351 TRIBUNAL CANTONAL 300 OEP/PPL/1202/gg C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeMirus
Art. 91 al. 4 CPP; 19 al. 1 let. a, 36 et 38 LEP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 mai 2013 par T.________ contre l’ordre d’exécution de peine rendu le 10 mai 2013 par l’Office de l’exécution des peines. Elle considère: E n f a i t : A.Par ordre d’exécution de peine du 10 mai 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a sommé T.________ de se présenter le lundi 3 juin 2013 pour exécuter un solde de peine de neuf ans, trois mois et neuf jours.
2 - B.Par acte du 16 mai 2013, T., par l’intermédiaire de son avocat, a recouru contre cet ordre d’exécution de peine, concluant avec suite de frais à son annulation. Il sollicite en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure la plus étendue et la désignation de l’avocat Jean Lob comme défenseur d’office. Enfin, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, requête qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 21 mai 2013 au motif que la Chambre des recours pénale devait être en mesure de statuer rapidement. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP). Selon l’art. 19 al. 1 let. a LEP, l’OEP est compétent pour convoquer le condamné en vue de l’exécution de sa peine. Cette décision, appelée dans la pratique ordre d’exécution de peine, peut faire l’objet d’un recours auprès du juge d’application des peines, conformément à l’art. 36 LEP. Ce n’est que la décision rendue par le juge d’application des peines sur recours contre la décision de l’OEP qui peut être attaquée devant la cour de céans par le recours de l’art. 38 al. 1 LEP (cf. CREP 17 avril 2013/221 c. 1). Il résulte de ce qui précède que la Chambre des recours pénale n’est pas compétente pour statuer sur le recours interjeté par T..
3 - 2.Cela étant, se pose la question de savoir si la cour de céans doit transmettre l’acte à l’autorité pénale compétente. En effet, l’art. 91 al. 4 CPP prévoit qu’un délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. L’autorité suisse non compétente peut être toute autorité officielle suisse, indépendamment du fait de savoir si elle a un lien avec la procédure ou même si elle exerce ou non son activité dans le domaine pénal (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 20 ad art. 91 CPP, p. 337). L’autorité peut en outre être civile, administrative, de première instance ou d’appel (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 91 CPP, p. 259, et la réf. cit.). Dans ce cas, et pour autant que l’acte ait été réceptionné avant l’échéance du délai, ce qui est le cas en l’espèce, il incombe à l’autorité saisie de transmettre l’écrit à l’autorité compétente. Il reste toutefois encore à déterminer si cette disposition s’applique à toutes les situations d’actes mal adressés ou à certaines exclusivement. L’art. 48 al. 3 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) prévoit que le délai est réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. Cette disposition pose un principe de procédure similaire à celui de l’art. 91 al. 4 CPP, de sorte que la jurisprudence y relative est pertinente. Dans un arrêt concernant l’art. 48 al. 3 LTF, le Tribunal fédéral a affirmé que cette disposition, qui exprimait un principe général de procédure et qui découlait, à l’instar des règles sur la notification irrégulière et la restitution de délai, du principe de la bonne foi, ne pouvait être invoquée abusivement et qu’il fallait que la saisine de l’autorité incompétente soit le résultat de doutes que la partie pouvait éprouver sur l’autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit (TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008 c. 2.3 et les arrêts cités; Frésard, Commentaire de la LTF, n. 22 ad art. 48 LTF, p. 326).
4 - En l’espèce, il résulte des principes susmentionnés que le recourant, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel expérimenté, ne saurait de bonne foi invoquer l’art. 91 al. 4 CPP parce que ce dernier n’a pas su déterminer l’autorité compétente, ce qu’il pouvait faire sans ambiguïté à la simple lecture de la loi. 3.Il s’ensuit que le recours interjeté par T.________, assisté par un mandataire professionnel, directement devant la Chambre des recours pénale, doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours – étant rappelé que le prévenu, s’il peut demander aux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP la désignation d’un défenseur d’office, ne peut en revanche pas, à l’instar de la partie plaignante, se voir octroyer une assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP) – doit être rejetée dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour T.), -Ministère public central; et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/1202/gg), par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :