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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.010213-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeRouiller
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre l’ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 16 août 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE13.010213-DBT.
Elle considère :
E n f a i t :
A. J.________, ressortissant sénégalais, sans profession, sans
domicile connu et en séjour illégal, est né au Sénégal le 16 juillet 1987.
D'après son casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné, le 17
décembre 2010, par le Juge d'instruction de Lausanne pour séjour illégal à
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une peine de 10 jours-amende à
20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Il fait actuellement l'objet
d'une instruction pénale ouverte le 24 mai 2013 par le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour infraction grave à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre
1951; RS 812.121) et à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005, RS 142.20).
B. a) Il est reproché à J.________ d'avoir vendu de la cocaïne et de
la marijuana en 2011 et dès fin 2012, ainsi que d'avoir séjourné et exercé
une activité lucrative en Suisse sans être au bénéfice des autorisations
nécessaires.
b) Appréhendé le 23 mai 2013, l'intéressé a été entendu le
même jour par la police et le lendemain par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois. En bref, il a exposé avoir quitté le
Sénégal en 2007 pour se rendre en Espagne. Ayant épuisé son droit à
l'aide sociale dans ce pays, le prévenu est venu en Suisse et y a déposé
une demande d'asile en 2008. Cette requête a été rapidement rejetée.
L'intéressé est resté en Suisse, où il a vécu de petits travaux effectués
sans droit. En mai 2012, il a quitté le territoire suisse pour effectuer un
séjour de quelques mois en l'Espagne. Dès son retour, en décembre 2012,
il s'est adonné au trafic de cocaïne, vendant cette drogue par boulettes de
0,7 grammes à 70 fr. l'unité, soit à des inconnus en rue, soit à deux clients
plus réguliers. Dès le début de son commerce, en décembre 2012, il s'est
fourni auprès d'un Nigérian surnommé [...]. Il a encore vendu 24 grammes
de marijuana pour 480 francs en été 2011, alors qu'il était attribué [...] à
Vevey. Il vivait seul dans un appartement à Vevey au nom de son amie,
[...] Pour le surplus, l'intéressé a contesté la mise en cause faite par
B.________ en mai 2011, selon laquelle il aurait vendu à ce dernier 365
grammes de cocaïne, soit un gramme par jour de mai 2010 à mai 2011.
Le 24 mai 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de
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mise en détention provisoire concernant J., pour une durée de trois
mois, fondée sur les risques de fuite et de collusion.
C. Par ordonnance de détention provisoire du 25 mai 2013, le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
J., a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus
tard jusqu’au 23 août 2013, et a dit que les frais de la décision, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause. Il a constaté que J.________ était fortement
soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction à la LStup et à la LEtr, ce
qui justifiait sa mise en détention provisoire. Le prévenu avait en effet
admis s'être livré au trafic de cocaïne depuis son retour en Suisse en
décembre 2012 et avait reconnu avoir vendu 24 grammes de marijuana
en été 2011. L'intéressé avait en outre avoué avoir séjourné et travaillé
sans droit dans notre pays. Le fait qu'il ait contesté la mise en cause faite
par B.________ n'était pas décisif.
Au vu des charges pesant contre ce délinquant étranger et
sans attache avec la Suisse, il existait encore un risque concret qu'il fuie et
se soustraie aux opérations de l’enquête dirigée contre lui en quittant le
territoire helvétique ou en entrant dans la clandestinité. Un risque de
collusion était également réalisé, la libération du prévenu pouvant
entraîner de sérieux inconvénients aux mesures d’instruction en cours.
Enfin, la mesure de détention était proportionnée dès lors qu'aucune
mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement les
risques retenus.
Par requête du 5 août 2013, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire de J.________.
Se déterminant le 9 août 2013, le prévenu a contesté
l’existence de forts soupçons; il a également nié tout risque de fuite, de
collusion et de réitération, et a conclu à sa libération immédiate.
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D. Par ordonnance de prolongation de la détention provisoire du
16 août 2013 notifiée au prévenu le 19 août suivant, le Tribunal des
mesures de contrainte a prolongé de trois mois, soit jusqu'au 23 novembre
2013, la détention provisoire de J.________ et a dit que les frais de la
décision, par 225 francs, suivaient le sort de la cause.
A l'appui de cette décision, il a retenu que les soupçons
existant à l'encontre de J.________ s'étaient renforcés en cours d’enquête,
le prévenu ayant encore été mis en cause par H., à qui il aurait
vendu une vingtaine de boulettes de cocaïne à 70 fr., entre septembre
2012 et mai 2013, et par X., qui lui aurait acheté entre 22,4 et 28
grammes de cocaïne durant les deux mois précédant son interpellation. En
outre, même si B.________ semblait se montrer un peu hésitant quant aux
quantités de cocaïne acquises auprès du prévenu, il paraissait bien en
avoir été client régulier pendant un temps appréciable. Ces faits pouvaient
constituer une infraction grave la LStup, passible d’une peine privative de
liberté d’un an au moins, sanction pouvant être cumulée avec une peine
pécuniaire. Au vu de ces éléments, auxquels se rajoutait un séjour illégal,
la condition de l'existence de forts soupçons de commission d’un crime ou
d’un délit était toujours réalisée.
Il y avait en outre toujours un risque de fuite concret au vu de
la situation du prévenu, laquelle n'avait pas évolué par rapport à celle qui
avait justifié sa mise en détention provisoire. Sa récente relation avec une
jeune femme séjournant et étudiant en Suisse, avec laquelle l'intéressé a
dit vouloir faire ménage commun, n'a pas paru suffisamment solide pour
prévenir tout risque de soustraction à l’action de la justice.
E.Par acte du 29 août 2013, J.________ a recouru contre
l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 16 août 2013,
en concluant à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.
Dans son recours, le prévenu a remis en cause l'existence de
soupçons suffisants sur la base des déclarations récentes de B.________ (28
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juin 2013), qui lui aurait acheté 192 grammes de cocaïne sur un an, voire
moins. Aucun risque de fuite ne serait en outre à craindre, au vu de la
relation stable nouée avec [...] qui vit en suisse et y poursuit ses études.
Un risque de collusion serait aussi à exclure à ce stade de l'enquête où,
aux dires du recourant, il se serait déjà entièrement expliqué et les
mesures les plus importantes auraient été accomplies. Enfin, si l'on
considère de sa prise de conscience, ses excuses et son maigre passé
judiciaire, le pronostic ne serait pas défavorable et il n'existerait pas de
risque de récidive.
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but
(art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b) La mise en détention provisoire ainsi que la mise en
détention pour des motifs de sûreté n’est donc possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention
de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge
et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à
motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers
stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis,
peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la
perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après
l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011
du 5 septembre 2011 c. 3.1 et les références citées).
c) En l'espèce, de forts soupçons de violation de la LEtr et de
la LStup pouvaient déjà être retenus à l'encontre de J.________ au vu des
actes admis par celui-ci (à savoir le séjour illégal, le travail sans droit et le
trafic de stupéfiants que l'intéressé a reconnus devant la Police et le
Ministère public les 23 et 24 mai 2013). Ces soupçons se sont encore
aggravés dans la mesure où le recourant a été mis en cause par deux
nouveaux toxicomanes, à savoir parH., à qui il aurait vendu
vingtaine de boulettes de cocaïne à 70 fr., entre septembre 2012 et mai
2013, et par K., qui lui aurait acheté entre 22,4 et 28 grammes de
cocaïne durant les deux mois précédant son interpellation. En outre,
même si les déclarations de B.________ ont varié entre mai 2011 et juin
2013 – après avoir indiqué que le prévenu lui avait vendu 365 grammes de
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cocaïne de mai 2010 à mai 2011, ce témoin a précisé avoir acquis auprès
de l'intéressé et d'un autre dealer portant une balafre un total de 192
grammes de cocaïne entre novembre 2010 à mai 2011 –, ce toxicomane
paraît en tous les cas avoir été pendant plusieurs mois un client régulier
du prévenu. La condition de l'existence de forts soupçons de commission
d’un crime ou d’un délit demeure réalisée, ce qui est suffisant pour
justifier le maintien en détention provisoire.
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judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature
des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028).
b) En l'espèce, c'est à tort que le recourant conteste le risque
de fuite. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a séjourné sans droit
dans notre pays en situation instable, sans domicile connu, ni travail.
L'élément nouveau qu'il invoque, fondé sur sa relation avec une jeune
femme vivant en Suisse et avec laquelle il projette d'emménager, ne
constitue manifestement pas une attache suffisante pour prévenir
efficacement tout risque de fuite, au vu de l'importance de la peine qui
pourrait être prononcée contre lui.
La prolongation de la détention provisoire doit donc être
confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un risque de
collusion ou de réitération. On relèvera toutefois, s'agissant du risque de
récidive, que le recourant est sans ressources et en situation illégale, de
sorte que s'il devait rester en Suisse, la commission de nouvelles
infractions contre la LStup pour subsister serait fortement à craindre.
4.Il reste encore à apprécier si la prolongation de la détention
est proportionnée.
a) La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
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b) En l’espèce, le principe de proportionnalité est respecté au
regard de la durée de détention déjà subie depuis le 25 mai 2013, comme
au vu de la sanction encourue en cas de condamnation, l'infraction grave
à la LStup étant à elle seule passible d’une peine d’un an de prison à
laquelle peut être ajoutée une peine pécuniaire (art. 19 al. 2 LStup), et les
infractions à la LEtr pouvant elles aussi entraîner une peine privative de
liberté d'un an au plus (art. 115 al.1 let. b et c LEtr). Ce point n’est
d’ailleurs pas contesté.
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III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée
à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de J., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sophie Rodieux (pour J.________),
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Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1