351 TRIBUNAL CANTONAL 325 PE13.010301-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2016 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue en faveur d’N.________ le 24 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.010301-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 mai 2013, à 4h55, la centrale d’alarme et d’engagement de la police municipale de Lausanne a reçu un appel d’un témoin l’informant qu’il venait de voir un homme, torse nu, pourchassé par « une bonne dizaine d’individus » en montant la rue de Sébeillon
2 - depuis la rue de Genève, à Lausanne (P. 15, p. 25). Vu la gravité présumée des faits, quatre patrouilles furent dépêchées sur les lieux (P. 15, p. 9). Le même jour, vers 5 h, W., ressortissant français, né en 1992, domicilié à Villefranche-sur-Saône (France), a été renversé par le taxi piloté par N. alors qu’il traversait la voie publique en courant, en dehors d’un passage piéton, à la hauteur du n° 60 de la rue de Genève. Le piéton a vraisemblablement été projeté sur les voitures stationnées au bord de la chaussée. L’accident a été immédiatement constaté par le chef de l’une des patrouilles appelées peu auparavant, lequel a prodigué un massage cardiaque au blessé, qui, inconscient, venait de faire un arrêt respiratoire (P. 15, p. 11). Le groupe-accidents est arrivé sur les lieux à 5h12 et a immédiatement acheminé la victime au CHUV. L’officier de police de permanence a été informé des faits à 6h00. L’hypothèse d’un lien entre l’accident de la circulation et l’échauffourée sur la voie publique dénoncée peu auparavant a d’emblée été évoquée. b) Plusieurs individus ont été immédiatement appréhendés, puis entendus, en relation avec ce complexe de faits, à savoir en particulier :
[...], ressortissant congolais, né en 1994 (PV aud. 2),
[...], ressortissant portugais, né en 1996, mineur lors des faits (PV aud. 5 et 22),
[...], ressortissant serbe, né en 1992 (PV aud. 4 et 10),
[...], ressortissant portugais, né en 1996, mineur lors des faits (PV aud. 6),
[...], ressortissant portugais, né en 1994 (PV aud. 7),
[...], ressortissant macédonien, né en 1992 (PV aud. 3 et 8). Deux autres individus, également présents sur les lieux lors des faits, ont été entendus ultérieurement, à savoir [...], ressortissant portugais, né en 1994, (PV aud. 9), et [...], ressortissant espagnol, né en 1994 (PV aud. 13). La victime, déjà connue des services de police, a été
3 - identifiée sur la base de clichés photographiques, puis au vu d’une analyse dactyloscopique. [...], employeur d’N.________ et détenteur du véhicule lors des faits, a été entendu, comme personne appelée à donner des renseignements, le 8 décembre 2015 (PV aud. 26). Il est notamment apparu qu’une semaine environ avant l’accident, [...] et [...] avaient eu un différend avec W., qui reprochait au premier nommé de lui avoir dérobé un maillot, le larcin ayant en réalité été le fait du second nommé. En fin de nuit du 25 mai 2013, [...] a reçu un appel téléphonique de la victime et le premier nommé a déclaré que celle-ci lui aurait dit « descend à la rue de Genève si t’es un homme ! ». [...] et [...] auraient alors, chacun de son côté, rassemblé un groupe de connaissances pour rallier collectivement l’immeuble sis au n° 85 de la rue de Genève, où se trouvait W.. A teneur du rapport de police, la victime aurait alors reçu plusieurs coups de poing et de pied, assénés notamment par [...], [...], [...] et [...]. Elle aurait alors pris la fuite en courant, pourchassée, notamment, par [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] (P. 15, p. 17). En outre, [...], [...], [...], [...] et [...] auraient, toujours selon le rapport de police, vraisemblablement assisté à l’accident, avant de quitter les lieux en prenant la fuite (P. 15, p. 34). A dires de médecin, « en raison de la complexité du tableau lésionnel », il n’a pas été possible de distinguer avec certitude les séquelles des coups assénés à cette occasion de celles du choc avec le taxi piloté par N.________, ce d’autant qu’ « une partie des lésions survenues lors de l’agression peut être masquée par les lésions survenues suite à l’accident » (P. 6, p. 8). c) La victime a subi de nombreuses lésions, en particulier de multiples plaies cutanées, une luxation de l’épaule droite, des fractures des os du crâne et du visage, un pneumothorax bilatéral, des contusions pulmonaires bilatérales et une déchirure de l’artère auxiliaire droite avec choc hémorragique (P. 6). Sa vie a été concrètement, soit gravement, mise en danger (P. 6, p. 5; P. 14). Le patient a été rapatrié en France le 13 juin 2013; il présentait alors, notamment, une encéphalopathie post-
4 - atonique consécutive à l’arrêt cardiaque dont il avait été la victime, avec, au moment de la sortie du CHUV, la persistance d’un mutisme, d’une hémiplégie droite et d’une dystonie neurovégétative (P. 14). Toujours à dires de médecin, il aura besoin d’une réadaptation au long cours; des dommages permanents sont à craindre (rapport du 24 août 2014 de l’Unité hospitalière de médecine légale de Villefranche-sur-Saône, document non numéroté sous P. 34). d) Initialement, seule une instruction pénale pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière, dirigée contre N., a été ouverte en relation avec ce complexe de faits. Les investigations ont établi que le chauffeur était apte à la conduite. Le tachygraphe de la voiture a révélé que le prévenu circulait alors à une vitesse comprise entre 48 et 49 km/heure. Sa visibilité ne lui permettait pas d’apercevoir le piéton. En effet, au moment où il s’était élancé sur la chaussée, celui-ci était dissimulé derrière un volumineux véhicule tout-terrain correctement stationné. e) Le 3 décembre 2013 (P. 27/1), W., tant à titre personnel que représenté par sa mère, a déclaré entendre intervenir dans la procédure soit civile, soit pénale, conformément aux art. 118 à 120 CPP, et ainsi être tenu au courant du résultat de l'enquête en cours. Le 6 janvier 2014 (P. 30), W., agissant par sa mère, instituée depuis lors mandataire spéciale au sens du droit français par ordonnance du 17 décembre 2013 du Tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône (P. 32/3), s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal dans la procédure. Par jugement du 17 avril 2014, cette même autorité a instauré une « mesure de curatelle renforcée aménagée » au profit de W. pour une durée de 60 mois et a désigné sa mère en qualité de curatrice (P. 42/3/5). B.a) Par ordonnance du 30 mars 2015, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation simple
5 - des règles de la circulation routière (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Cette ordonnance a été annulée par la Chambre des recours pénale, statuant sur recours du plaignant, par arrêt du 30 juin 2015 (n° 447). Le dossier de la cause a été renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour, notamment, qu’il en compète l’instruction quant à l’état du véhicule lors de la collision. b) Postérieurement ont été versés au dossier une facture du 8 mai 2013 établie par le garage à l’en-tête du « [...]», à Lausanne, concernant un véhicule non spécifié et portant notamment sur le « [r]emplacement (de l’)huile de freins » (P. 49/2), une concession du type B servant au transport des personnes octroyée à [...] par la Commune de Chexbres le 1 er mars 2013 (P. 50/1) et un certificat de conformité pour tachygraphe sur formule ad hoc, au nom du chauffeur, concernant le véhicule en question (P. 50/2). c) Le 26 janvier 2016, le plaignant a requis l’ « [a]pport à la procédure de toute pièce probante relative à l’état du véhicule conduit par (...)N., l’audition du titulaire de la raison de commerce à l’enseigne du « [...]», tombée en faillite depuis lors, et l’audition d’ [...] (P. 65/1). C.Par ordonnance du 24 mars 2016, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N. pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière (III) et a laissé les trois quarts des frais de procédure à la charge de l'Etat (V). Par ordonnance pénale du 7 avril 2016, la Procureure a déclaré [...] et [...] coupables de voies de fait au préjudice de W.________ (I et III), les a condamnés à une peine d’amende de 500 fr. (II et IV) et a mis un huitième des frais de procédure à la charge de chacun des prévenus (VI et VII).
6 - D.Le 18 avril 2016, W.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance de classement du 24 mars 2016, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, après avoir accepté les offres de preuve du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
7 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Approuvée par le Procureur général le 31 mars 2016, l’ordonnance attaquée a été notifiée aux parties à la présente procédure, par leurs mandataires, par plis mis à la poste le 7 avril suivant (PV des opérations, p. 15). Elle a été reçue par le mandataire du recourant le vendredi 8 avril 2016 de l’aveu même de la partie. Interjeté le 18 avril 2016, le recours l’a été dans le délai légal, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. Autorisée à procéder au nom de son fils par ordonnance du 8 juillet 2014 du Tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône (P. 42/3/5), la mère et curatrice du recourant est sa représentante légale au sens de l'art. 106 al. 2 CPP.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
8 - une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4). 2.2Dans un premier moyen, comme il l’avait déjà fait dans la procédure clôturée par l’arrêt rendu le 30 juin 2015, le recourant met en doute l'état du taxi piloté par l’intimé lors des faits, notamment en lien avec le système de freinage du véhicule. Contestant le rejet de ses réquisitions de preuves, il soutient qu’il serait établi que le système de freinage du taxi était défectueux sept mois avant la collision, ajoutant que le véhicule n’avait pas été révisé durant près de trois ans. En outre, il conteste la valeur probante de la facture du garage du 8 mai 2013. Enfin, il relève qu’une vitesse excessive du véhicule précisément au moment de l’accident serait établie par le tachygraphe de la voiture. Il soutient ainsi que l’instruction n’aurait pas permis d’établir si le véhicule avait effectivement été remis en l’état avant l’accident, pas plus que la procédure n’aurait « permis de prouver que le conducteur du véhicule s’était conformé aux limitations de vitesse prescrites » (recours, p. 8). Selon le rapport du Service des automobiles et de la navigation du 22 octobre 2012 (P. 22), le liquide du frein de service devait être remplacé et contrôlé. La facture du garage du 8 mai 2013 (P. 59/2), dont il est incontesté qu’elle porte sur le véhicule piloté par N.________ lors des faits, mentionne un remplacement du liquide de freins. L'accident remontant au 25 mai 2013, il s’ensuit qu'un entretien du véhicule, soit une réfection de ses freins par le remplacement de leur liquide, avait bien eu lieu peu auparavant. Que le garage soit tombé en faillite depuis lors, ou
9 - que la facture ne soit pas conforme aux factures de garage que le recourant a l'habitude de recevoir, ne change rien au fait qu'il n'y a aucun élément permettant de mettre en doute la pièce, s’agissant tant de sa teneur que de son authenticité. Le fait que la voiture avait peut-être été défectueuse plus de trois semaines avant l'accident reste sans influence sur les événements du jour, puisque, précisément, un passage par le garage avait eu lieu dans l’intervalle et qu’aucun dommage n’apparaît étayé depuis la réfection des freins pratiquée, selon toute vraisemblance, durant les premiers jours de mai 2013. De toute manière, seul un examen du système de freinage au moment de l'accident aurait pu lever tout doute sur ce point. Cet examen n'a cependant pas eu lieu et ne pourra plus être pratiqué, du fait de l’écoulement du temps. Quant à la vitesse excessive du véhicule invoquée par le recourant, le moyen est infirmé par l'analyse du tachygraphe, qui atteste d'une vitesse de 48-49 km/h lors de la collision (P. 15, p. 33) et qu’aucun élément ne contredit. Le moyen doit être rejeté. 2.3Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que le refus d'entendre [...], employeur de l’intimé et détenteur du véhicule, serait inadéquat, puisque son audition aurait permis d'établir les circonstances relatives à l'entretien du véhicule. La personne dont le recourant demande l’audition a bien été entendue, comme personne appelée à donner des renseignements, le 8 décembre 2015 (PV aud. 26). Le détenteur du véhicule s'est expliqué sur l'achat et l'entretien de la voiture, ainsi qu’au sujet de la réparation du liquide de frein. Il a indiqué qu’il avait acheté l’automobile à l’intimé en mars 2013 (PV aud. 26, lignes 31-32) et qu’il avait demandé au vendeur de « faire le nécessaire pour remplacer le liquide de frein avant qu[‘il] ne reprenne le véhicule en mai 2013 » (PV aud. 26, lignes 40-41). Il a ajouté que l’aliénateur lui avait « transmis la facture du garage relative à cette réparation » (PV aud. 26, lignes 42-43), à savoir la pièce du 8 mai 2013, versée au dossier et déjà mentionnée (P. 49/2). Cette déposition apparaît étayée par pièces. Elle ne comporte aucune zone d’ombre. On ne discerne donc pas en quoi une nouvelle audition pourrait apporter des éléments
10 - utiles à l'enquête et à la détermination des responsabilités. Le moyen est dès lors infondé. 2.4Dans un troisième moyen, le recourant conteste le sort des frais. Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée dispose ce qui suit : "laisse les trois quatre (sic) des frais de procédure à la charge de l'Etat". La décision est cependant muette quant au sort du quart restant. La réponse est en réalité donnée par l'ordonnance pénale du 7 avril 2016, déjà citée, qui prévoit, aux chiffres VI et VII de son dispositif, la mise à la charge des deux condamnés du huitième des frais d'enquête chacun. La somme de ces fractions équivaut au total des frais mentionnés dans les deux ordonnances. Il est donc clair, nonobstant le silence de l’ordonnance contestée, que le recourant ne supporte aucun frais d'enquête, comme le prévoyait du reste également l'arrêt de la Cour de céans du 30 juin 2015. Dès lors, le moyen soulevé par le recourant paraît dénué de pertinence, puisqu'aucun frais de justice n'a été mis à sa charge. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 mars 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mars 2016 est confirmée.
11 - III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Zoells, avocat (pour W.), -Me Pierre Gabus, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à :
[...],
[...],
[...],
[...],
[...], -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :