351 TRIBUNAL CANTONAL 737 PE13.010702-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeMolango
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 227 et 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 décembre 2013 par E.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 28 novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.010702-SDE. Elle considère : E n f a i t : A.a) E.________, né en 1988, célibataire, a été appréhendé le 31 mai 2013. Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour faux dans les certificats, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup;
2 - RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54). En effet, lors de la perquisition d’un garage-box, sis à l’Avenue [...], à Lausanne, et loué par la société...] I.________ Sàrl dont le prévenu est l’associé gérant, la police a découvert environ 480 gr de marijuana, 100 gr de cocaïne, 200 gr de « speed » (amphétamines), environ 300 comprimés d’ecstasy, un mixer et une plaquette de «shit». Dans le cadre de la présente cause, le prévenu a admis les faits suivants pour l’année 2013 :
achat de 8 kg de marijuana, dont 5,5 kg ont été revendus pour un montant de 44'000 fr.;
achat de 2,3 kg de pâte d’amphétamine, dont 500 gr ont été revendus pour un montant de 4'600 fr.;
achat de 1'700 pilules d’ecstasy, dont 500 pièces ont été revendues pour un montant de 3'000 fr.;
vente de 10 gr de cocaïne (bien qu’il ait été mis en cause pour la vente de 40 gr de cette drogue), affirmant que les 100 gr de cocaïne retrouvés chez lui appartiennent à un tiers. Dans le cadre d’une autre affaire, qui sera jointe à celle-ci, l’intéressé a encore admis la vente de 5 à 10 kg de haschisch en 2011. b) Par ordonnances des 1 er juin et 28 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu’au 30 novembre 2013. Par arrêts des 14 juin et 6 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté les recours interjetés par E.________ contre ces ordonnances. L’arrêt du 6 septembre 2013 a été confirmé par le Tribunal fédéral le 17 octobre 2013. Par arrêt du 2 décembre 2013, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre l’ordonnance de
3 - libération de la détention provisoire rendue le 15 novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte. B.a) Par écriture du 19 novembre 2013, la Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. b) Par ordonnance du 28 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 février 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). A l’appui de sa décision, ce Tribunal a retenu que le risque de réitération demeurait concret. C.Par acte du 5 décembre 2013, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais, principalement à sa libération immédiate, et subsidiairement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que des mesures de substitution que justice dira soient ordonnées. Il a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, la production de divers documents, notamment des demandes d’autorisation de visite déposées par sa compagne, ainsi que l’audition de celle-ci et de son père. Dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait aux nombreuses décisions déjà rendues dans le cadre de la présente affaire. Invité à se déterminer, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas procédé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t :
4 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). c) En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de graves soupçons de culpabilité. Ceux-ci ressortent en effet clairement du dossier, notamment du dernier rapport de police établi le 18 novembre 2013.
5 - 3.L’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in; Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). b) En l’espèce, le recourant est prévenu notamment d’infraction grave à la LStup. S’agissant de ses antécédents, il est rappelé que ce dernier a déjà occupé la justice pénale à quatre reprises en raison d’infractions à la loi sur la circulation routière et à la LArm. Ces condamnations, en particulier la peine privative de liberté ferme de 30 jours prononcée en 2010, ne l’ont toutefois pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Ainsi, par simple appât du gain, le prévenu s’est adonné, dès 2011, à un important trafic de stupéfiants (environ 120'000 fr. de bénéfice), dont il sied de souligner la quantité et la diversité des produits proposés. De surcroît, ni sa situation familiale, notamment son rôle de père, ni le fait d’avoir perçu quelques revenus de manière légale ne l’ont empêché de se consacrer principalement à ses activités délictueuses. Dans ces circonstances, seul un pronostic très défavorable peut être posé à son égard.
6 - Enfin, s’agissant des pièces dont se prévaut l’intéressé, à savoir l’attestation de ses parents selon laquelle ils le soutiendront moralement et financièrement à sa sortie de prison ainsi que la confirmation de son engagement en qualité d’aide-peintre, la Cour est d’avis que le fait d’avoir un emploi et un soutien, notamment financier, ne l’empêcheront pas de récidiver, au vu de son importante implication dans le cadre de la présente affaire et de son passé judiciaire. Compte tenu de ce qui précède, les mesures d’instruction requises par le recourant doivent être rejetées, dès lors qu’elle ne sont pas pertinentes pour le traitement du présent recours. Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération demeurait concret. Aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu. 4.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté, compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la durée de la détention provisoire subie (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). En effet, prévenu notamment d'infraction grave à la LStup, le recourant, qui est détenu depuis environ sept mois, encourt une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19 al. 2 LStup). 5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 novembre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’E., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’E. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour E.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :