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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.010702-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMolango
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 227 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 décembre 2013 par E.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 28
novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.010702-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) E.________, né en 1988, célibataire, a été appréhendé le 31
mai 2013. Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour faux dans
les certificats, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup;
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RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54).
En effet, lors de la perquisition d’un garage-box, sis à l’Avenue [...], à
Lausanne, et loué par la société...] I.________ Sàrl dont le prévenu est
l’associé gérant, la police a découvert environ 480 gr de marijuana, 100 gr
de cocaïne, 200 gr de « speed » (amphétamines), environ 300 comprimés
d’ecstasy, un mixer et une plaquette de «shit».
Dans le cadre de la présente cause, le prévenu a admis les
faits suivants pour l’année 2013 :
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achat de 8 kg de marijuana, dont 5,5 kg ont été revendus
pour un montant de 44'000 fr.;
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achat de 2,3 kg de pâte d’amphétamine, dont 500 gr ont été
revendus pour un montant de 4'600 fr.;
-
achat de 1'700 pilules d’ecstasy, dont 500 pièces ont été
revendues pour un montant de 3'000 fr.;
-
vente de 10 gr de cocaïne (bien qu’il ait été mis en cause
pour la vente de 40 gr de cette drogue), affirmant que les 100 gr de
cocaïne retrouvés chez lui appartiennent à un tiers.
Dans le cadre d’une autre affaire, qui sera jointe à celle-ci,
l’intéressé a encore admis la vente de 5 à 10 kg de haschisch en 2011.
b) Par ordonnances des 1
er
juin et 28 août 2013, le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu
jusqu’au 30 novembre 2013.
Par arrêts des 14 juin et 6 septembre 2013, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté les recours interjetés par
E.________ contre ces ordonnances. L’arrêt du 6 septembre 2013 a été
confirmé par le Tribunal fédéral le 17 octobre 2013.
Par arrêt du 2 décembre 2013, la Chambre des recours pénale
a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre l’ordonnance de
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libération de la détention provisoire rendue le 15 novembre 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte.
B.a) Par écriture du 19 novembre 2013, la Ministère public a
proposé au Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention
provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
b) Par ordonnance du 28 novembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 28 février 2014 (II), et a dit que les frais de la
décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
A l’appui de sa décision, ce Tribunal a retenu que le risque de
réitération demeurait concret.
C.Par acte du 5 décembre 2013, E.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, sous
suite de frais, principalement à sa libération immédiate, et
subsidiairement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que des mesures
de substitution que justice dira soient ordonnées. Il a en outre requis, à
titre de mesures d’instruction, la production de divers documents,
notamment des demandes d’autorisation de visite déposées par sa
compagne, ainsi que l’audition de celle-ci et de son père.
Dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait aux
nombreuses décisions déjà rendues dans le cadre de la présente affaire.
Invité à se déterminer, le Tribunal des mesures de contrainte
n’a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste
pas l’existence de graves soupçons de culpabilité. Ceux-ci ressortent en
effet clairement du dossier, notamment du dernier rapport de police établi
le 18 novembre 2013.
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3.L’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de récidive (art.
221 al. 1 let. c CPP).
a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in;
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du
risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) En l’espèce, le recourant est prévenu notamment
d’infraction grave à la LStup. S’agissant de ses antécédents, il est rappelé
que ce dernier a déjà occupé la justice pénale à quatre reprises en raison
d’infractions à la loi sur la circulation routière et à la LArm. Ces
condamnations, en particulier la peine privative de liberté ferme de
30 jours prononcée en 2010, ne l’ont toutefois pas dissuadé de commettre
de nouvelles infractions. Ainsi, par simple appât du gain, le prévenu s’est
adonné, dès 2011, à un important trafic de stupéfiants (environ 120'000 fr.
de bénéfice), dont il sied de souligner la quantité et la diversité des
produits proposés. De surcroît, ni sa situation familiale, notamment son
rôle de père, ni le fait d’avoir perçu quelques revenus de manière légale
ne l’ont empêché de se consacrer principalement à ses activités
délictueuses. Dans ces circonstances, seul un pronostic très défavorable
peut être posé à son égard.
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Enfin, s’agissant des pièces dont se prévaut l’intéressé, à
savoir l’attestation de ses parents selon laquelle ils le soutiendront
moralement et financièrement à sa sortie de prison ainsi que la
confirmation de son engagement en qualité d’aide-peintre, la Cour est
d’avis que le fait d’avoir un emploi et un soutien, notamment financier, ne
l’empêcheront pas de récidiver, au vu de son importante implication dans
le cadre de la présente affaire et de son passé judiciaire.
Compte tenu de ce qui précède, les mesures d’instruction
requises par le recourant doivent être rejetées, dès lors qu’elle ne sont pas
pertinentes pour le traitement du présent recours.
Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures
de contrainte a retenu que le risque de réitération demeurait concret.
Aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu.
4.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté,
compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la durée
de la détention provisoire subie (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1;
TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). En effet, prévenu notamment
d'infraction grave à la LStup, le recourant, qui est détenu depuis environ
sept mois, encourt une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19
al. 2 LStup).
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA
par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 novembre 2013 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée
à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’E.,
par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’E. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1