353 TRIBUNAL CANTONAL 380 PE13.010296-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffière:Mme Rouiller
Art. 132 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par P.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 23 avril 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs dans la cause n o PE13.010296-SFE. Elle considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte contre P.________, né le 24 avril 1974, marié, agent de détention aux[...]), pour violation du secret de
Par courrier du 28 février 2014, Me Frank Tièche a demandé que P.________ soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite comprenant sa désignation comme conseil d'office du prévenu (P. 87/0). Il a précisé ce qui suit à l'appui de cette requête : "[...] Vous trouverez, ci- joint, les extraits de compte sur 6 mois des époux P., la charge hypothécaire, les bulletins de salaire, des documents fiscaux et des documents d'assurance maladie, notamment, desquels il ressort que les époux P. ne peuvent plus assumer les frais liés à la double défense pénale dans ce dossier, qui devient de plus en plus complexe. Enfin, je relève que les épouxP.________ sont parents d'un enfant. [...]. Me Frank Amnann (sic) reçoit une copie de ce courrier, sans les pièces [...]".
3 - Par courrier du même jour, Me Frank Ammann a demandé à être désigné comme défenseur d'office de [...] en invoquant l'indigence de sa cliente (P. 86). Par ordonnance du 23 avril 2014, notifiée aux mandataires des prévenus, le Ministère public central, division des affaires spéciales contrôle et mineurs, a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office formée par [...] (I) de même la requête de désignation d'un défenseur d'office formée par P.________ (II), les frais suivant le sort de la cause (III). Le Parquet a admis qu'au vu de la complexité de la cause, l'assistance d'un défenseur se justifiait pour sauvegarder les intérêts des prévenus, mais il a estimé que ceux-ci avaient les moyens d'assumer les frais de leur défense. Il a retenu, sur la base des éléments au dossier, que le revenu mensuel du couple se montait à 10'226 fr., dès lors que le salaire de P.________ s’élevait à 7'446 fr., treizième salaire et allocation enfant compris (P. 87/2), que celui de [...] se montait à 580 fr. en moyenne (P. 55/2, 66, 87/1 et 95) et que la pension alimentaire perçue par cette dernière était de 2'200 fr. (P. 66 et 87/1). A titre de charges mensuelles à déduire dudit revenu, il a pris en compte les coûts relatifs à l'immeuble de la famille (1’950 fr.; P. 87/2), les assurances maladie obligatoires (949 fr.; P. 87/1) et complémentaires (155 fr.; P. 87/2), les impôts (1'100 fr.; P. 87/2 et 96), et un minimum vital (3'300 fr.) majoré de 30% (990 fr.), soit un total de 8'444 fr. par mois. Sur ces bases, le solde disponible retenu était de 1’728 fr. par mois (recte 1'782 fr., n.d.r.). Ce solde permettait à chacun des prévenus de s'acquitter des honoraires prévisibles de son conseil pour la procédure pénale en cours, sachant que ces honoraires ne devraient pas excéder quelque 8'000 fr. en l'espace de deux ans et que les coûts de la procédure administrative n'avaient pas à être pris en compte.
4 - C. Par acte du 2 mai 2014, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP) contre cette ordonnance, en concluant à la désignation d'un défenseur d'office également pour la procédure de recours (I), ainsi qu'à la réforme des chiffres I à III du dispositif de l'ordonnance attaquée en ce sens que la requête de désignation d'un défenseur d'office de [...] soit admise [I a)], de même que celle de P.________ [II b)], les frais de première instance étant laissés à la charge de l'Etat [III c)]. Le recourant a soutenu que l'ordre donné par le Procureur à chacun des époux P.________ d'avoir un conseil différent avait considérablement "[...] alourdi le fardeau financier de la défense [...]", que dans ce contexte, il paraissait critiquable, sous l'angle de la morale et du droit à un procès équitable, d'épuiser financièrement les prévenus en les privant de l'assistance judiciaire gratuite, sachant qu'en outre leur assurance de protection juridique (Assista) avait refusé de couvrir le cas. Se livrant à un calcul des revenus et charges sur la base des chiffres de la période du 1 er janvier au 31 décembre 2013 contenus dans sa déclaration d'impôts de 2014, le recourant a indiqué un solde disponible – confirmant son indigence – de 755 fr. 95, car représentant quelque 7 % de la somme des revenus nets du couple [10'722 fr. 60 (soit le salaire de l'époux de 8'522 fr. 60 plus la pension alimentaire de l'épouse de 2'200 fr. )], le total des charges à considérer se montant à 9'666 fr. 65, sur la base du décompte suivant : Base OP pour un couple avec enfants1'700 fr.00 Base OP pou[...]1'200 fr. 00 Base OP pour [...] (enfant du couple)400 fr. 00 Assurance-maladie (LaMal)949 fr.00 Frais d'acquisition du revenu1'034 fr. 60 Intérêts hypothécaires1'054 fr. 25 Amortissement indirect500 fr. 00 Frais d'entretien de l'immeuble384 fr. 60 Sous-total I7'222 fr. 35 Majoration des montants de base OP 990 fr.00 Assurance-maladie complémentaires 155 fr.
5 - Acompte impôts 2014 IFD ICC1'084 fr.60 Solde IFD ICC 2013514.70 Sous-total II2'744 fr. 30 Total I + II9'966 fr. 65 Il a soutenu, au vu de ces éléments, que le montant disponible retenu par le Ministère public était arbitraire car il ne tenait compte ni d'un solde d'impôt 2013, ni des frais d'acquisition du revenu, ni "[...] de la réalité des frais de la maison (intérêts hypothécaires, amortissement et frais d'entretien)[...]", ni du fait que le 13 e salaire n'était versé qu'en fin d'année, ni non plus des effets collatéraux de l'ouverture de l'enquête pénale sur la situation financière du couple, sachant que le recourant faisait l'objet d'une suspension et d'une enquête administrative qui serait reprise au terme de la procédure d'instruction pénale (cf. mémoire p. 5). Par l'intermédiaire de son mandataire, il a encore reproché au Ministère public d'avoir procédé à une estimation arbitraire des honoraires – à hauteur de 8'000 fr. pour chaque conseil et par an (sic) – en précisant ce qui suit : "[...] les auditions MP déjà effectuées en présence d'un conseil représente déjà 7h15, vacations incluses (!). De plus, l'infraction reprochée est complexe sur le plan juridique [...] plutôt mal connue au plan juridique et sujette à interprétation. Ainsi, par exemple, selon le mandat de comparution du 17 décembre 2013, une levée du secret de fonction est nécessaire pour entendre M. P.. Mais selon les lignes 18 à 24 du PV d'audition du 15 janvier 2014, le Ministère public, interpellé sur la question par M. P. estime que tel n'est pas le cas. [...]. Compte tenu des a priori du Ministère public qu'il convient de surmonter, les démarches de l'avocat soussigné ont été particulièrement lourdes [...]. Les opérations déployées par l'avocat soussigné depuis l'ouverture du dossier figurent dans le document ci-joint qui fait état de 26 correspondances, 11 entretiens téléphoniques, 4 conférences client, 1 vacation à [...] une séance avec [...] 3 auditions MP, 4 vacation au MP, sans compter qu'il a fallu prendre connaissance d'un dossier relativement complexe et volumineux [...]" (cf. mémoire p. 6).
6 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération
7 - l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande, soit d’une part ses revenus et sa fortune et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (CREP 3 août 2012/489, c. 2b et les références citées). b) En l'espèce, la nécessité d'une défense d'office n'est pas contestée au vu de la complexité de la cause, le recourant, agent de détention, étant prévenu d'avoir remis à la presse, via son épouse, également prévenue, des informations confidentielles sur l'affaire [...] L'indigence est contestée par le Procureur; il a fait des calculs pour le couple et a rendu une décision commune pour les deux. Seul P.________ a recouru, son épouse ayant accepté cette ordonnance, qui est dès lors devenue exécutoire pour cette prévenue. P.________ recourt également au nom de son épouse, faisant valoir qu'il s'agirait de prendre en compte la situation du couple. Or, [...] est elle-même partie à la procédure et a d'ailleurs son propre conseil. P.________ n'a pas qualité pour recourir au nom de son épouse et son recours est dès lors irrecevable sur ce point. On relèvera encore que le défenseur d'office au pénal n'a pas à intervenir dans la procédure disciplinaire ouverte contre son client. Pour cela, il existe une possibilité d'assistance judiciaire dans le domaine du droit qui concerne spécifiquement cette procédure. Les arguments fondés sur les éventuels effets collatéraux de la procédure administrative n'ont dès lors pas à être pris en considération. b) P.________fait valoir son impécuniosité et se prévaut du coût de la procédure pénale, s'agissant, selon lui, d'un dossier volumineux et complexe. S'il n'est pas contesté que l'affaire est assez délicate, elle ne paraît cependant pas, à ce stade, démesurée au point que l'activité de l'avocat doive être énorme. Il sied d'ailleurs de noter à cet égard que la
8 - note d'honoraires produite par Me Frank Tièche (P. 100) contient des opérations sans lien avec l'affaire pénale, certains autres postes étant par ailleurs exagérés. S'agissant des moyens financiers demeurant à la disposition du recourant, on note que le couple P.________ est propriétaire d'un immeuble dont l'estimation fiscale est de 800'000 fr., hypothéqué à hauteur de 720'000 fr. On retient aussi un revenu mensuel de 10'226 fr., voire de 10'722 fr. comme mentionné par P.________ dans son recours. Les charges à déduire dudit revenu sont celles retenues par le Ministère public, qui reposent sur les éléments au dossier (P. 87/1 et P. 87/2 et P. 96). Elles représentent un total de 8'444 fr. par mois et tiennent correctement compte d'un minimum vital de 3'300 fr. majoré de 30 % conformément à la jurisprudence, des charges liées à la maison familiale (1'950 fr.), des primes de l'assurance maladie de base (949 fr.) et complémentaires (155 fr.), ainsi que des impôts (1'100 fr.). Dans ces conditions, le recourant dispose d'un revenu suffisant pour financer ses frais de défense si l'avocat exécute son mandat de manière adéquate et sans exagérer. Les conditions posées par la jurisprudence pour refuser l'assistance judiciaire sont donc réalisées (CREP 3 août 2012/489, c. 2b). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Pour les motifs ci-dessus, la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 avril 2014 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.. V. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Frank Tièche, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, -M. Frank Ammann, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :