351 TRIBUNAL CANTONAL 623 PE12.010369-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 octobre 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée le 11 septembre 2013 par X.________ à l'encontre de la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, [...], dans la cause n° PE12.010369- XMA. En fait : A.a)Le 21 mai 2013, X.________ a déposé plainte pénale contre son ex-époux Z.________, auquel elle reprochait divers actes constitutifs de vol et de violation de domicile à son préjudice (P. 4). Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre le prévenu pour vol et violation de domicile, un mandat
2 - d’investigation étant confié à la police (enquête n° PE12.010369-XMA). Cette plainte faisait suite à diverses autres plaintes déposées par l’intéressée à l’encontre de son ex-conjoint pour des faits similaires. b) La Procureure en charge de l’instruction, [...], a entendu X.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 1 er juillet 2013 (PV aud. 1). B.a) Par courrier du 3 juillet 2013, adressé à la Procureure, X.________ a déposé une demande tendant au dessaisissement de la magistrate susmentionnée. Elle lui faisait grief du ton adopté lors de l’audience de l’avant-veille, en particulier de lui avoir adressé la phrase suivante : « S’il s’avère que votre ex-mari n’est pas responsable, je vous en collerai une » (P. 10/2). Invitée par la Procureure à faire savoir expressément si elle requérait sa récusation (P. 10/3), X.________ a, par acte du 11 septembre 2013, confirmé que tel était bien l’objet de sa requête. Elle a ajouté que, dès lors qu’elle avait informé la Procureure qu’elle serait absente jusqu’à la fin du mois d’août précédent, c’était avec surprise qu’elle avait reçu de sa part un délai de détermination échéant au 16 août 2013 (P. 10/1). Cette dernière écriture a été adressée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. b) Invitée à se déterminer sur la demande de récusation, la Procureure n’a pas procédé. En droit : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
3 - récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ à l’encontre de la Procureure [...] (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
5 - par son avis du 16 juillet précédent nonobstant l’absence de la partie durant le mois en question pourrait relever de la moindre prévention au détriment de la partie. Il s’agit bien plutôt d’une simple erreur de chancellerie, sachant que la lettre de la requérante du 3 juillet 2013 mentionnait effectivement que l’intéressée serait « (...) absente jusqu’à fin août ». Au vrai, il apparaît que la demande de récusation est avant tout motivée par le fait que la Procureure envisagerait, notamment par le mandat d’investigation confié à la police, d’entendre, respectivement de faire entendre, les enfants des parties, ce que la requérante tient pour préjudiciable à leurs intérêts (cf. P. 10/2, 4 e par.). Il n’appartient pas à la cour de céans de juger de l’opportunité des éventuelles mesures en question, du moins dans la présente procédure, étant rappelé à cet égard que la Chambre des recours pénale n’est pas l’autorité de surveillance des procureurs (CREP 1 er mars 2013/112 c. 2c). 2.3.Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale de la Procureure, aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. f CPP, n'est réalisé en l'espèce. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 11 septembre 2013 par X.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 11 septembre 2013 par X.________ à l’encontre de la Procureure [...] est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La présente décision est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
7 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :