351 TRIBUNAL CANTONAL 529
PE13.010702-JPC/DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1, 222, 227 et 393 al. 3 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par L.________ contre l’ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue le 28 août 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (PE13.010702-JPC/DBT). Elle considère : En fait : A.L.________, né en 1988, célibataire, a été appréhendé le 31 mai 2013. Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour faux dans les certificats, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS
Lors de l’interpellation du prévenu, 1,8 kg de «speed», 2 kg de marijuana et environ 900 comprimés d’ecstasy ont en outre été retrouvés dans sa voiture. De plus, il a été découvert environ 100 gr. de marijuana dans un véhiculé immatriculé au nom de la Sàrl [...] et conduit par l’amie de l’intéressé. Finalement, ce sont environ 35'000 fr. en espèces, provenant de la vente de marijuana de l’aveu du prévenu, qui ont été trouvés au domicile de ce dernier (PV aud. 2, lignes 32-34). En outre, un faux permis de conduire a été saisi.
Lors de l’audience d’arrestation du 31 mai 2013, le prévenu a reconnu notamment avoir vendu, à ce jour, 500 comprimés d’ecstasy à 4 fr. 50 la pièce, 200 gr. de «speed» à 5 fr. le gramme et 1 kg de marijuana à 8 fr. le gramme (PV aud. 2, lignes 35-37). Il a en outre avoué détenir une arme à feu sans autorisation (ibid., lignes 44-45), laquelle lui aurait été offerte par son fournisseur de drogue (PV aud. 1, p. 4, R. 11). Il a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (PV aud. 2, lignes 70-72). L.________ a encore admis l’achat de 8 kg de marijuana, dont 5.5 kg revendus pour 44'000 fr., le solde ayant été saisi par la police (PV aud. 8, R. 5). Il a également admis l’achat de 2.3 kg de pâte d’amphétamine et la revente d’une partie de cette quantité, par 500 gr., pour 4'600 fr., le solde, soit 1.8 kg, ayant été saisi par la police (PV aud. 8, R. 6). Le prévenu dit avoir acheté 17'000 comprimés d’ecstasy et avoir vendu 500 pièces pour la somme de 3'000 francs. Enfin, L.________ admet avoir procédé au coupage de la cocaïne – qu’il stockait chez lui contre rémunération – et avoir conditionné la drogue dans des sachets de 10 gr. (PV aud. 8, R. 12).
3 - On relèvera encore que le prévenu est mis en cause par [...] pour être son fournisseur de marijuana et d’amphétamines (PV aud. 11, R. 4), et par [...] pour lui avoir vendu au moins 40 gr de cocaïne et une cinquantaine de pilules d’ecstasy pour un montant de 5'000 fr. environ (PV aud. 7, R. 4). Durant l’enquête, les contrôles téléphoniques mettent en cause un certain « [...] » pour servir d’intermédiaire entre des consommateurs et le prévenu pour la vente de stupéfiants. B.Par ordonnance du 1 er juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’L.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 31 août 2013, en raison principalement d’un risque de collusion. Le 11 juin 2013, L.________ a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 14 juin 2013, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours de L.________ et confirmé l’existence d’un risque de collusion concret (CREP 14 juin 2013/522). C.Par demande du 16 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire, pour une période de trois mois. Par ordonnance du 28 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2013 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Par acte de son défenseur du 3 septembre 2013, L.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à ce que
4 - l’ordonnance attaquée soit annulée. Il invoque en particulier l’inexistence d’un risque de collusion. En droit : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités appelées à se prononcer sur le maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).
La deuxième des autres conditions – alternatives – posées à la détention provisoire est le risque de collusion (221 al. 1 let. b CPP). Ce risque existe notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1). Le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2; Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP).
6 - c) En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de graves soupçons de culpabilité à son encontre, les faits ayant été admis (recours, p. 2 et 3). d) L.________ conteste en revanche l’existence d’un risque de collusion suffisant. En substance, il soutient, d’une part, que la décision du Tribunal des mesures de contrainte serait fondée sur une autre enquête menée par un magistrat différent n’ayant pas lui-même requis la détention provisoire et, d’autre part, s’agissant de la présente enquête, que le suspect « [...] » serait au courant des mises en cause dont il est l’objet et qu’il aurait déjà pris ses dispositions à ce sujet. Cette argumentation n’est pas convaincante. D’une part, on ne peut raisonnablement soutenir qu’il appartenait le cas échéant à l’autre procureur de requérir un placement en détention provisoire dans le cadre de sa propre enquête (recours, p. 4) puisque, précisément, le prévenu est déjà détenu; d’autre part, vu la gravité des faits reprochés au recourant et l’ampleur du trafic de stupéfiants auquel il s’est adonné jusqu’au moment de son interpellation, il faut tenir compte de la nécessité de laisser aux enquêteurs des deux procédures la faculté d’opérer des recoupements, ce qui peut prendre du temps. En tout état de cause, on rappellera que la présente enquête a débuté il y a moins de quatre mois. L’ampleur et la diversité du trafic de stupéfiants dont le prévenu est soupçonné paraissent révélatrices de l’activité d’un réseau, au sein duquel il occuperait une place suffisamment importante pour qu’il lui soit fait don d’une arme à feu. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir l’existence d’un risque de collusion, lequel est encore accru par l’existence du second dossier dans lequel L.________ est également prévenu et pour lequel de nouvelles mesures d’instruction devraient prochainement être mises en œuvre par le magistrat en charge. Il y a fort à craindre qu’une fois remis en liberté, L.________ fasse disparaître ou altère des preuves. Il y a également lieu de craindre qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus,
7 - notamment pour tenter d’influencer leurs déclarations ou convenir d’une version commune. Vu ce qui précède, et contrairement aux allégations du recourant, il existe des indices concrets d’un risque de collusion. e)Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460). f)Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est encore respecté, compte tenu de la gravité des actes imputés au recourant et de la durée de la détention provisoire subie (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). Prévenu notamment d'infraction grave à la LStup, le recourant, qui est détenu depuis un peu moins de quatre mois, encourt une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19 al. 2 LStup). Cette question n’a par ailleurs pas été abordée par le recourant lui-même. Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu. 2.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20 fr., soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 28 août 2013 est confirmée. III.L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA comprise. IV.Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et 20 centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V.Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci- dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L. se soit améliorée. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
LTF). La greffière :