351
TRIBUNAL CANTONAL
447
PE13.010301-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2015 par B.________
contre l’ordonnance de classement rendue en faveur d’Q.________ le 30
mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE13.010301-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 mai 2013, à 4h55, la centrale d’alarme et
d’engagement de la police municipale de Lausanne a reçu un appel d’un
témoin l’informant qu’il venait de voir un homme, torse nu, pourchassé
par « une bonne dizaine d’individus » en montant la rue de Sébeillon
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depuis la rue de Genève (P. 15, p. 25). Vu la gravité présumée des faits,
quatre patrouilles furent dépêchées sur les lieux (P. 15, p. 9).
Le même jour, vers 5 h, B., ressortissant français, né
en 1992, domicilié à Villefranche-sur-Saône, a été renversé par le taxi
piloté par Q. alors qu’il traversait la voie publique en courant, en
dehors d’un passage piéton, à la hauteur du n° 60 de la rue de Genève. Le
piéton a vraisemblablement été projeté sur les voitures stationnées au
bord de la chaussée. L’accident a été immédiatement constaté par le chef
de l’une des patrouilles appelées peu auparavant, lequel a prodigué un
massage cardiaque au blessé, qui, inconscient, venait de faire un arrêt
respiratoire (P. 15, p. 11). Le groupe-accidents est arrivé sur les lieux à
5h12 et a immédiatement acheminé la victime au CHUV.
L’officier de police de permanence a été informé des faits à
6h00. L’hypothèse d’un lien entre l’accident de la circulation et
l’échauffourée sur la voie publique dénoncée peu auparavant a d’emblée
été évoquée.
b) Plusieurs individus ont été immédiatement appréhendés,
puis entendus, en relation avec ce complexe de faits, à savoir en
particulier :
-[...], ressortissant congolais, né en 1994 (PV aud. 2),
-[...], ressortissant portugais, né en 1996, mineur lors des faits
(PV aud. 5 et 22),
-[...], ressortissant serbe, né en 1992 (PV aud. 4 et 10),
-[...], ressortissant portugais, né en 1996, mineur lors des faits
(PV aud. 6),
-[...], ressortissant portugais, né en 1994 (PV aud. 7),
-[...], ressortissant macédonien, né en 1992 (PV aud. 3 et 8).
Deux autres individus, également présents sur les lieux lors
des faits, ont été entendus ultérieurement, à savoir [...], ressortissant
portugais, né en 1994, (PV aud. 9), et [...], ressortissant espagnol, né en
1994 (PV aud. 13).
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Les individus interpellés ont dès lors été interrogés quant à
leurs rapports éventuels avec la victime, dont l’identité était alors
inconnue. D’autres personnes, dont le lanceur d’alerte (qui n’a pas été
témoin de l’accident) et un témoin ayant aperçu la victime peu avant et au
début de l’altercation, ont également été entendues (P. 15, p. 25, et PV
aud. 11, spéc. R. 8, pp. 2 s., respectivement). Par la suite, la victime, déjà
connue des services de police, a été identifiée sur la base de clichés
photographiques, puis au vu d’une analyse dactyloscopique.
Il est notamment apparu qu’une semaine environ avant
l’accident, [...] et [...] avaient eu un différend avec B., qui
reprochait au premier nommé de lui avoir dérobé un maillot, le larcin
ayant en réalité été le fait du second nommé. En fin de nuit du 25 mai
2013, [...] a reçu un appel téléphonique de la victime et le premier nommé
a déclaré que celle-ci lui aurait dit « descend à la rue de Genève si t’es un
homme ! ». [...] et [...] auraient alors, chacun de son côté, rassemblé un
groupe de connaissances pour rallier collectivement l’immeuble sis au n°
85 de la rue de Genève, où se trouvait B.. A teneur du rapport de
police, la victime aurait alors reçu plusieurs coups de poing et de pied,
assénés notamment par [...], [...], [...] et [...]. Elle aurait alors pris la fuite
en courant, pourchassée, notamment, par [...], [...], [...], [...], [...], [...] et
[...] (P. 15, p. 17). En outre, [...], [...], [...], [...] et [...] auraient, toujours
selon le rapport de police, vraisemblablement assisté à l’accident, avant
de quitter les lieux en prenant la fuite (P. 15, p. 34).
A dires de médecin, « en raison de la complexité du tableau
lésionnel », il n’a pas été possible de distinguer avec certitude les
séquelles des coups assénés à cette occasion de celles du choc avec le
taxi piloté par Q.________, ce d’autant qu’ « une partie des lésions
survenues lors de l’agression peut être masquée par les lésions survenues
suite à l’accident » (P. 6, p. 8).
c) La victime a subi de nombreuses lésions, en particulier de
multiples plaies cutanées, une luxation de l’épaule droite, des fractures
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des os du crâne et du visage, un pneumothorax bilatéral, des contusions
pulmonaires bilatérales et une déchirure de l’artère auxiliaire droite avec
choc hémorragique (P. 6). Sa vie a été concrètement, soit gravement,
mise en danger (P. 6, p. 5; P. 14). Le patient a été rapatrié en France le 13
juin 2013; il présentait alors, notamment, une encéphalopathie post-
atonique consécutive à l’arrêt cardiaque dont il avait été la victime, avec,
au moment de la sortie du CHUV, persistance d’un mutisme, d’une
hémiplégie droite et d’une dystonie neurovégétative (P. 14). Toujours à
dires de médecin, il aura besoin d’une réadaptation au long cours; des
dommages permanents sont à craindre (rapport du 24 août 2014 de
l’Unité hospitalière de médecine légale de Villefranche-sur-Saône,
document non numéroté sous P. 34).
d) Seule une instruction pénale pour lésions corporelles graves
par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la
circulation routière, dirigée contre Q., a été ouverte en relation
avec ce complexe de faits. Les investigations ont établi que le chauffeur
était apte à la conduite. Le tachygraphe de la voiture a révélé que le
prévenu circulait alors à une vitesse comprise entre 48 et 49 km/heure. Sa
visibilité ne lui permettait pas d’apercevoir le piéton. En effet, au moment
où il s’était élancé sur la chaussée, celui-ci était dissimulé derrière un
volumineux véhicule tout-terrain correctement stationné.
e) Le 3 décembre 2013 (P. 27/1), B., tant à titre
personnel que représenté par sa mère, a déclaré entendre intervenir dans
la procédure soit civile, soit pénale, conformément aux articles 118 à 120
CPP et ainsi être tenu au courant du résultat de l'enquête en cours. Le 6
janvier 2014 (P. 30), B., agissant par sa mère, instituée depuis lors
mandataire spéciale au sens du droit français par ordonnance du 17
décembre 2013 du Tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône (P. 32/3),
s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal dans la
procédure. Par jugement du 17 avril 2014, cette même autorité a instauré
une « mesure de curatelle renforcée aménagée » au profit de B.
pour une durée de 60 mois et désigné sa mère en qualité de curatrice (P.
42/3/5).
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f) Par réquisitions des 16 janvier et 23 mars 2015, le plaignant
a demandé l’audition de diverses personnes, en relation avec les
circonstances de l’accident et l’état du véhicule lors de la collision (P. 37 et
41).
B.Par ordonnance du 30 mars 2015, la Procureure a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour lésions
corporelles graves par négligence, subsidiairement violation simple des
règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l'Etat (II).
La magistrate a d’abord écarté les réquisitions de preuve du
plaignant, motif pris de ce qu’elles n’étaient pas de nature à établir plus
avant les faits déterminants. Elle a ensuite considéré que l’instruction
avait permis d’établir qu’aucune violation du devoir de prudence ou de
diligence ne pouvait être reproché au prévenu. En particulier, elle a estimé
qu’il circulait à une vitesse adéquate et qu’il ne pouvait s’attendre à ce
qu’un piéton surgisse en courant devant sa voiture en dehors de tout
passage pour piétons.
C.Le 23 avril 2015, B., agissant par son conseil d’office, a
recouru contre l’ordonnance du 30 janvier 2015, en concluant, avec
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour
qu’il en poursuive l’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à
intervenir, après avoir accepté ses offres de preuve.
Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé à
procéder sur le recours. L’intimé Q. a conclu, avec suite de frais et
dépens, à son rejet.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
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procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). La voie du recours est également ouverte contre un prononcé en
tant qu'il comporte un classement ou une non-entrée en matière implicite
(ATF 138 IV 241 c. 2.6; CREP 15 juillet 2013/446; CREP 11 décembre
2014/883 c. 1).
Approuvée par le Procureur général le 2 avril 2015,
l’ordonnance attaquée a été notifiée aux parties, par leurs mandataires,
par plis mis à la poste le 8 avril suivant (PV des opérations, p. 9). Elle est
réputée avoir été reçue par le mandataire du recourant le lundi 13 avril
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art.
1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir
lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne
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réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction
pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
2.2De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4; ATF 137 IV 285 c. 2.5).
2.3La Procureure n’a prononcé le classement qu’au bénéfice du
conducteur impliqué, soit Q.________. Elle ne s’est pas prononcée quant au
sort de la procédure en ce qui concerne les auteurs supposés de
l’altercation avec le recourant ayant précédé de peu l’accident. Dans cette
mesure, l’ordonnance vaut non-entrée en matière implicite en ce qui
concerne ce volet essentiel des faits, notamment en faveur de [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...] et [...].
Le rapport de police établit cependant une corrélation entre
ces deux événements, dans la mesure où le piéton a été percuté alors
qu’il traversait la rue en courant, pourchassé par plusieurs individus qui
venaient de le molester. Au moins un témoin, à savoir le lanceur d’alerte,
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est en effet affirmatif quant au fait que le plaignant était poursuivi par
« une bonne dizaine d’individus ».
Il est établi par avis médical que le prévenu a subi des lésions
traumatiques provenant tant de l’altercation que de l’accident de la
circulation. Peu importe, à ce stade de la procédure, que les unes ne
puissent être distinguées des autres, même si les secondes l’emportent
assurément en gravité sur les premières.
Cela étant, il y a lieu d’examiner successivement les deux
événements dommageables.
3.En ce qui concerne l’accident, le recourant soutient qu’il serait
établi que le véhicule conduit par l’intimé présentait une défectuosité au
niveau des freins, dont le liquide devait être remplacé; selon lui, ce facteur
pourrait être à l’origine d’une perte de maîtrise de la voiture, « de sorte
qu’une éventuelle responsabilité du détenteur pourrait être mise en
cause » (recours, p. 4). Il considère en outre que l’audition du détenteur
du véhicule permettrait d’établir si le liquide des freins avait été remplacé
à la suite du dernier rapport d’inspection du taxi antérieur à la collision
(recours, p. 5).
Il est incontesté que les infractions en cause sont celles de
lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation simple
des règles de la circulation routière, réprimées respectivement par l’art.
125 CP (Code pénal; RS 311.0) et par l’art. 90 ch. 1 LCR (loi fédérale sur la
circulation routière; RS 741.01). Il ressort du rapport de l'inspection du 22
octobre 2012 que le détenteur a été invité par le Service des automobiles
et de la navigation à remplacer le liquide des freins du véhicule (P. 22). Or,
on ne sait s’il a été suivi à cette injonction immédiatement, étant précisé
que l'accident est survenu sept mois plus tard. Tout au plus ressort-il du
rapport de l’expertise suivante, intervenue le 21 octobre 2013 (P. 40/2),
que le problème était alors réglé. On ignore ainsi la situation à la date du
25 mai 2013. Partant, il serait utile à l'instruction de connaître la date
précise à laquelle l’opération sur les freins a été exécutée, partant de
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disposer du dossier administratif complet du véhicule et, comme le
sollicite le recourant, d'interroger son détenteur, [...], qui est l'employeur
du chauffeur de taxi.
Pour le reste, les autres témoins dont l’audition est requise ont
déjà été entendus. Ils ne sont pas susceptibles d’apporter des éléments
nouveaux.
4.En ce qui concerne l’altercation, le recourant fait valoir que la
Procureure a omis d’instruire les infractions de rixe, d’agression, de mise
en danger de la vie d’autrui et d’omission de prêter secours, toutes
poursuivies d’office.
La première question à trancher est celle de savoir si une
plainte a valablement été déposée, donc en temps utile. La première
déclaration de volonté émanant de la victime, formulée sous la plume de
son conseil français, remonte au 3 décembre 2013 (P. 27/1). On sait
toutefois que le recourant a longtemps été privé d’une partie de ses
facultés du fait, précisément, des lésions neurologiques ici en cause. On
peut dès lors considérer qu'il convient de tenir compte de ces
circonstances pour fixer le point de départ du délai prévu par l'art. 31 CP
(Dupuis/ Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 4 in fine ad 31 CP). Partant, cette écriture
vaut plainte déposée en temps utile. Par surabondance, il n'est pas
possible de retenir, à ce stade, que le recourant connaît l'ensemble des
auteurs des infractions dont il a été victime, ce qui pourrait prolonger
d'autant le délai de plainte (art. 31, seconde phrase, CP).
Il s’ensuit, toujours à ce stade, que l’on ne saurait exclure
l'application des art. 123 CP (lésions corporelles simples) et 126 CP (voies
de fait). S'agissant des infractions poursuivies d'office, on peut envisager
l'application des art. 122 CP (lésions corporelles graves), 128 CP (omission
de prêter secours), 129 CP (mise en danger de la vie d'autrui), 133 CP
(rixe), 134 CP (agression) et 92 LCR, en rapport avec l’art. 51 LCR
(violation des devoirs en cas d’accident, pour autant que l’on puisse
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admettre que les intéressés soient des « personnes impliquées dans
l’accident » au sens légal), ainsi que pour toute autre infraction
susceptible d’entrer en considération.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il incombe à la
procureure d’étendre son ouverture d’instruction à l’altercation de peu
antérieure à l’accident, ce notamment sur la base des éléments concrets
ressortant du rapport de police, qui apparaît solidement étayé. S’agissant
de l’accident, elle devra instruire dans le sens indiqué sous chiffre 3 ci-
dessus.
5.La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont
régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de
classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP).
Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle
doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3, 1
re
phrase
CPP, a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle
contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et
l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence,
l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une
ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits
que le ministère public renonce à poursuivre. Dès lors que le classement
doit faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne peut être
glissé et mélangé au contenu d’une autre décision (ATF 138 IV 241 c. 2.5).
Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les
dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310
al. 2 CPP; CREP 15 juillet 2013/446). Sous réserve de circonstances
particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite
elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP
20 février 2014/143 c. 2.2; CREP 11 décembre 2014/883 c. 5.3).
En l'espèce, la façon de procéder du Ministère public est un
cas de non-entrée en matière implicite en ce qui concerne le complexe de
faits en cause portant sur l’altercation de peu antérieure à l’accident de la
circulation. Dans la mesure où les infractions mentionnées au considérant
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ci-dessus ne sont nullement évoquées dans la motivation de l'ordonnance
attaquée (cf. CREP 29 octobre 2014/788 c. 6.3), une éventuelle
rectification de celle-ci est exclue. La non-entrée en matière implicite
devra par conséquent être annulée et il appartiendra au Ministère public
de rendre un prononcé de clôture conformément aux exigences légales
rappelées ci-dessus. Il n’y a pas lieu de se prononcer de façon anticipée
sur l’éventualité d’un classement ou d’une condamnation (CREP 11
décembre 2014/883 c. 5.4).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
L’ordonnance de classement du 30 mars 2015 rendue en faveur
d’Q.________ sera annulée. Il en ira de même de la non-entrée en matière
prononcée implicitement en faveur des participants présumés à
l’altercation, déjà mentionnés, ainsi que de quiconque viendrait à être
soupçonné en relation avec ce complexe de faits (art. 111 al. 1 CPP), pour
les infractions mentionnées au considérant 4 ci-dessus, ainsi que pour
toute autre infraction susceptible d’entrer en considération. Le dossier de
la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à son conseil juridique
gratuit (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60,
soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de l’intimé, qui
succombe dans la mesure où il a conclu au rejet intégral du recours (art.
428 al. 1, première phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
-
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I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 30 mars 2015 est annulée.
III. La non-entrée en matière implicite en faveur de [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...] et [...], ainsi que de quiconque viendrait à
être soupçonné, pour les infractions de lésions corporelles
simples, de voies de fait, de lésions corporelles graves,
d’omission de prêter secours, de mise en danger de la vie
d'autrui, de rixe, d’agression et de violation des devoirs en cas
d’accident, ainsi que pour toute autre infraction susceptible
d’entrer en considération, est annulée.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________
est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du
recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont mis à la charge d’Q..
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Zoells, avocat (pour B.),
-M. Pierre Gabus, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
-
13 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :