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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010369-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 octobre 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation déposée le 11 septembre 2013 par
X.________ à l'encontre de la Procureure du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, [...], dans la cause n° PE12.010369-
XMA.
En fait :
A.a)Le 21 mai 2013, X.________ a déposé plainte pénale contre
son ex-époux Z.________, auquel elle reprochait divers actes constitutifs de
vol et de violation de domicile à son préjudice (P. 4). Ensuite de cette
plainte, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une
instruction contre le prévenu pour vol et violation de domicile, un mandat
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d’investigation étant confié à la police (enquête n° PE12.010369-XMA).
Cette plainte faisait suite à diverses autres plaintes déposées par
l’intéressée à l’encontre de son ex-conjoint pour des faits similaires.
b) La Procureure en charge de l’instruction, [...], a entendu
X.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements,
le 1
er
juillet 2013 (PV aud. 1).
B.a) Par courrier du 3 juillet 2013, adressé à la Procureure,
X.________ a déposé une demande tendant au dessaisissement de la
magistrate susmentionnée. Elle lui faisait grief du ton adopté lors de
l’audience de l’avant-veille, en particulier de lui avoir adressé la phrase
suivante : « S’il s’avère que votre ex-mari n’est pas responsable, je vous
en collerai une » (P. 10/2).
Invitée par la Procureure à faire savoir expressément si elle
requérait sa récusation (P. 10/3), X.________ a, par acte du 11 septembre
2013, confirmé que tel était bien l’objet de sa requête. Elle a ajouté que,
dès lors qu’elle avait informé la Procureure qu’elle serait absente jusqu’à
la fin du mois d’août précédent, c’était avec surprise qu’elle avait reçu de
sa part un délai de détermination échéant au 16 août 2013 (P. 10/1). Cette
dernière écriture a été adressée à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
b) Invitée à se déterminer sur la demande de récusation, la
Procureure n’a pas procédé.
En droit :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant
une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
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récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par X.________ à l’encontre de la Procureure [...] (art. 13 de la loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1;
TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
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fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c.
3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans
chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem.
prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité).
Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une
décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars
- ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35
ad art. 56 CPP, p. 196).
2.2En l’espèce, la requérante demande la récusation de la
magistrate en incriminant le ton et les propos, selon elle polémiques, que
celle-ci aurait adopté et tenus à son égard lors de l’audience du 1
er
juillet
- Elle soutient ainsi, en substance, que ce comportement
témoignerait d’une apparence de prévention à son égard.
Le procès-verbal de l’audition incriminée n’étaye nullement les
griefs de la requérante. En particulier, il ne comporte aucun élément voisin
de ceux dont il est fait grief à la Procureure. Dès lors, il n’existe aucun
acte matériel de la magistrate dont il serait possible de déduire la moindre
apparence de prévention. Pour le reste, on ne voit pas en quoi le délai de
détermination au 16 août 2013 imparti à la plaignante par la Procureure
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par son avis du 16 juillet précédent nonobstant l’absence de la partie
durant le mois en question pourrait relever de la moindre prévention au
détriment de la partie. Il s’agit bien plutôt d’une simple erreur de
chancellerie, sachant que la lettre de la requérante du 3 juillet 2013
mentionnait effectivement que l’intéressée serait « (...) absente jusqu’à fin
août ».
Au vrai, il apparaît que la demande de récusation est avant
tout motivée par le fait que la Procureure envisagerait, notamment par le
mandat d’investigation confié à la police, d’entendre, respectivement de
faire entendre, les enfants des parties, ce que la requérante tient pour
préjudiciable à leurs intérêts (cf. P. 10/2, 4
e
par.). Il n’appartient pas à la
cour de céans de juger de l’opportunité des éventuelles mesures en
question, du moins dans la présente procédure, étant rappelé à cet égard
que la Chambre des recours pénale n’est pas l’autorité de surveillance des
procureurs (CREP 1
er
mars 2013/112 c. 2c).
2.3.Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient
redouter une activité partiale de la Procureure, aucun motif de récusation,
au sens de l'art. 56 let. f CPP, n'est réalisé en l'espèce.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 11 septembre 2013 par X.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du
seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 11 septembre 2013
par X.________ à l’encontre de la Procureure [...] est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la requérante.
III. La présente décision est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :