351 TRIBUNAL CANTONAL 513 PE13.010213-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeRouiller
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 16 août 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE13.010213-DBT. Elle considère : E n f a i t : A. J.________, ressortissant sénégalais, sans profession, sans domicile connu et en séjour illégal, est né au Sénégal le 16 juillet 1987. D'après son casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné, le 17 décembre 2010, par le Juge d'instruction de Lausanne pour séjour illégal à
2 - une peine de 10 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Il fait actuellement l'objet d'une instruction pénale ouverte le 24 mai 2013 par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) et à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20). B. a) Il est reproché à J.________ d'avoir vendu de la cocaïne et de la marijuana en 2011 et dès fin 2012, ainsi que d'avoir séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. b) Appréhendé le 23 mai 2013, l'intéressé a été entendu le même jour par la police et le lendemain par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. En bref, il a exposé avoir quitté le Sénégal en 2007 pour se rendre en Espagne. Ayant épuisé son droit à l'aide sociale dans ce pays, le prévenu est venu en Suisse et y a déposé une demande d'asile en 2008. Cette requête a été rapidement rejetée. L'intéressé est resté en Suisse, où il a vécu de petits travaux effectués sans droit. En mai 2012, il a quitté le territoire suisse pour effectuer un séjour de quelques mois en l'Espagne. Dès son retour, en décembre 2012, il s'est adonné au trafic de cocaïne, vendant cette drogue par boulettes de 0,7 grammes à 70 fr. l'unité, soit à des inconnus en rue, soit à deux clients plus réguliers. Dès le début de son commerce, en décembre 2012, il s'est fourni auprès d'un Nigérian surnommé [...]. Il a encore vendu 24 grammes de marijuana pour 480 francs en été 2011, alors qu'il était attribué [...] à Vevey. Il vivait seul dans un appartement à Vevey au nom de son amie, [...] Pour le surplus, l'intéressé a contesté la mise en cause faite par B.________ en mai 2011, selon laquelle il aurait vendu à ce dernier 365 grammes de cocaïne, soit un gramme par jour de mai 2010 à mai 2011. Le 24 mai 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de
3 - mise en détention provisoire concernant J., pour une durée de trois mois, fondée sur les risques de fuite et de collusion. C. Par ordonnance de détention provisoire du 25 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J., a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 août 2013, et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. Il a constaté que J.________ était fortement soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction à la LStup et à la LEtr, ce qui justifiait sa mise en détention provisoire. Le prévenu avait en effet admis s'être livré au trafic de cocaïne depuis son retour en Suisse en décembre 2012 et avait reconnu avoir vendu 24 grammes de marijuana en été 2011. L'intéressé avait en outre avoué avoir séjourné et travaillé sans droit dans notre pays. Le fait qu'il ait contesté la mise en cause faite par B.________ n'était pas décisif. Au vu des charges pesant contre ce délinquant étranger et sans attache avec la Suisse, il existait encore un risque concret qu'il fuie et se soustraie aux opérations de l’enquête dirigée contre lui en quittant le territoire helvétique ou en entrant dans la clandestinité. Un risque de collusion était également réalisé, la libération du prévenu pouvant entraîner de sérieux inconvénients aux mesures d’instruction en cours. Enfin, la mesure de détention était proportionnée dès lors qu'aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement les risques retenus. Par requête du 5 août 2013, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de J.________. Se déterminant le 9 août 2013, le prévenu a contesté l’existence de forts soupçons; il a également nié tout risque de fuite, de collusion et de réitération, et a conclu à sa libération immédiate.
4 - D. Par ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 16 août 2013 notifiée au prévenu le 19 août suivant, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé de trois mois, soit jusqu'au 23 novembre 2013, la détention provisoire de J.________ et a dit que les frais de la décision, par 225 francs, suivaient le sort de la cause. A l'appui de cette décision, il a retenu que les soupçons existant à l'encontre de J.________ s'étaient renforcés en cours d’enquête, le prévenu ayant encore été mis en cause par H., à qui il aurait vendu une vingtaine de boulettes de cocaïne à 70 fr., entre septembre 2012 et mai 2013, et par X., qui lui aurait acheté entre 22,4 et 28 grammes de cocaïne durant les deux mois précédant son interpellation. En outre, même si B.________ semblait se montrer un peu hésitant quant aux quantités de cocaïne acquises auprès du prévenu, il paraissait bien en avoir été client régulier pendant un temps appréciable. Ces faits pouvaient constituer une infraction grave la LStup, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins, sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. Au vu de ces éléments, auxquels se rajoutait un séjour illégal, la condition de l'existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était toujours réalisée. Il y avait en outre toujours un risque de fuite concret au vu de la situation du prévenu, laquelle n'avait pas évolué par rapport à celle qui avait justifié sa mise en détention provisoire. Sa récente relation avec une jeune femme séjournant et étudiant en Suisse, avec laquelle l'intéressé a dit vouloir faire ménage commun, n'a pas paru suffisamment solide pour prévenir tout risque de soustraction à l’action de la justice. E.Par acte du 29 août 2013, J.________ a recouru contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 16 août 2013, en concluant à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Dans son recours, le prévenu a remis en cause l'existence de soupçons suffisants sur la base des déclarations récentes de B.________ (28
5 - juin 2013), qui lui aurait acheté 192 grammes de cocaïne sur un an, voire moins. Aucun risque de fuite ne serait en outre à craindre, au vu de la relation stable nouée avec [...] qui vit en suisse et y poursuit ses études. Un risque de collusion serait aussi à exclure à ce stade de l'enquête où, aux dires du recourant, il se serait déjà entièrement expliqué et les mesures les plus importantes auraient été accomplies. Enfin, si l'on considère de sa prise de conscience, ses excuses et son maigre passé judiciaire, le pronostic ne serait pas défavorable et il n'existerait pas de risque de récidive.
6 - E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
7 - dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). b) La mise en détention provisoire ainsi que la mise en détention pour des motifs de sûreté n’est donc possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1 et les références citées). c) En l'espèce, de forts soupçons de violation de la LEtr et de la LStup pouvaient déjà être retenus à l'encontre de J.________ au vu des actes admis par celui-ci (à savoir le séjour illégal, le travail sans droit et le trafic de stupéfiants que l'intéressé a reconnus devant la Police et le Ministère public les 23 et 24 mai 2013). Ces soupçons se sont encore aggravés dans la mesure où le recourant a été mis en cause par deux nouveaux toxicomanes, à savoir parH., à qui il aurait vendu vingtaine de boulettes de cocaïne à 70 fr., entre septembre 2012 et mai 2013, et par K., qui lui aurait acheté entre 22,4 et 28 grammes de cocaïne durant les deux mois précédant son interpellation. En outre, même si les déclarations de B.________ ont varié entre mai 2011 et juin 2013 – après avoir indiqué que le prévenu lui avait vendu 365 grammes de
8 - cocaïne de mai 2010 à mai 2011, ce témoin a précisé avoir acquis auprès de l'intéressé et d'un autre dealer portant une balafre un total de 192 grammes de cocaïne entre novembre 2010 à mai 2011 –, ce toxicomane paraît en tous les cas avoir été pendant plusieurs mois un client régulier du prévenu. La condition de l'existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit demeure réalisée, ce qui est suffisant pour justifier le maintien en détention provisoire.
9 - judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028). b) En l'espèce, c'est à tort que le recourant conteste le risque de fuite. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a séjourné sans droit dans notre pays en situation instable, sans domicile connu, ni travail. L'élément nouveau qu'il invoque, fondé sur sa relation avec une jeune femme vivant en Suisse et avec laquelle il projette d'emménager, ne constitue manifestement pas une attache suffisante pour prévenir efficacement tout risque de fuite, au vu de l'importance de la peine qui pourrait être prononcée contre lui. La prolongation de la détention provisoire doit donc être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un risque de collusion ou de réitération. On relèvera toutefois, s'agissant du risque de récidive, que le recourant est sans ressources et en situation illégale, de sorte que s'il devait rester en Suisse, la commission de nouvelles infractions contre la LStup pour subsister serait fortement à craindre. 4.Il reste encore à apprécier si la prolongation de la détention est proportionnée. a) La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
10 - b) En l’espèce, le principe de proportionnalité est respecté au regard de la durée de détention déjà subie depuis le 25 mai 2013, comme au vu de la sanction encourue en cas de condamnation, l'infraction grave à la LStup étant à elle seule passible d’une peine d’un an de prison à laquelle peut être ajoutée une peine pécuniaire (art. 19 al. 2 LStup), et les infractions à la LEtr pouvant elles aussi entraîner une peine privative de liberté d'un an au plus (art. 115 al.1 let. b et c LEtr). Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
11 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sophie Rodieux (pour J.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :