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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.010807-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.R.________ contre l'ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 30 septembre 2013 par
le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.010807-
CPB.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 3 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de
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A.R.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, d’office et sur
plainte de B.R..
Le prévenu, né en 1962, est soupçonné d’avoir frappé
régulièrement sa mère, B.R., âgée de 85 ans, au domicile de cette
dernière avec laquelle il vit depuis environ cinq ans. Il lui aurait infligé,
sans motifs apparents, des coups de poing sur le corps et le visage, tiré les
cheveux, maintenu sa tête enfoncée dans son oreiller de manière à
l’empêcher de respirer et serré le cou, en lui disant, sous l’effet de la
colère, "qu[‘elle] ne ser[t] à rien et qu’il faudrait qu’on [l’]élimine" (cf. PV
aud. 1, p. 1). Il est également reproché à A.R.________ d’être entré à deux
reprises dans la chambre de B.R.________ dans la nuit du 2 au 3 juin 2013,
de s’être mis à lui hurler dessus, de l’avoir frappée sur tout le corps, tout
en lui tirant les cheveux, de l’avoir saisie au cou, de lui avoir tordu le nez
en lui secouant la tête et d’avoir tenté de lui mettre la main sur sa bouche
pour l’empêcher de respirer (PV aud. du 4 juin 2013, p. 1).
- A.R.________ a été appréhendé le 3 juin 2013.
- Par ordonnance du 6 juin 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de A.R.________ pour une
durée d’un mois, soit jusqu’au 3 juillet 2013 au plus tard.
B.a) Par ordonnance du 2 juillet 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
A.R.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 3 août 2013 au plus
tard.
b) Sur recours de A.R., la Chambre des recours pénale
a confirmé cette ordonnance par arrêt du 17 juillet 2013, admettant
l'existence de charges suffisantes et d'un risque de réitération.
C.a) Par ordonnance du 30 juillet 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
A.R. pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 3 octobre 2013 au
plus tard.
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b) Par mandat du Ministère public du 12 août 2013, une
expertise psychiatrique de A.R.________ a été mise en œuvre.
D.Par ordonnance du 30 septembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de A.R.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 3 décembre
2013 au plus tard.
E.Par acte du 2 octobre 2013, A.R.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
son annulation et à sa libération immédiate et subsidiairement à sa
libération immédiate, subordonnée à l’interdiction de se rendre au
domicile de B.R.________ et de prendre contact avec elle de quelque
manière que ce soit.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son
encontre.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, la Cour de céans a minutieusement examiné
cette question dans son arrêt du 17 juillet 2013 et s’y réfère dès lors, en
l’absence d’éléments nouveaux, pour admettre l’existence d’une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du
recourant.
3.Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le
recourant présentait un risque de réitération.
a) Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de
retenue dans l'appréciation du risque de récidive, le maintien en détention
ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
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(TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1 et les arrêts cités; CREP, 19
décembre 2011/550). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à
la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose
l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également
admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire
aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive
devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 précité c. 3.1). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les réf. citées;
Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP).
b) En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité
aux considérants qu'elle a développés dans son arrêt du 17 juillet 2013,
qui conservent leur pertinence, la situation n’ayant pas évolué depuis lors.
Le recourant n’a en particulier toujours pas trouvé d’endroit où loger. Il est
ainsi toujours sérieusement à craindre qu’en cas de libération, il retourne
vivre chez sa mère et porte atteinte à l’intégrité corporelle de cette
dernière. Par ailleurs, les premières conclusions orales des experts, si elles
devraient prochainement être délivrées, ne sont pas encore connues de la
Cour.
En l’état, force est dès lors d’admettre que le risque de
récidive doit toujours être considéré comme majeur.
Enfin, les mesures de substitution susceptibles de pallier le
risque de réitération proposées par le recourant apparaissent clairement
insuffisantes au regard de l'intensité de ce risque. En effet, l’interdiction
de se rendre au domicile de B.R.________ et de prendre contact avec elle
ne sont pas de nature à empêcher le recourant, désoeuvré et sans
logement, de récidiver.
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4.Le recourant invoque une violation du principe de
proportionnalité.
a) Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l'espèce, A.R.________ est détenu depuis le 4 juin 2013,
soit depuis un peu plus de quatre mois. Il est mis en cause pour lésions
corporelles simples qualifiée au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP, passibles
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. Son casier judiciaire mentionne une condamnation en 1997 à
douze mois d’emprisonnement pour délit et crime contre la LStup (loi
fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur
la protection civile (RS 520.1). Compte tenu de la gravité des charges qui
pèsent contre lui et de ses antécédents, la durée de la détention provisoire
du recourant demeure encore proportionnée à la peine à laquelle il
s'expose. Par ailleurs, cette nouvelle prolongation permettra aux experts
psychiatres de se déterminer à tout le moins oralement sur le risque de
récidive du recourant.
Par conséquent, le principe de proportionnalité de la détention
provisoire demeure respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge de A.R., qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de A.R. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 septembre 2013 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de A.R.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
A.R., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de A.R. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1