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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.010702-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMatile
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 227 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 6 mars 2014 par U.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 21
février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.010702-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) U.________, né en 1988, célibataire, a été appréhendé le 31
mai 2013. Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour faux dans
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les certificats, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup;
RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54).
En effet, à la suite de diverses perquisitions, notamment d’un garage-box
sis à l’Avenue du Mont d’or, à Lausanne, et loué par la société A.________
Sàrl dont le prévenu est l’associé gérant, la police a découvert et saisi (cf.
rapport de police du 18.11.13, p. 8) :
-
265.5 g net de cocaïne
-
1643.57 g net d’amphétamines
-
2470 g net de marijuana
-
1400 pilules d’extasies
-
3.7 g net de MDMA
-
34 ml d’huile de canabis
-
47 g de haschisch
-
CHF 40’080.-
Dans le cadre de la présente cause, le prévenu a admis les
faits suivants pour l’année 2013 :
-
achat de 8 kg de marijuana, dont 5,5 kg ont été revendus
pour un montant de 44'000 fr.;
-
achat de 2,3 kg de pâte d’amphétamine, dont 500 gr ont été
revendus pour un montant de 4'600 fr.;
-
achat de 2’000 pilules d’extasies, dont 500 pièces ont été
revendues pour un montant de 3'000 fr. (cf. PV d’audition du 12.2.14, p. 6,
ligne 210);
-
vente de 10 g de cocaïne (bien qu’il ait été mis en cause pour
la vente d’au moins 40 g de cette drogue).
Dans le cadre d’une autre affaire, qui a été jointe à celle-ci le
15 janvier 2014, l’intéressé a encore admis, pour 2011, la vente de 2 à 3
kg de haschisch lui ayant rapporté un chiffre d’affaires de 10'000 à 30'000
fr., ainsi que la vente de 5 à 10 kg de marijuana lui ayant rapporté un
chiffre d’affaires de 50'000 à 100'000 francs.
En outre, U.________ est mis en cause pour :
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avoir été en possession d’une arme à feu et de sa munition le
31 mai 2013
-
s’être, en été 2012, rendu au Service des automobiles en se
faisant passer pour son frère et y avoir ainsi obtenu un duplicata de
permis de conduire de ce dernier de manière à pouvoir se légitimer lors de
contrôles de circulation en se faisant passer pour son frère (cf. PV
d’audition du 12.2.14, p. 10, ligne 342)
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avoir, entre le 12 août 2012 et le 31 mai 2013, régulièrement
circulé au volant de sa voiture alors qu’il était sous retrait du permis de
conduire (cf. PV d’audition du 12.2.14, p. 10, ligne 346)
-
avoir été possession d’une montre de provenance
délictueuse le 31 mai 2013 (cf. PV d’audition du 12.2.14, p. 10, ligne 330).
Enfin, des produits anabolisants ont été saisis au domicile du
prévenu le 31 mai 2013, l’intéressé étant soupçonné de les avoir importés
depuis le Kosovo à cette période. Une demande de délégation de
compétence a été adressée à Swissmedic le 13 février 2014 afin que le
prévenu puisse être poursuivi dans le cadre de la présente enquête pour
les faits commis en lien avec ces produits.
b) Par ordonnances des 1
er
juin, 28 août 2013 et 28 novembre
2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention
provisoire du prévenu jusqu’au 28 février 2014.
Par arrêts des 14 juin, 6 septembre 2013 et 18 décembre
2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté les
recours interjetés par U.________ contre ces ordonnances. L’arrêt du 18
décembre 2013 a été confirmé par le Tribunal fédéral le 4 février 2014.
B.a) Par écriture du 14 février 2014, la Procureure du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a demandé au Tribunal des
mesures de contrainte de prolonger la détention provisoire du prévenu
pour une durée de trois mois.
Par courrier du 17 février 2014, la procureure a adressé au
Tribunal des mesures de contrainte la réponse qui lui avait été faite par
Swissmedic le 14 février 2014.
b) Par ordonnance du 21 février 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d’U.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois,
soit au plus tard jusqu’au 28 avril 2014 (II), et a dit que les frais de la
décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
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A l’appui de sa décision, ce Tribunal a retenu que le risque de
réitération demeurait concret, aucun élément nouveau ne venant
contredire ou modifier les ordonnances rendues antérieurement, plus
particulièrement les arrêts de la Chambre des recours pénale du 18
décembre 2013 et du Tribunal fédéral du 4 février 2014, qui gardaient
toute leur pertinence.
C.Par acte du 6 mars 2014, U.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée. Il a conclu,
sous suite de frais, à l’annulation de l’ordonnance de prolongation de la
détention provisoire du 21 février 2014, respectivement à sa réforme en
ce sens que soient ordonnés, à titre de mesures de substitution, le dépôt
d’une caution d’un montant fixé à dire de justice ainsi que la pose d’un
bracelet électronique avec géolocalisation en vue d’une assignation à
résidence en dehors des heures de travail.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
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compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
c) En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste
pas l’existence de graves soupçons de culpabilité. Ceux-ci ressortent en
effet clairement du dossier, notamment du dernier rapport de police établi
le 18 novembre 2013. Ils ont en outre été jugés suffisants par la cour de
céans dans son arrêt du 18 décembre 2013 confirmé par le Tribunal
fédéral le 4 février 2014
3.L’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de récidive (art.
221 al. 1 let. c CPP).
a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
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du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in;
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du
risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) En l’espèce, le recourant est prévenu notamment
d’infraction grave à la LStup. S’agissant de ses antécédents, il est rappelé
que ce dernier a déjà occupé la justice pénale à quatre reprises en raison
d’infractions à la loi sur la circulation routière et à la LArm. Ces
condamnations, en particulier la peine privative de liberté ferme de 30
jours prononcée en 2010, ne l’ont toutefois pas dissuadé de commettre de
nouvelles infractions. Ainsi, par simple appât du gain, le prévenu s’est
adonné, dès 2011, à un important trafic de stupéfiants, dont il sied de
souligner la quantité et la diversité des produits proposés, ainsi que le
bénéfice substantiel qu’il en aurait retiré. De surcroît, ni sa situation
familiale, notamment son rôle de père, ni le fait d’avoir perçu quelques
revenus de manière légale ne l’ont empêché de se consacrer
principalement à ses activités délictueuses. Dans ces circonstances, seul
un pronostic très défavorable peut être posé à son égard. Cette
appréciation a du reste déjà été posée dans le cadre de l’arrêt du 18
décembre 2013 confirmé par le Tribunal fédéral le 4 février 2014.
Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures
de contrainte a retenu que le risque de réitération demeurait concret. Les
mesures de substitution proposées sont inefficaces pour parer au risque
de récidive retenu.
4.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté,
compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la durée
de la détention provisoire subie (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1;
TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). En effet, prévenu notamment
d'infraction grave à la LStup, le recourant, qui est détenu depuis un peu
plus de neuf mois, encourt une peine privative de liberté d'un an au moins
(art. 19 al. 2 LStup). Il sied toutefois de souligner que, dans la mesure où
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Swissmedic s’est désormais déterminé, la mise en accusation devra avoir
lieu très rapidement.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la
TVA par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance du 21 février 2014 est confirmée.
III.L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante six francs), TVA
comprise.
IV.Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’U.________, par 486 fr. (quatre cent huitante six francs),
sont mis à la charge de ce dernier.
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V.Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’U.________ se soit améliorée.
VI.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1