352 TRIBUNAL CANTONAL 804 PE13.010702-MRN/PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2014
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique Greffier :M.Quach
Art. 132 ss et 135 al. 3 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2014 par N.________ contre le jugement rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.010702- MRN/PBR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 7 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a désigné l’avocat N.________ en qualité de défenseur d’office d'E.________.
2 - B.Par jugement du 18 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré E.________ des accusations de recel, escroquerie et infraction à la LPTh (loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux; RS 812.21) (I), l'a condamné pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, blanchiment d'argent, contravention à la LPTh, infraction à la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; RS 514.54) et conduite sous retrait de permis à trois ans, dix mois et dix jours de privation de liberté et à une amende de 1'500 fr., peine convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement (II), et a mis les frais de la cause, par 69'526 fr. 55, incluant l'indemnité au défenseur d'office, par 20'412 fr. (dont 12'400 fr. avaient déjà été payés), à la charge du prévenu, le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office n'étant exigible que si la situation financière du prévenu le permettait (VII). C.Par acte du 25 septembre 2014, l'avocat N.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce jugement en tant qu'il fixait son indemnité de défenseur d'office, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de l'indemnité qui lui était allouée soit fixé à 24'149 fr. 45. Par courrier du 26 septembre 2014, le président de la Cour de céans a imparti à l'avocat N.________ un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement attaqué pour compléter le recours interjeté. La motivation du jugement attaqué a été envoyée aux parties pour notification le 29 septembre 2014. Par courrier du 3 octobre 2014, l'avocat N.________ a complété son acte de recours et a confirmé ses conclusions.
3 - Par courrier du 10 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
4 - E n d r o i t : 1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal correctionnel de ne pas avoir suffisamment motivé la décision relative à son indemnité d’office. 2.1Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée,
5 - c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 c. 3.2; ATF 125 II 369 c. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 c. 2b; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 précité; ATF 121 I 230). Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 c. 3.1). La Cour de céans dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (cf. art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46). 2.2En l'espèce, la motivation du jugement attaqué (c. 6) est suffisante, en ce sens qu'elle permet de comprendre les raisons des retranchements opérés. Au demeurant, compte tenu du pouvoir d'examen de la Cour de céans, il pourrait être remédié à tout vice éventuel. Ce premier grief est dès lors infondé.
6 - 3.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). 3.2Il ressort de la liste des opérations produite par le recourant (P. 144/2) que ce dernier fonde le montant de 24'149 fr. 45 qu'il réclame sur les postes suivants :
Honoraires (103 heures et 42 minutes) x. 180 fr./h18'666 fr. 00
Débours
Photocopies (1'007 x 30 ct.)302 fr. 10
Enveloppes (155 x 50 ct.)77 fr. 50
Affranchissements195 fr.
Vacations (26 x 120 fr.)3'120 fr. Sous-total 3'694 fr. 60
TVA (8 %) 1'788 fr. 85 Total24'149 fr. 45 Le Tribunal correctionnel a fixé l'indemnité litigieuse en admettant huitante-cinq heures de travail au lieu des cent trois heures et quarante-deux minutes alléguées. Il a en bref considéré que le temps de travail allégué pour la préparation de l'audience de jugement, qui
7 - comprenait notamment une conférence de trois heures avec le client, était excessif, dès lors que le dossier était constitué depuis plus d'une année et que le recourant le connaissait pour avoir assisté aux auditions. Le Tribunal correctionnel a en outre critiqué les opérations du recourant en lien avec une demande de mise en liberté du prévenu, qu'il avait renouvelée devant l'autorité de première instance alors que plusieurs demandes antérieures avaient déjà été rejetées. Il a enfin relevé le nombre de conférences et correspondances mentionnées dans la liste des opérations. 3.3Le recourant soutient en substance n'avoir procédé qu'à des opérations justifiées par son mandat, aussi bien quant au principe que quant au temps consacré. Il fait notamment valoir la complexité de l'affaire, qui comportait un volet suisse alémanique, le nombre d'infractions qui étaient reprochées au prévenu et l'acquittement partiel obtenu. Ce serait également à tort qu'on lui aurait reproché d'avoir demandé la mise en liberté du prévenu. 3.3.1Il faut en premier lieu examiner le temps que le recourant allègue avoir consacré à son mandat. S'agissant du temps de préparation d'audience à proprement parler (opérations des 16 et 17 septembre 2014), les dix heures que le recourant aurait consacrées à cette tâche sont manifestement excessives. Comme le relèvent les premiers juges, le dossier était parfaitement connu du recourant qui avait auparavant attentivement suivi son avancement et du reste dûment intégré les opérations correspondantes dans la liste produite. En l'absence de difficultés particulières, il se justifie d'admettre un total de cinq heures à ce titre, ce qui correspond à un retranchement de cinq heures. En ce qui concerne la conférence de trois heures – en réalité, de cent septante minutes – que le Tribunal correctionnel a relevée (opération du
8 - 11 septembre 2014), le temps allégué apparaît également excessif, et ce pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus. On relève en outre qu'en cours de mandat, le recourant avait déjà eu l'occasion de s'entretenir avec le prévenu à plusieurs reprises. Il se justifie dès lors d'admettre un total d'une heure et trente minutes pour cette conférence, ce qui correspond à un retranchement de huitante minutes (170 min. – 90 min.). Enfin, c'est à raison que le Tribunal correctionnel a relevé que le recourant avait adressé de très nombreuses correspondances au prévenu, puisqu'on en compte plus de huitante en seize mois de mandat. Il est en outre surprenant que le recourant ait parfois adressé plusieurs courriers successifs au prévenu, apparemment sans que l'évolution du dossier ne justifie une telle façon de procéder (cf. spéc. opérations des 8 au 14 octobre 2013, des 5 au 10 décembre 2013 et des 27 au 30 janvier 2014). Il est même parfois arrivé que le recourant adresse deux courriers le même jour au prévenu (cf. opérations des 14 octobre 2013 et 13 mars 2014). Comme le temps consacré individuellement à chacun de ces courriers a été allégué de façon raisonnable par le recourant, on se bornera à retrancher quarante minutes à ce titre. Pour le surplus, les opérations alléguées apparaissent justifiées, tant quant au principe que quant au temps consacré. En particulier, il n'y a pas lieu de refuser d'indemniser le temps consacré à la demande de mise en liberté litigieuse. Il s'agit en effet d'un droit du prévenu et les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à retenir un comportement clairement abusif de celui-ci ou de son défenseur. En définitive, ce sont au total sept heures qui doivent être retranchées du temps de travail allégué. 3.3.2S'agissant des débours, la Cour de céans admet usuellement un montant de 20 ct. par photocopie (cf. p. ex. Juge unique CREP 28 juillet 2014/520 c. 3b). Il faut dès lors allouer à ce titre un montant de 201 fr. 40 (1'007 photocopies x 20 ct.) en lieu et place du montant de 302 fr. 10
9 - réclamé, fondé sur un tarif unitaire de 30 centimes. Il n'y a enfin pas lieu d'inclure les frais d'enveloppes dans les débours, car ceux-ci se rattachent aux frais généraux. 3.3.3Au vu de ce qui précède, l'indemnité du recourant doit être fixée au montant de 22'596 fr. 20 selon le calcul suivant :
Honoraires (96 heures et 42 minutes) x. 180 fr./h17'406 fr. 00
Débours
Photocopies (1'007 x 20 ct.)201 fr. 40
Affranchissements195 fr.
Vacations (26 x 120 fr.)3'120 fr. Sous-total (débours et vacations) 3'516 fr. 40
TVA (8 %) 1'673 fr. 80 Total22'596 fr. 20 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office est fixée à 22'596 fr. 20, TVA comprise, ce qui portera le montant des frais de la cause à 71'710 fr. 75. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 291 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis par moitié, soit 360 fr., à la charge du
10 - recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement du 18 septembre 2014 est réformé comme il suit au chiffre VII de son dispositif : « VII. met les frais de la cause, par 71'710 fr. 75 (septante et un mille sept cent dix francs et septante-cinq centimes), incluant l'indemnité au conseil d'office par 22'596 fr. 20 (vingt- deux mille cinq cent nonante-six francs et vingt centimes) (dont 12'400 fr. [douze mille quatre cent francs] ont déjà été payés), à la charge d'E., le remboursement à l'Etat de l'indemnité au conseil d'office n'étant exigible que si la situation financière d'E. le permet.» III. Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes) est allouée à l’avocat N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis par moitié, soit 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge de l'avocat N., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., avocat,
11 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :