament contesté de
2004, parmi lesquels figure Q., gouvernante de feue L..
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L’affaire est actuellement pendante devant la Cour civile du Tribunal
cantonal.
B.Le 21 mai 2013, Z.________ et N.________ ont déposé une
dénonciation et plainte pénale contre Q.________ pour faux témoignage. Ils
lui reprochent en substance d’avoir, lors de son audition en qualité de
témoin le 2 octobre 2012 dans le cadre de l’instruction pénale dirigée
contre T.________ (dossier PE12.011653-NCT), fait de fausses déclarations,
en particulier quant à l’état de santé mental de L.________ au cours de
l’année 2004. Ils ont relevé que, au dire du témoin, L.________ « avait toute
sa tête » en 2004, alors que son médecin avait jugé, à la fin de l’année
2004, qu’elle n’était pas capable de gérer ses affaires à cette époque (P.
16a) et, le 31 mars 2011, qu’elle « n’était certainement pas capable de
disposer pour cause de mort en juillet 2004 » (P. 16b).
Z.________ et N.________ ont en outre requis que l’assistance
judiciaire gratuite, déjà accordée dans le cadre de l’affaire PE12.011653-
NCT, soit étendue à la présente procédure.
C.Par ordonnance du 10 juin 2013, le procureur a refusé
provisoirement d’accorder aux prénommés le statut de parties plaignantes
(I), dit qu’il n’étaient pas parties au procès pénal (II), et rejeté leur
demande d’assistance judiciaire gratuite (III).
Il a considéré que les intéressés n’avaient pas établi avoir subi
un dommage immédiat du fait de la déposition de la gouvernante. En
particulier, ils n’exposaient pas en quoi le témoignage de Q.________ avait
pu exercer une influence dans le cadre de la procédure pénale dirigée
contre T.. Ils ne s’étaient pas non plus déterminés sur l’existence
d’un éventuel dommage subi ni n’avaient formulé des prétentions civiles.
En tout état de cause, comme ladite procédure pénale était toujours en
cours, l’exisence d’un dommage direct ne pouvait qu’être hypothétique.
D.Par acte du 24 juin 2013, Z. et N.________ ont interjeté
recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à
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sa réforme en ce sens que la qualité de parties plaignantes leur est
reconnue, et que la demande d’assistance judiciaire gratuite soit admise.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu
(let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats
ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les
cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou
des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des
intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP).
b) aa) On entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne
dont les droits ont été touchés directement par une infraction
(art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être
considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement
touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé
touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115
CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
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[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP ; ATF 138 IV
258 c. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.2.2 ; TF
1B_678/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1 ; TF 1B_230/2011 du 22 juillet 2011
c. 1.3.2 ; TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1 ; TF 6B_557/2011 du 9
mars 2011 c. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en
procédure pénale : état de lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2012 II
p. 123 spéc. p. 124). Il en est ainsi du propriétaire ou de l'ayant droit dans
le cas d'une infraction contre le patrimoine (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit.,
n. 22 ss ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). Pour être
directement touché, l’intéressé doit en outre subir une atteinte en rapport
de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les
dommages par ricochet (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 28 ad art. 115
CPP; Perrier, op. cit., n. 13 ad art. 115 CPP).
Cette définition a pour corollaire que l’existence d’’un
préjudice de nature civile (par exemple sous la forme d’un dommage
patrimonial) est dénuée de pertinence lorsqu’il s’agit de déterminer si une
personne revêt ou non la qualité de lésé selon l’art. 115 al. 1 CPP
(Garbarski, op. cit., p. 124, et la référence citée). Le Tribunal fédéral a jugé
récemment que le statut de lésé ne dépendait pas de la prise effective de
conclusions civiles, le législateur conférant à la partie plaignante le
pouvoir de se constituer partie à seule fin de soutenir l’acion pénale (cf.
art. 119 al. 2 let. a CPP ; ATF 139 IV 89 c. 2.2 ; ATF 139 IV 78 c. 3.3.3). Un
dommage n’est donc pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115
CPP, l’atteinte directe selon cette disposition se rapportant à la violation
du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 c. 3.3.3).
Lorsque l’infraction qui entre en ligne de compte protège au
premier plan un intérêt collectif, les particuliers ne sont en régle générale
pas considérés comme lésés à moins que leurs intérêts privés aient été
effectivement touchés par les actes en cause de telle sorte que l’atteinte
subie, qui doit présenter une certaine gravité, apparaît comme la
conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 c. 2.3 ; TF
489/2011 du 24 janvier 2012 c. 2.1). Ainsi, sauf à pouvoir démontrer
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concrètement en quoi cette condition est remplie, la personne privée qui
dénonce des infractions qui protègent d’abord des intérêts collectifs, ne
saurait se voir reconnaître la qualité de lésé ni, partant, celle de partie
plaingnante à la procédure (TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 c. 2.1).
bb) Infraction contre l’administration de la justice, le faux
témognage (art. 307 CP) tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la
vérité (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 2011, 4
e
éd., pp. 505-506 ;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 1 ad art. 307 CP, p.
663 ; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, 1996, n. 1 ad art.
307 CP, p. 112). Indirectement, la disposition protège également les
intérêts privés des personnes en cause, puisqu’il faut aussi considérer
comme lésé celui qui subit un désavantage causé par la commission de
l’infraction (ATF 123 IV 184 c. c).
c) En l’espèce, il convient de trancher la question de savoir si
les recourants ont subi, du fait d’une déposition prétendument contraire à
la réalité de Q., une atteinte directe et effective à leurs intérêts
privés, en particulier à leur patrimoine. Les intéressés se contentent à cet
égard d’invoquer l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 mars
2011, qui, considérant qu’ils avaient rendu vraisemblable que les
agissements reprochés à T. lors de la confection du testament de
2004, avaient pu leur causer un dommage patrimonial, leur a reconnu la
qualité de lésés au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Ils ne voient donc pas
pourquoi cette qualité leur serait déniée en ce qui concerne les
prétendues fausses déclarations qu’en qualité de témoin, l’ancienne
gouvernante de L.________ aurait faites dans l’enquête dirigée contre
T.. Cet arrêt ne leur est toutefois d’aucun secours. Il est vrai qu’en
vertu du testament de 2004, N., au lieu d’être institué héritier, ne
dispose plus que d’une action tendant à la délivrance d’un legs et que
Z.________ n’a plus aucune vocation succesorale. On ne voit cependant pas
quel dommage supplémentaire leur aurait causé la déposition incriminée,
à moins de retenir une forme de coaction de la part de Q.________, ce qui
n’est pas soutenable. En admettant que les recourants aient un intérêt
juridiquement protégé à faire condamner le témoin, pour affermir leur
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position dans l’enquête pénale dirigée contre T., l’atteinte à leurs
intérêts ne serait jamais qu’indirecte.
Certes, comme l’exposent les recourants, le fait qu’ils n’ont
pas élevé de prétentions civiles ne s’oppose pas à ce qu’ils puissent être
reconnus commes lésés. En outre, en retenant qu’au stade actuel de
l’enquête dirigée contre T., l’existence d’un dommage direct n’est
qu’hypothétique, le procureur suggère que ledit dommage n’est pas
encore établi, ce qui n’est pas pertinent, puisqu’il suffit de le rendre
vraisemblable. Cela ne change cependant rien au fait que la condition du
dommage immédiat n’est pas réalisée en l’espèce.
Les recourants ne semblent pas prétendre que le témoignage
incriminé serait de nature à influer sur le procès pendant devant la Cour
civile. En admettant que tel soit le cas, il faudrait constater que ce litige
n’étant pas tranché, on ignore si le témoignage litigieux, fait dans une
procédure pénale, peut influer sur le jugement civil à rendre, si bien
qu’aucune atteinte patrimoniale n’est à ce stade établie ni rendue
vraisemblable. La situation à cet égard n’est pas sans présenter des
analogies avec l’affaire jugée le 24 janvier 2012 par le Tribunal fédéral
dans la cause 1B_489/2011 concernant la qualité de lésé en rapport avec
l’infraction de fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP).
Les recourants font valoir que le faux témoignage, infraction
de mise en danger, consommée en l’absence de lésion d’un bien
juridiquement protégé, ne fait pas obstacle en soi à l’admission de leur
qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a jugé
que la personne qui, lors d’un accident de la route, a subi un dommage
exclusivement matériel, n’était pas touchée directement dans ses droits
au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, dès lors que l’art. 90 al. 1 LCR protège
directement la fluidité du trafic sur les routes publiques, les intérêts
individuels, comme la vie, l’intégrité corporelle ou la propriété, n’étant
qu’indirectement protégés (ATF 138 IV 258 c. 3 et 4). Dans le cas présent,
et par analogie avec ce qui vient d’être exposé, force est de constater que
les recourants ne sont pas titulaires du bien juridiquement protégé par
l’infraction de faux témoignage, c’est-à-dire l’administration de la justice
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dans sa recherche de la vérité, mais ne sont qu’indirectement touchés par
la déposition prétendument contraire à la réalité de Q.________.
d) Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Procureur a dénié aux recourants la qualité de parties plaignantes à la
présente cause et, partant, a refusé leur demande d’assistance judiciaire
gratuite.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al.2 CPP), et
l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
par moitié chacun, soit 440 fr., et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 et
428 al. 1 CPP).
La requête des recourants tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la
procédure de recours doit être rejetée, les conclusions civiles déduites de
l'infraction qu’ils pourraient faire valoir par adhésion à la procédure pénale
(cf. art. 122 al. 1 CPP) étant vouées à l'échec (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 juin 2013 est confirmée.
III. La requête de Z.________ et de N.________ tendant à l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite et à la désignation d'un conseil
juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.