351 TRIBUNAL CANTONAL 749 AM13.010734-GALN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeFelley
Art. 94 LCR, art. 310 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 septembre 2013 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n°AM13.010734-GALN dirigée contre P.. Elle considère : En fait : A.Le 9 mai 2013, P. a emprunté le véhicule de sa voisine, V.________, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure administrative
2 - d’interdiction de conduire. V.________ lui avait donné son accord pour qu’il conduise sa voiture jusqu’à [...] aller-retour afin d’acheter des cigarettes, alors qu’en réalité, il lui a menti et s’est rendu à [...] pour acheter des stupéfiants. Sur la route du retour, le prévenu, qui était sous l’emprise de produits stupéfiants et ne portait pas sa ceinture de sécurité, a eu un accident et s’est échappé des lieux avant l’arrivée de la police. V.________ a déposé plainte le 18 mai 2013 et s’est portée partie plaignante. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. B.a) Par ordonnance du 29 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur l’infraction de vol d’usage (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction précitée n’étaient manifestement pas réunis en ce sens que V.________ avait remis spontanément les clés de son véhicule à P.. b) En raison des autres infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) commises notamment le jour où les faits précités se sont produits, P. a été condamné par ordonnance pénale du 5 septembre 2013, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 800 fr., peine convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour violation simple des règles de la circulation routière, tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) et contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11).
3 - C.Le 2 septembre 2013, V.________ a adressé au Ministère public un courrier expliquant qu’elle venait de prendre connaissance du rapport de police du 15 juin 2013 (P. 5), qu’elle était « écoeurée, dégoûtée et révoltée » par les déclarations de P.________ s’agissant des faits relatés ci- dessus, que ce dernier lui avait menti sur ses intentions d’utiliser son véhicule pour se rendre à [...], qu’il ne lui avait jamais dit qu’il faisait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de conduire et qu’il conduisait régulièrement des véhicules. Elle a annexé des témoignages écrits de voisins qui ont confirmé qu’ils voyaient depuis toujours le prévenu conduire des voitures. Par acte du 17 septembre 2013 (P. 15), la plaignante a déclaré recourir contre l’ordonnance du 29 août 2013 et s’est référée à son écrit du 2 septembre 2013 s’agissant des arguments à l’appui de son recours. La recourante a effectué un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par acte du 30 octobre 2013, le Ministère public a conclu au rejet du recours, frais à la charge de la recourante. En droit : 1.L’ordonnance attaquée a été adressée pour notification à la plaignante le 6 septembre 2013 après avoir été approuvée par le Procureur général le 30 août précédent. Interjeté le 17 septembre 2013, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui a versé les sûretés requises dans le délai fixé. Le recours est donc recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
4 - 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). b) Selon l’art. 94 al.1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage (let. a) ou qui conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu’il a été soustrait (let. b). Selon l’art. 94 al. 3 LCR, celui qui utilise un véhicule automobile qui lui a été confié pour effectuer des déplacements qu’il n’est manifestement pas autorisé à entreprendre est, sur plainte, puni de l’amende. c) En l’espèce, il est vrai que V.________ a prêté spontanément son véhicule à P.________ pour que ce dernier puisse se rendre à [...] s’acheter des cigarettes. Par conséquent, l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2013 est certes justifiée s’agissant de l’infraction de vol d’usage réprimée par l’art. 94 al. 1 LCR. Toutefois, cette ordonnance néglige le fait que le comportement du prévenu paraît réaliser l’infraction réprimée par l’art. 94 al. 3 LCR. En effet, P.________ a utilisé le véhicule que V.________ lui avait confié dans le but de se rendre à [...] pour effectuer en réalité un déplacement à [...], alors qu’il n’avait pas été autorisé à entreprendre ce trajet.
5 - Au vu de ce qui précède, il appartiendra au Procureur de déterminer si le recourant a contrevenu à l’art. 94 al. 3 LCR. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2013 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants précités, puis rende une nouvelle ordonnance. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par la recourante lui sera dès lors restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I.Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 août 2013 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Mme V., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :