351 TRIBUNAL CANTONAL 581 PE13.010807-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.010807- CPB. Elle considère: E n f a i t : A.a) Le 3 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de
2 -
A.R.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, d’office et sur
plainte de B.R.. Le prévenu, né en 1962, est soupçonné d’avoir frappé régulièrement sa mère, B.R., âgée de 85 ans, au domicile de cette
dernière avec laquelle il vit depuis environ cinq ans. Il lui aurait infligé,
sans motifs apparents, des coups de poing sur le corps et le visage, tiré les
cheveux, maintenu sa tête enfoncée dans son oreiller de manière à
l’empêcher de respirer et serré le cou, en lui disant, sous l’effet de la
colère, "qu[‘elle] ne ser[t] à rien et qu’il faudrait qu’on [l’]élimine" (cf. PV
aud. 1, p. 1). Il est également reproché à A.R.________ d’être entré à deux
reprises dans la chambre de B.R.________ dans la nuit du 2 au 3 juin 2013,
de s’être mis à lui hurler dessus, de l’avoir frappée sur tout le corps, tout
en lui tirant les cheveux, de l’avoir saisie au cou, de lui avoir tordu le nez
en lui secouant la tête et d’avoir tenté de lui mettre la main sur sa bouche
pour l’empêcher de respirer (PV aud. du 4 juin 2013, p. 1).
contrainte a ordonné la détention provisoire de A.R.________ pour une
durée d’un mois, soit jusqu’au 3 juillet 2013 au plus tard.
B.a) Par ordonnance du 2 juillet 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
A.R.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 3 août 2013 au plus
tard.
b) Sur recours de A.R., la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance par arrêt du 17 juillet 2013, admettant l'existence de charges suffisantes et d'un risque de réitération. C.a) Par ordonnance du 30 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.R. pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 3 octobre 2013 au
plus tard.
3 - b) Par mandat du Ministère public du 12 août 2013, une expertise psychiatrique de A.R.________ a été mise en œuvre. D.Par ordonnance du 30 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.R.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 3 décembre 2013 au plus tard. E.Par acte du 2 octobre 2013, A.R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et subsidiairement à sa libération immédiate, subordonnée à l’interdiction de se rendre au domicile de B.R.________ et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
4 - 2.Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, la Cour de céans a minutieusement examiné cette question dans son arrêt du 17 juillet 2013 et s’y réfère dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux, pour admettre l’existence d’une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du recourant. 3.Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant présentait un risque de réitération. a) Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
5 - (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1 et les arrêts cités; CREP, 19 décembre 2011/550). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 précité c. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les réf. citées; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP). b) En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans son arrêt du 17 juillet 2013, qui conservent leur pertinence, la situation n’ayant pas évolué depuis lors. Le recourant n’a en particulier toujours pas trouvé d’endroit où loger. Il est ainsi toujours sérieusement à craindre qu’en cas de libération, il retourne vivre chez sa mère et porte atteinte à l’intégrité corporelle de cette dernière. Par ailleurs, les premières conclusions orales des experts, si elles devraient prochainement être délivrées, ne sont pas encore connues de la Cour. En l’état, force est dès lors d’admettre que le risque de récidive doit toujours être considéré comme majeur. Enfin, les mesures de substitution susceptibles de pallier le risque de réitération proposées par le recourant apparaissent clairement insuffisantes au regard de l'intensité de ce risque. En effet, l’interdiction de se rendre au domicile de B.R.________ et de prendre contact avec elle ne sont pas de nature à empêcher le recourant, désoeuvré et sans logement, de récidiver.
6 - 4.Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. a) Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l'espèce, A.R.________ est détenu depuis le 4 juin 2013, soit depuis un peu plus de quatre mois. Il est mis en cause pour lésions corporelles simples qualifiée au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP, passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Son casier judiciaire mentionne une condamnation en 1997 à douze mois d’emprisonnement pour délit et crime contre la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur la protection civile (RS 520.1). Compte tenu de la gravité des charges qui pèsent contre lui et de ses antécédents, la durée de la détention provisoire du recourant demeure encore proportionnée à la peine à laquelle il s'expose. Par ailleurs, cette nouvelle prolongation permettra aux experts psychiatres de se déterminer à tout le moins oralement sur le risque de récidive du recourant. Par conséquent, le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de A.R., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.R. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 septembre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de A.R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.R., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.R. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :