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TRIBUNAL CANTONAL
801
PE13.010384-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 139, 269 al. 1, 273 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.V.________ contre l'ordonnance
rendue le
6 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE13.010384-GMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 mai 2013, B.V.________ a porté plainte contre
A.V.________ pour lésions corporelles simples.
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En substance, elle a exposé que le 10 mai 2013, son ex-mari,
A.V., lui aurait agrippé les cheveux et l’aurait faite tomber alors
qu’elle se promenait à la [...] à [...]. Une fois relevée, A.V. lui aurait
à nouveau agrippé les cheveux et mise à terre, puis l’aurait traînée sur
plusieurs mètres, avant de lui asséner des coups de pieds au niveau des
jambes. Elle se serait mise à crier et des passants lui seraient venus en
aide.
b) Le 15 mai 2013, le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
A.V.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de
fait.
B.a) Par courrier du 25 septembre 2013, A.V.________ a sollicité
un contrôle téléphonique rétroactif de sa ligne fixe, une localisation de son
téléphone portable le 10 mai 2013, ainsi qu’un appel à témoins dans
plusieurs journaux de la région d’[...].
b) Par ordonnance du 6 novembre 2013, le Procureur a refusé
de mettre en œuvre un contrôle téléphonique rétroactif et un appel à
témoins.
A l'appui de sa décision, il a précisé que comme indiqué dans
ses correspondances des 11 et 25 octobre 2013 (P. 11 et 18), la mise en
œuvre d'un contrôle téléphonique ne se justifiait pas, la condition de la
gravité de l’infraction n’étant pas réalisée. De plus, A.V.________ pouvait
parfaitement avoir décidé de sortir de chez lui le 10 mai 2013 sans se
munir de son téléphone portable, de sorte que la localisation de son
téléphone portable à son domicile de [...] n’excluait nullement sa présence
à [...], le même jour en fin d’après-midi. Le Procureur a en outre refusé de
procéder à l’appel à témoins en raison du peu de gravité de l’infraction, ce
d'autant plus que les faits litigieux remontaient au printemps dernier.
C.Par acte du 18 novembre 2013, A.V.________ a recouru auprès
de la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
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en ce sens qu’ordre est donné au Procureur de procéder à toutes mesures
d’instruction propres à permettre la mise en œuvre d’une surveillance
rétroactive de ses raccordements de télécommunication pour la période
allant d’avril 2013 à septembre 2013 ainsi que l’audition de témoins
potentiels au sujet des faits dont il est prévenu.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser
d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP;
CREP 4 décembre 2012/739; CREP 18 octobre 2012/651). Toutefois, l'art.
394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère
public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions
rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice
juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à
l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un
dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3;
ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 la 437 c. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012,
in: SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle
comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur
des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits
décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 la 161; ATF 98
lb 282 c. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in: SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF
1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées; CREP 13 septembre
2013/540).
Le recours selon les art. 393 ss CPP s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de
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Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, les données relatives aux raccordements fixes
et mobiles n’étant pas conservées au-delà d’une période de six mois par
l’opérateur téléphonique et l’appel à témoins perdant de son utilité avec
l’écoulement du temps, le rejet de ces réquisitions de preuves est de
nature à causer un préjudice irréparable au recourant. Il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP).
2.Le recourant conteste que l'infraction dont il est prévenu ne
remplisse pas le caractère de gravité énoncé à l'art. 269 al. 1 let. b CPP. Il
expose notamment que les mesures d'instruction requises s'inscrivent
dans le but poursuivi par l'art. 139 CPP.
a) En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales
mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des
connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la
vérité.
L'art. 269 al. 1 CPP prévoit que le ministère public peut
ordonner la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication si de graves soupçons laissent présumer que l'une des
infractions visées à l'al. 2 a été commise (let. a), si cette mesure se justifie
au regard de la gravité de l'infraction (let. b), si les mesures prises
jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les
recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement
difficiles en l'absence de surveillance (let. c).
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La mesure de surveillance doit se justifier au regard de la
gravité de l’infraction (art. 269 al. 1 let. b CPP). Elle doit être
proportionnée, adéquate et poursuivre un intérêt public. La mesure ne
peut être ordonnée qui si l’on est certain qu’elle peut mener à des
résultats concrets et tangibles. Il faut donc examiner cette condition à la
lumière de chaque situation concrète (Moreillon/Parein-Reymond, in: Petit
commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 269
CPP).
D'après l'art. 273 al. 1 CPP, lorsque de graves soupçons
laissent présumer qu'un crime, un délit ou une contravention au sens de
l'art. 179
septies
CP a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al.
1 let. b et c CPP, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui
soient fournies les données indiquant quand et avec quelles personnes ou
quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par
poste ou télécommunication (let. a), les données relatives au trafic et à la
facturation (let. b). L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du
tribunal des mesures de contrainte (al. 2). Les données mentionnées à l'al.
1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six
mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance (al. 3).
b) En l'espèce, s'agissant de la mise en œuvre d’un contrôle
téléphonique rétroactif de la ligne fixe du recourant, la Cour de céans ne
voit pas en quoi le fait de savoir si les parties ont continué à avoir des
conversations téléphoniques dans les jours qui ont suivi les faits pourrait
être utile à l'établissement de la vérité. En ce qui concerne le téléphone
mobile du recourant, la Cour relève qu’on ignore si le recourant avait son
téléphone mobile avec lui le jour des faits. Lors de son audition, le
recourant n’a du reste pas été en mesure de se rappeler s’il l’avait déjà
acheté ou non le jour en question. La localisation de ce téléphone ne serait
dès lors d'aucune utilité.
De même, comme le relève le recourant lui-même, on peut
considérer qu’un appel à témoins s'avérera totalement vain s’agissant de
faits datant du 10 mai 2013, soit de plus de huit mois.
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Partant, c’est à juste titre que le Procureur a retenu que les
mesures sollicitées par le recourant ne se justifiaient pas au regard des
infractions reprochées. L’ordonnance attaquée échappe donc à la critique
et doit être confirmée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA,
par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 6 novembre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d’office de A.V.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
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IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de A.V., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour A.V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1