Costs charged to complainant after dismissal upheld

CREP pe13-010611-784/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale29 déc. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ SA appealed only the cost allocation in a dismissal order concerning alleged damage to property. The cantonal criminal appeals judge held that the appeal was within single-judge competence because only ancillary costs of CHF 525 were disputed. On the merits, the company had actively participated in the investigation and its complaint that metal posts had been sawn was unsupported by the file. The complaint was therefore deemed temerarious within the meaning of Art. 427 para. 2 CPP, so the first-instance cost order was confirmed. The appeal was dismissed and the company was ordered to pay CHF 540 in appeal costs.

Regeste Omnilex

Art. 395 let. b, 427 al. 2 CPP; allocation of procedural costs to the complainant in offences prosecuted upon complaint. Where the appellant challenges only ancillary economic consequences not exceeding CHF 5,000, a single judge of the cantonal appeal court is competent. Under Art. 427 para. 2 CPP, a participating private complainant may be charged costs without proof of additional obstruction of the proceedings; the decisive point is whether the complaint, assessed objectively, was temerarious. Témérité is present where a conscientious litigant in the same situation would not have initiated criminal proceedings. A complainant who actively takes part in the procedure bears the risk of costs even if the prosecution is dismissed (consid. 1-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 784 PE13.010611-MMR L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 29 décembre 2013


Juge : M.A B R E C H T Greffière:MmeSaghbini


Art. 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 427 al. 2 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 décembre 2013 par B.________ SA contre l'ordonnance de classement rendue le 28 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.010611-MMR dirigée contre E.. Il considère : E n f a i t : A.Le 23 mai 2013, A.O. et B.O., en tant que représentants de l’entreprise B. SA, ont déposé une plainte pénale contre les représentants de la société I.________ SA pour dommages à la

  • 2 - propriété. En substance, ils reprochaient à ces derniers d’avoir scié, le 13 mai 2013, les poteaux métalliques qu’ils venaient d’installer sur leur parcelle. Le 12 juin 2013, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E., administrateur-président d’I. SA. Dans son audition du 24 octobre 2013 par la Procureure, E.________ a contesté avoir scié les poteaux précités. Il a expliqué qu’après avoir constaté leur présence sur sa parcelle et en avoir informé A.O., lequel avait refusé de les enlever, il avait retiré les pieux métalliques du sol avec l’aide de ses employés et au moyen de quelques coups de masse. Il a ajouté que les trous dans le béton avaient été faits lors de la pose des pieux par les plaignants. E. a encore précisé qu’il louait la parcelle sur laquelle il exploitait son entreprise à A.O.________ et qu’il était en litige avec celui-ci depuis plusieurs années au sujet de la délimitation de la parcelle louée. B.Par ordonnance du 28 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour dommages à la propriété (I) et a mis les frais de procédure, par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), à la charge de la partie plaignante (II). A l’appui de sa décision, la Procureure a retenu que les poteaux métalliques installés sur la parcelle louée par E.________ n’avaient pas été sciés, mais délogés, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété n’étaient manifestement pas réunis. C. Par acte du 13 décembre 2013, B.________ SA a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que « les frais de procédure ne sont pas mis à la charge des plaignants ». En substance, elle conteste que sa plainte puisse être considérée comme téméraire car elle estime avoir dénoncé de bon droit et de bonne foi des faits qui pouvaient à l’évidence apparaître comme constitutifs de dommages à la propriété. Elle soutient

  • 3 - en outre qu’elle n’a pas entravé le bon déroulement de la procédure puisqu’aucune complication n’était ressortie de sa plainte. E n d r o i t :

1.1L’ordonnance attaquée a été notifiée à la partie plaignante, par l’entremise de son conseil, le 3 décembre 2013. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). La recourante ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 525 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP). 2.

  • 4 - 2.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile dans le cas où la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et où le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les versions allemande et italienne de cette disposition, contrairement au texte français, opèrent une distinction entre les notions de partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et de plaignant (antragstellende Person ; querelante). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant ; en revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2 ; ATF 138 IV 248 c. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie au sens de l’art. 120 CPP – ce qui correspond à la notion de plaignant – ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.1 et 4.2.3). Cette jurisprudence fédérale a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1). Il ressort en outre des textes allemand et italien de l’art. 427 al. 2 CPP, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entravé ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),

  • 5 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 427 CPP ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute ; il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (Chappuis, ibidem). 2.2En l’espèce, au vu des éléments au dossier, il y a lieu de considérer que B.________ SA s’est portée partie plaignante et a participé à la procédure, de sorte que les frais pouvaient être mis à sa charge sans autres conditions. En effet, on relèvera notamment que, lors du dépôt de sa plainte contre E., A.O., en tant que représentant de B.________ SA, avait demandé son audition devant le Ministère public et avait proposé de fournir des témoins. Par la suite, B.________ SA, par l’entremise de son conseil, s’était renseignée sur l’avancement de l’enquête et sur les citations à comparaître des parties en cause ; elle a également participé à l’audition d’E.________ du 24 octobre 2013 devant la Procureure et a déposé des déterminations en suite de l’avis de prochaine clôture. De plus, à l’appui de sa plainte contre E.________ pour dommages à la propriété, B.________ SA a principalement soutenu que les poteaux métalliques installés avaient été sciés. Or, aucune pièce au dossier ne permet de confirmer cette allégation, qui paraît même infirmée par les photographies produites. Dès lors, en l’absence de grief de constatation inexacte des faits, il y a lieu de s’en tenir à l’état de fait retenu par le Ministère public, à savoir que les pieux précités n’ont pas été sciés. Dans ces circonstances, le dépôt de ladite plainte relève de la témérité ; un plaideur raisonnable n’aurait en l’occurrence pas provoqué l’ouverture d’une procédure pénale, de sorte qu’il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge de la partie plaignante. C’est donc à juste

  • 6 - titre, au regard de l’art. 427 al. 2 CPP, que la Procureure de l’arrondissement de La Côte les a mis à la charge de B.________ SA. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 novembre 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont mis à la charge de B.________ SA. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Moinat (avocat pour B.________ SA), -Ministère public central ;

  • 7 - et communiqué à : -E.________, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal complaintdamage to propertycomplainant coststemerityprocedural costssingle-judge reviewdismissalappeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cost order was admissible and within the single-judge competence threshold.

Solution extraite

The appeal was admissible and could be decided by a single judge because it concerned only ancillary economic consequences below CHF 5,000.

Motifs extraits

Only the allocation of procedural costs of CHF 525 was challenged; under Art. 395 let. b CPP the matter fell within single-judge jurisdiction.

Question juridique clé

Whether procedural costs could be charged to the complainant under Art. 427 para. 2 CPP.

Solution extraite

Yes. Because the company acted as a participating private complainant and the complaint was filed in a temerarious manner, the costs could be imposed without additional proof of hindrance to the proceedings.

Motifs extraits

The company actively participated in the investigation and its allegation that the posts had been sawn was unsupported and contradicted by the file; a reasonable person would not have initiated criminal proceedings on that basis.

Question juridique clé

Whether the dismissal order and cost allocation should be overturned.

Solution extraite

No. The dismissal and cost allocation were upheld in full.

Motifs extraits

The complaint was manifestly unfounded; the lower court correctly found that the elements of damage to property were not made out and properly charged the costs to the complainant.

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