351 TRIBUNAL CANTONAL 447 PE13.010301-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2015 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue en faveur d’Q.________ le 30 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.010301-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 mai 2013, à 4h55, la centrale d’alarme et d’engagement de la police municipale de Lausanne a reçu un appel d’un témoin l’informant qu’il venait de voir un homme, torse nu, pourchassé par « une bonne dizaine d’individus » en montant la rue de Sébeillon
2 - depuis la rue de Genève (P. 15, p. 25). Vu la gravité présumée des faits, quatre patrouilles furent dépêchées sur les lieux (P. 15, p. 9). Le même jour, vers 5 h, B., ressortissant français, né en 1992, domicilié à Villefranche-sur-Saône, a été renversé par le taxi piloté par Q. alors qu’il traversait la voie publique en courant, en dehors d’un passage piéton, à la hauteur du n° 60 de la rue de Genève. Le piéton a vraisemblablement été projeté sur les voitures stationnées au bord de la chaussée. L’accident a été immédiatement constaté par le chef de l’une des patrouilles appelées peu auparavant, lequel a prodigué un massage cardiaque au blessé, qui, inconscient, venait de faire un arrêt respiratoire (P. 15, p. 11). Le groupe-accidents est arrivé sur les lieux à 5h12 et a immédiatement acheminé la victime au CHUV. L’officier de police de permanence a été informé des faits à 6h00. L’hypothèse d’un lien entre l’accident de la circulation et l’échauffourée sur la voie publique dénoncée peu auparavant a d’emblée été évoquée. b) Plusieurs individus ont été immédiatement appréhendés, puis entendus, en relation avec ce complexe de faits, à savoir en particulier : -[...], ressortissant congolais, né en 1994 (PV aud. 2), -[...], ressortissant portugais, né en 1996, mineur lors des faits (PV aud. 5 et 22), -[...], ressortissant serbe, né en 1992 (PV aud. 4 et 10), -[...], ressortissant portugais, né en 1996, mineur lors des faits (PV aud. 6), -[...], ressortissant portugais, né en 1994 (PV aud. 7), -[...], ressortissant macédonien, né en 1992 (PV aud. 3 et 8). Deux autres individus, également présents sur les lieux lors des faits, ont été entendus ultérieurement, à savoir [...], ressortissant portugais, né en 1994, (PV aud. 9), et [...], ressortissant espagnol, né en 1994 (PV aud. 13).
3 - Les individus interpellés ont dès lors été interrogés quant à leurs rapports éventuels avec la victime, dont l’identité était alors inconnue. D’autres personnes, dont le lanceur d’alerte (qui n’a pas été témoin de l’accident) et un témoin ayant aperçu la victime peu avant et au début de l’altercation, ont également été entendues (P. 15, p. 25, et PV aud. 11, spéc. R. 8, pp. 2 s., respectivement). Par la suite, la victime, déjà connue des services de police, a été identifiée sur la base de clichés photographiques, puis au vu d’une analyse dactyloscopique. Il est notamment apparu qu’une semaine environ avant l’accident, [...] et [...] avaient eu un différend avec B., qui reprochait au premier nommé de lui avoir dérobé un maillot, le larcin ayant en réalité été le fait du second nommé. En fin de nuit du 25 mai 2013, [...] a reçu un appel téléphonique de la victime et le premier nommé a déclaré que celle-ci lui aurait dit « descend à la rue de Genève si t’es un homme ! ». [...] et [...] auraient alors, chacun de son côté, rassemblé un groupe de connaissances pour rallier collectivement l’immeuble sis au n° 85 de la rue de Genève, où se trouvait B.. A teneur du rapport de police, la victime aurait alors reçu plusieurs coups de poing et de pied, assénés notamment par [...], [...], [...] et [...]. Elle aurait alors pris la fuite en courant, pourchassée, notamment, par [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] (P. 15, p. 17). En outre, [...], [...], [...], [...] et [...] auraient, toujours selon le rapport de police, vraisemblablement assisté à l’accident, avant de quitter les lieux en prenant la fuite (P. 15, p. 34). A dires de médecin, « en raison de la complexité du tableau lésionnel », il n’a pas été possible de distinguer avec certitude les séquelles des coups assénés à cette occasion de celles du choc avec le taxi piloté par Q.________, ce d’autant qu’ « une partie des lésions survenues lors de l’agression peut être masquée par les lésions survenues suite à l’accident » (P. 6, p. 8). c) La victime a subi de nombreuses lésions, en particulier de multiples plaies cutanées, une luxation de l’épaule droite, des fractures
4 - des os du crâne et du visage, un pneumothorax bilatéral, des contusions pulmonaires bilatérales et une déchirure de l’artère auxiliaire droite avec choc hémorragique (P. 6). Sa vie a été concrètement, soit gravement, mise en danger (P. 6, p. 5; P. 14). Le patient a été rapatrié en France le 13 juin 2013; il présentait alors, notamment, une encéphalopathie post- atonique consécutive à l’arrêt cardiaque dont il avait été la victime, avec, au moment de la sortie du CHUV, persistance d’un mutisme, d’une hémiplégie droite et d’une dystonie neurovégétative (P. 14). Toujours à dires de médecin, il aura besoin d’une réadaptation au long cours; des dommages permanents sont à craindre (rapport du 24 août 2014 de l’Unité hospitalière de médecine légale de Villefranche-sur-Saône, document non numéroté sous P. 34). d) Seule une instruction pénale pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière, dirigée contre Q., a été ouverte en relation avec ce complexe de faits. Les investigations ont établi que le chauffeur était apte à la conduite. Le tachygraphe de la voiture a révélé que le prévenu circulait alors à une vitesse comprise entre 48 et 49 km/heure. Sa visibilité ne lui permettait pas d’apercevoir le piéton. En effet, au moment où il s’était élancé sur la chaussée, celui-ci était dissimulé derrière un volumineux véhicule tout-terrain correctement stationné. e) Le 3 décembre 2013 (P. 27/1), B., tant à titre personnel que représenté par sa mère, a déclaré entendre intervenir dans la procédure soit civile, soit pénale, conformément aux articles 118 à 120 CPP et ainsi être tenu au courant du résultat de l'enquête en cours. Le 6 janvier 2014 (P. 30), B., agissant par sa mère, instituée depuis lors mandataire spéciale au sens du droit français par ordonnance du 17 décembre 2013 du Tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône (P. 32/3), s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal dans la procédure. Par jugement du 17 avril 2014, cette même autorité a instauré une « mesure de curatelle renforcée aménagée » au profit de B. pour une durée de 60 mois et désigné sa mère en qualité de curatrice (P. 42/3/5).
5 - f) Par réquisitions des 16 janvier et 23 mars 2015, le plaignant a demandé l’audition de diverses personnes, en relation avec les circonstances de l’accident et l’état du véhicule lors de la collision (P. 37 et 41). B.Par ordonnance du 30 mars 2015, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). La magistrate a d’abord écarté les réquisitions de preuve du plaignant, motif pris de ce qu’elles n’étaient pas de nature à établir plus avant les faits déterminants. Elle a ensuite considéré que l’instruction avait permis d’établir qu’aucune violation du devoir de prudence ou de diligence ne pouvait être reproché au prévenu. En particulier, elle a estimé qu’il circulait à une vitesse adéquate et qu’il ne pouvait s’attendre à ce qu’un piéton surgisse en courant devant sa voiture en dehors de tout passage pour piétons. C.Le 23 avril 2015, B., agissant par son conseil d’office, a recouru contre l’ordonnance du 30 janvier 2015, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il en poursuive l’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, après avoir accepté ses offres de preuve. Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé à procéder sur le recours. L’intimé Q. a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
6 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). La voie du recours est également ouverte contre un prononcé en tant qu'il comporte un classement ou une non-entrée en matière implicite (ATF 138 IV 241 c. 2.6; CREP 15 juillet 2013/446; CREP 11 décembre 2014/883 c. 1). Approuvée par le Procureur général le 2 avril 2015, l’ordonnance attaquée a été notifiée aux parties, par leurs mandataires, par plis mis à la poste le 8 avril suivant (PV des opérations, p. 9). Elle est réputée avoir été reçue par le mandataire du recourant le lundi 13 avril
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne
7 - réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). 2.2De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4; ATF 137 IV 285 c. 2.5). 2.3La Procureure n’a prononcé le classement qu’au bénéfice du conducteur impliqué, soit Q.________. Elle ne s’est pas prononcée quant au sort de la procédure en ce qui concerne les auteurs supposés de l’altercation avec le recourant ayant précédé de peu l’accident. Dans cette mesure, l’ordonnance vaut non-entrée en matière implicite en ce qui concerne ce volet essentiel des faits, notamment en faveur de [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. Le rapport de police établit cependant une corrélation entre ces deux événements, dans la mesure où le piéton a été percuté alors qu’il traversait la rue en courant, pourchassé par plusieurs individus qui venaient de le molester. Au moins un témoin, à savoir le lanceur d’alerte,
8 - est en effet affirmatif quant au fait que le plaignant était poursuivi par « une bonne dizaine d’individus ». Il est établi par avis médical que le prévenu a subi des lésions traumatiques provenant tant de l’altercation que de l’accident de la circulation. Peu importe, à ce stade de la procédure, que les unes ne puissent être distinguées des autres, même si les secondes l’emportent assurément en gravité sur les premières. Cela étant, il y a lieu d’examiner successivement les deux événements dommageables. 3.En ce qui concerne l’accident, le recourant soutient qu’il serait établi que le véhicule conduit par l’intimé présentait une défectuosité au niveau des freins, dont le liquide devait être remplacé; selon lui, ce facteur pourrait être à l’origine d’une perte de maîtrise de la voiture, « de sorte qu’une éventuelle responsabilité du détenteur pourrait être mise en cause » (recours, p. 4). Il considère en outre que l’audition du détenteur du véhicule permettrait d’établir si le liquide des freins avait été remplacé à la suite du dernier rapport d’inspection du taxi antérieur à la collision (recours, p. 5). Il est incontesté que les infractions en cause sont celles de lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière, réprimées respectivement par l’art. 125 CP (Code pénal; RS 311.0) et par l’art. 90 ch. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01). Il ressort du rapport de l'inspection du 22 octobre 2012 que le détenteur a été invité par le Service des automobiles et de la navigation à remplacer le liquide des freins du véhicule (P. 22). Or, on ne sait s’il a été suivi à cette injonction immédiatement, étant précisé que l'accident est survenu sept mois plus tard. Tout au plus ressort-il du rapport de l’expertise suivante, intervenue le 21 octobre 2013 (P. 40/2), que le problème était alors réglé. On ignore ainsi la situation à la date du 25 mai 2013. Partant, il serait utile à l'instruction de connaître la date précise à laquelle l’opération sur les freins a été exécutée, partant de
9 - disposer du dossier administratif complet du véhicule et, comme le sollicite le recourant, d'interroger son détenteur, [...], qui est l'employeur du chauffeur de taxi. Pour le reste, les autres témoins dont l’audition est requise ont déjà été entendus. Ils ne sont pas susceptibles d’apporter des éléments nouveaux. 4.En ce qui concerne l’altercation, le recourant fait valoir que la Procureure a omis d’instruire les infractions de rixe, d’agression, de mise en danger de la vie d’autrui et d’omission de prêter secours, toutes poursuivies d’office. La première question à trancher est celle de savoir si une plainte a valablement été déposée, donc en temps utile. La première déclaration de volonté émanant de la victime, formulée sous la plume de son conseil français, remonte au 3 décembre 2013 (P. 27/1). On sait toutefois que le recourant a longtemps été privé d’une partie de ses facultés du fait, précisément, des lésions neurologiques ici en cause. On peut dès lors considérer qu'il convient de tenir compte de ces circonstances pour fixer le point de départ du délai prévu par l'art. 31 CP (Dupuis/ Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 4 in fine ad 31 CP). Partant, cette écriture vaut plainte déposée en temps utile. Par surabondance, il n'est pas possible de retenir, à ce stade, que le recourant connaît l'ensemble des auteurs des infractions dont il a été victime, ce qui pourrait prolonger d'autant le délai de plainte (art. 31, seconde phrase, CP). Il s’ensuit, toujours à ce stade, que l’on ne saurait exclure l'application des art. 123 CP (lésions corporelles simples) et 126 CP (voies de fait). S'agissant des infractions poursuivies d'office, on peut envisager l'application des art. 122 CP (lésions corporelles graves), 128 CP (omission de prêter secours), 129 CP (mise en danger de la vie d'autrui), 133 CP (rixe), 134 CP (agression) et 92 LCR, en rapport avec l’art. 51 LCR (violation des devoirs en cas d’accident, pour autant que l’on puisse
10 - admettre que les intéressés soient des « personnes impliquées dans l’accident » au sens légal), ainsi que pour toute autre infraction susceptible d’entrer en considération. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il incombe à la procureure d’étendre son ouverture d’instruction à l’altercation de peu antérieure à l’accident, ce notamment sur la base des éléments concrets ressortant du rapport de police, qui apparaît solidement étayé. S’agissant de l’accident, elle devra instruire dans le sens indiqué sous chiffre 3 ci- dessus. 5.La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3, 1 re phrase CPP, a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre. Dès lors que le classement doit faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne peut être glissé et mélangé au contenu d’une autre décision (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP; CREP 15 juillet 2013/446). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 20 février 2014/143 c. 2.2; CREP 11 décembre 2014/883 c. 5.3). En l'espèce, la façon de procéder du Ministère public est un cas de non-entrée en matière implicite en ce qui concerne le complexe de faits en cause portant sur l’altercation de peu antérieure à l’accident de la circulation. Dans la mesure où les infractions mentionnées au considérant
11 - ci-dessus ne sont nullement évoquées dans la motivation de l'ordonnance attaquée (cf. CREP 29 octobre 2014/788 c. 6.3), une éventuelle rectification de celle-ci est exclue. La non-entrée en matière implicite devra par conséquent être annulée et il appartiendra au Ministère public de rendre un prononcé de clôture conformément aux exigences légales rappelées ci-dessus. Il n’y a pas lieu de se prononcer de façon anticipée sur l’éventualité d’un classement ou d’une condamnation (CREP 11 décembre 2014/883 c. 5.4). 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance de classement du 30 mars 2015 rendue en faveur d’Q.________ sera annulée. Il en ira de même de la non-entrée en matière prononcée implicitement en faveur des participants présumés à l’altercation, déjà mentionnés, ainsi que de quiconque viendrait à être soupçonné en relation avec ce complexe de faits (art. 111 al. 1 CPP), pour les infractions mentionnées au considérant 4 ci-dessus, ainsi que pour toute autre infraction susceptible d’entrer en considération. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à son conseil juridique gratuit (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet intégral du recours (art. 428 al. 1, première phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
12 - I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 30 mars 2015 est annulée. III. La non-entrée en matière implicite en faveur de [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], ainsi que de quiconque viendrait à être soupçonné, pour les infractions de lésions corporelles simples, de voies de fait, de lésions corporelles graves, d’omission de prêter secours, de mise en danger de la vie d'autrui, de rixe, d’agression et de violation des devoirs en cas d’accident, ainsi que pour toute autre infraction susceptible d’entrer en considération, est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge d’Q.. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Robert Zoells, avocat (pour B.), -M. Pierre Gabus, avocat (pour Q.________), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :