351 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE13.010159-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 janvier 2016 par A.P.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 décembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.010159-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 9 octobre 2013 (P. 16), A.P.________ et B.P.________ ont déposé plainte contre C.________ et D.________ en exposant que celles- ci auraient sciemment organisé un attroupement de voisins devant l'immeuble dans le but de leur porter atteinte et les auraient, de diverses
2 - manières, sans cesse importunés et manipulés de manière abusive et mensongère. B.Par ordonnance du 18 décembre 2015, notifiée le 23 décembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ et C., aux motifs qu'aucun des faits rapportés dans la plainte n'avait été établi, que ces faits étaient contestés par les prévenues et qu'ils n'étaient constitutifs d'aucune infraction de droit suisse. Ladite ordonnance précise, par ailleurs, que les plaignants font l'objet d'un acte d'accusation daté également du 18 décembre 2015, leur reprochant en substance reproché d'avoir accusé à tort D., concierge de leur immeuble, de leur avoir fait toutes sortes de misères. C.Par acte du 4 janvier 2016, A.P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement en concluant à son annulation, à la mise en accusation des prévenues et à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
3 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
4 - autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
3.1Le recourant se plaint d'abord de ne plus avoir reçu de nouvelles de la procédure depuis l'année 2013 et plus particulièrement de n'avoir reçu aucun avis de prochaine clôture au sens de l'art. 318 al. 1 CPP (recours, p. 5-6). Cette norme prévoit que lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. 3.2Il résulte toutefois du dossier qu'une audience de conciliation a eu lieu le 20 janvier 2014 devant le Procureur (PV Aud. 4) et surtout qu'un avis de prochaine clôture a été adressé le 7 mai 2014 à A.P., avec délai au 6 juin 2014, dans lequel le procureur a notamment indiqué qu'il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de C. et D.. A.P. n'a pas réagi à cet avis de prochaine clôture, étant précisé qu'il a en outre reçu copie de plusieurs courriers adressés à B.P.________ dans le cadre de la prolongation de délai sollicitée par cette dernière. Le grief du recourant ne peut donc qu'être rejeté. Peu importe que le défenseur d'office qui lui a été désigné dans le cadre de la procédure l'opposant à son ex-épouse n'avait pas connaissance de la présente procédure. A.P.________ en avait quant à lui connaissance, puisque c'est lui qui avait déposé plainte et qu'il avait participé à l'audience de conciliation et reçu l'avis de prochaine clôture. Il pouvait donc en tout temps consulter le dossier ou constituer avocat dans cette procédure.
4.1Sur le fond, le recourant reproche au Procureur d'avoir ordonné le classement de la procédure dirigée contre C.________ et D.________ sans avoir pris en compte l'état du dossier, et surtout les déclarations du recourant et de son ex-épouse. Il fait valoir que "les plaignants ont évoqué des faits précis et datés dont il serait anormal qu'ils proviennent de leur imaginaire" et que "rien en l'état ne justifie (... ) de considérer que leurs plaintes ne contiennent pas des faits véridiques ou vraisemblables" (recours, p. 7-8). 4.2Le plaignant reconnaît ainsi que, alors que les prévenues contestent les faits qui leur sont reprochés, aucun élément de preuve n'est susceptible d'établir ces faits qui ne ressortent que des affirmations du recourant et ou de son ex-épouse, affirmations qui sont d'ailleurs d'autant plus sujettes à caution que les époux C.________ ont été renvoyés en jugement notamment pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse en relation notamment avec les faits dénoncés dans leur plainte. Il est dès lors évident qu'un acquittement de C.________ et de D.________ en cas de renvoi en jugement est nettement plus vraisemblable qu'une condamnation, de sorte que c'est à bon droit que le Procureur a ordonné le classement de la procédure (cf. consid. 2 supra). 5.Le recours doit dès lors être rejeté. La requête du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP a contrario). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
6 - [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 décembre 2015 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour B.P.________ -Me Imed Abdelli, avocat (pourA.P.________ -Me Marine Fragniere-Luy, avocate (pour D.________ -Mme C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :