351 TRIBUNAL CANTONAL 813 PE13.010564-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 décembre 2013
Présidence deM.K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 1 er octobre 2013 par F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 24 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.010564- ARS. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 22 janvier 2013, N.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de F.________ pour injure et menaces.
2 - N.________ ayant retiré sa plainte le 10 septembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre F.________ par ordonnance du 24 septembre 2013. b) Le 10 avril 2013, F.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de N.. En substance, la plaignante reproche à N. d'avoir abusé de sa faiblesse, d'avoir exercé des pressions sur elle et de l'avoir mise dans une situation invivable. B.Par ordonnance du 24 septembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, le Procureur a indiqué qu'à la lecture des divers écrits de F., il apparaissait d'emblée qu'il ne pouvait être reproché à N. aucun comportement propre à réaliser les éléments constitutifs d'une infraction pénale. C.Par acte du 1 er octobre 2013, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Elle explique notamment que « tous les éléments montrent et prouvent qu'il y a des abus de faiblesse et des infractions pénales à plusieurs reprises ». Par avis du 10 octobre 2013, la Cour de céans a imparti à l’intéressée un délai échéant le 30 octobre 2013 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés.
3 - Le 15 octobre 2013, la recourante a requis l'exonération de l'avance de frais et des frais judiciaires. Elle a produit les pièces utiles à sa requête. Par courrier du 18 octobre 2013, le Président de la Cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais requise au vu de sa situation financière. Par lettre non datée et reçue au greffe de la Cour de céans le 31 octobre 2013, la recourante a produit un complément d'informations à son recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
4 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées). b) En l'espèce, la recourante n’a pas dénoncé de comportement propre à réaliser les éléments constitutifs d'une infraction pénale. En particulier, rien ne suggère une intention délictueuse de la part
5 - de N.. Il s'agit au contraire d'un simple conflit de voisinage. Les problèmes de santé rencontrés par la plaignante, accrus vraisemblablement par ce conflit, ne peuvent dès lors être imputés à N.. En définitive, la décision du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de classer la procédure échappe à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Quand bien même l’indigence de la recourante est incontestable, la requête tendant à l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 11 novembre 2013/673 c. 3; CREP 13 août 2013/505 c. 6; CREP 23 mai 2012/255 c. 4). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 24 septembre 2013 est confirmée. III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F., -Mme N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :