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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.010441-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 97 al. 1 let. c, 98 let. a, 125 CP; 310 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 12 juin 2013 par X.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juin 2013 par le
Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.010441-
ECO.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Au mois de février 1980, X.________ a été opérée d’un plexus
brachial pour une paresthésie à l’annulaire et à l’auriculaire de la main
gauche par le Professeur O.________ à la Clinique R.________, à Lausanne.
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A la suite de l’intervention chirurgicale qui a finalement duré
dix-sept heures, X.________ se serait retrouvée avec le bras gauche
paralysé et aurait souffert de multiples complications. Elle aurait ensuite
séjourné pendant trois mois à l’Hôpital des Cadolles, puis trois autres mois
à l’Hôpital de Pourtalès.
Actuellement au bénéfice de l’assurance-invalidité, X.________
a dû être une nouvelle fois hospitalisée en 2010, ensuite d’une embolie
consécutive à ses antécédents médicaux.
Pour ces faits, X.________ a déposé plainte pénale contre
O.________ et la Clinique R.________ en date du 21 mai 2013. Par courrier du
31 mai 2013, elle a transmis au Ministère public central l’adresse d’un
médecin qui serait prêt à témoigner.
B.Par ordonnance du 5 juin 2013, le Procureur général a décidé
de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l’Etat
(II).
Il a considéré qu’au vu des faits décrits par la plaignante, seule
était envisageable en l’espèce l’infraction de lésions corporelles graves
par négligence, dont l’action pénale se prescrivait par sept ans (cf. l’art.
97 al. 1 let. c CPP). Ainsi, rappelant que les actes incriminés avaient été
commis au mois de février 1980, le procureur général a constaté que
l’infraction précitée était prescrite au regard de l’art. 98 let. a CP.
C.Par acte du 11 juin 2013 (P. 7/1), remis à la poste le
lendemain, X.________ a recouru à la Chambre des recours pénale contre
cette ordonnance.
La recourante, qui a effectué un dépôt de 440 fr. à titre de
sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge, a encore déposé
des écritures le 15 juin 2013 (P. 8), le 17 juin 2013 (P. 10/1) et le 28 juin
2013 (P. 11/1).
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend
immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4
CPP; cf. Pierre Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans
administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310
CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1
CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op.
cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou du rapport de police (a) que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de
procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de
renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. La prescription de l’action
publique constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art.
310 al. 1 let. b CPP (Cornu, op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP; Esther Omlin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
310 CPP).
3.a) A titre préalable, on relèvera que la souffrance et les
difficultés qui sont liées aux problèmes de santé évoqués par la
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recourante ne sont pas contestés. Toutefois, on ne peut que constater que
le raisonnement du Procureur général est parfaitement correct.
b) C’est en effet à tort que la recourante se réfère aux
dispositions du code pénal réprimant les crimes contre l’humanité (art.
264a CP) – plus particulièrement la torture au sens de la let. f et les autres
traitements inhumains au sens de la let. j (cf. P. 8 p. 4-5, et P. 10/1, p. 1) –
et l’infraction grave aux conventions de Genève (art. 264c CP) (cf. P. 8, p.
5, et P. 10/1, p. 1). Si ces infractions sont imprescriptibles (art. 101 al. 1
let. b CP), elles ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. En effet,
l’application de l’art. 264a CP suppose notamment une attaque
généralisée (nombreuses victimes) ou systématique (qui se distingue de
par son degré d’organisation) lancée contre la population civile. Or, tel
n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Il en va de même pour l’art.
264c CP, qui suppose l’existence d’un conflit armé international, c’est-à-
dire un conflit impliquant deux ou plusieurs Etats. Quant à l’infraction de
mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) (P. 8, p. 5), elle suppose
notamment un danger de mort imminent, condition non réalisée en
l’espèce, ainsi qu’une absence de scrupules, qui paraît pouvoir d’emblée
être exclue. De toute manière, l’action pénale pour cette infraction serait
prescrite (cf. art. 97 al. 1 let. b CP et c. 3d infra). Ainsi, comme l’a retenu
le Procureur général, au vu des faits décrits par la recourante, seule
l’infraction de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP)
serait envisageable en l’espèce.
c) Selon l’art. 97 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par trente
ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie (let. a),
par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus
de trois ans (let. b) et par sept ans si elle est passible d’une autre peine
(let. c). La prescription se détermine en fonction de la peine maximale
encourue du fait de l’infraction.
En l’occurrence, pour l’infraction de lésions corporelles graves
par négligence, l’action pénale se prescrit par trois ans (cf. 97 al. 1 let. c et
125 CP). Ce délai court à compter du jour où l'auteur a agi (art. 98 let. a
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CP). Or, les actes que la recourante reproche aux prévenus ont eu lieu en