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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.010159-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 janvier 2016 par
A.P.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 décembre
2015 par
le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE13.010159-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 9 octobre 2013 (P. 16), A.P.________ et B.P.________
ont déposé plainte contre C.________ et D.________ en exposant que celles-
ci auraient sciemment organisé un attroupement de voisins devant
l'immeuble dans le but de leur porter atteinte et les auraient, de diverses
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manières, sans cesse importunés et manipulés de manière abusive et
mensongère.
B.Par ordonnance du 18 décembre 2015, notifiée le 23 décembre
2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ et C.,
aux motifs qu'aucun des faits rapportés dans la plainte n'avait été établi,
que ces faits étaient contestés par les prévenues et qu'ils n'étaient
constitutifs d'aucune infraction de droit suisse. Ladite ordonnance précise,
par ailleurs, que les plaignants font l'objet d'un acte d'accusation daté
également du 18 décembre 2015, leur reprochant en substance reproché
d'avoir accusé à tort D., concierge de leur immeuble, de leur avoir
fait toutes sortes de misères.
C.Par acte du 4 janvier 2016, A.P.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
de classement en concluant à son annulation, à la mise en accusation des
prévenues et à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
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éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute,
la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
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autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
3.1Le recourant se plaint d'abord de ne plus avoir reçu de
nouvelles de la procédure depuis l'année 2013 et plus particulièrement de
n'avoir reçu aucun avis de prochaine clôture au sens de l'art. 318 al. 1 CPP
(recours, p. 5-6). Cette norme prévoit que lorsqu’il estime que l’instruction
est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe
par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de
l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en
accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux
parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
3.2Il résulte toutefois du dossier qu'une audience de conciliation a
eu lieu le 20 janvier 2014 devant le Procureur (PV Aud. 4) et surtout qu'un
avis de prochaine clôture a été adressé le 7 mai 2014 à A.P., avec
délai au 6 juin 2014, dans lequel le procureur a notamment indiqué qu'il
entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de C.
et D.. A.P. n'a pas réagi à cet avis de prochaine clôture,
étant précisé qu'il a en outre reçu copie de plusieurs courriers adressés à
B.P.________ dans le cadre de la prolongation de délai sollicitée par cette
dernière.
Le grief du recourant ne peut donc qu'être rejeté. Peu importe
que le défenseur d'office qui lui a été désigné dans le cadre de la
procédure l'opposant à son ex-épouse n'avait pas connaissance de la
présente procédure. A.P.________ en avait quant à lui connaissance,
puisque c'est lui qui avait déposé plainte et qu'il avait participé à
l'audience de conciliation et reçu l'avis de prochaine clôture. Il pouvait
donc en tout temps consulter le dossier ou constituer avocat dans cette
procédure.
4.1Sur le fond, le recourant reproche au Procureur d'avoir
ordonné le classement de la procédure dirigée contre C.________ et
D.________ sans avoir pris en compte l'état du dossier, et surtout les
déclarations du recourant et de son ex-épouse. Il fait valoir que "les
plaignants ont évoqué des faits précis et datés dont il serait anormal qu'ils
proviennent de leur imaginaire" et que "rien en l'état ne justifie (... ) de
considérer que leurs plaintes ne contiennent pas des faits véridiques ou
vraisemblables" (recours, p. 7-8).
4.2Le plaignant reconnaît ainsi que, alors que les prévenues
contestent les faits qui leur sont reprochés, aucun élément de preuve n'est
susceptible d'établir ces faits qui ne ressortent que des affirmations du
recourant et ou de son ex-épouse, affirmations qui sont d'ailleurs d'autant
plus sujettes à caution que les époux C.________ ont été renvoyés en
jugement notamment pour calomnie, diffamation et dénonciation
calomnieuse en relation notamment avec les faits dénoncés dans leur
plainte.
Il est dès lors évident qu'un acquittement de C.________ et de
D.________ en cas de renvoi en jugement est nettement plus vraisemblable
qu'une condamnation, de sorte que c'est à bon droit que le Procureur a
ordonné le classement de la procédure (cf. consid. 2 supra).
5.Le recours doit dès lors être rejeté. La requête du recourant
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de
recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait
d'emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP a
contrario).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
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[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 18 décembre 2015 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de
recours est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour B.P.________
-Me Imed Abdelli, avocat (pourA.P.________
-Me Marine Fragniere-Luy, avocate (pour D.________
-Mme C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :