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TRIBUNAL CANTONAL 781 PE13.010111-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.010111-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 novembre 2012, Q.________ a déposé plainte en exposant que, le même jour, dans le train entre Nyon et Morges, plusieurs personnes l’avaient agressée afin de dérober ses enceintes portables. Dans ce groupe, elle avait reconnu A.________, qu’elle avait rencontré dans un foyer en 2009. Alors qu’elle regagnait son siège après être parvenue à
2 - récupérer son bien, un individu l’aurait tirée par les cheveux et par le bonnet, lui aurait barré le chemin pour l’empêcher de retourner auprès de ses amis et lui aurait asséné plusieurs coups (PV aud. 1). b) Au cours de l’instruction pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, L.________ a été mis en cause comme étant l’auteur des coups portés à Q.________ le 2 novembre 2012. Entendu le 1 er février 2013 comme personne appelée à donner des renseignements, A.________ s’est défendu d’avoir pris part à l’agression de la plaignante (PV aud. 4). Les témoins [...] et [...], présents lors des faits, ont déclaré qu’ils n’avaient vu personne donner des coups (PV aud. 2 et 8). c) Le 4 juillet 2014, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte contre L.________ en raison des faits commis au préjudice de Q.________ le 2 novembre 2012. Lors de l’audience devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte du 22 septembre 2015, L.________ a nié avoir eu l’intention de dérober les écouteurs de la plaignante. Il a dit ignorer qui l’avait frappée, précisant qu’il se trouvait dans un groupe dont faisait partie A.. Quant à Q., elle a déclaré reconnaître L.________ et l’a désigné comme étant l’auteur du vol de ses enceintes. Elle n’a toutefois pas vu la personne qui l’avait frappée depuis derrière, mais a entendu les ricanements de A., qu’elle connaissait. Au vu de ces déclarations, le tribunal de police s’est étonné que A. n’ait pas également été renvoyé en jugement, puisqu’il pouvait, lui aussi, avoir frappé la plaignante. Il a ainsi renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède à un complément d’instruction consistant en une audition de confrontation entre les protagonistes.
3 - B.Par ordonnance du 6 septembre 2016, le Ministère public a notamment ordonné, s’agissant des faits dénoncés par Q.________ (ch. 4), le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour complicité de tentative de vol et de lésions corporelles simples, alternativement complicité de tentative de brigandage (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). Par acte du 13 septembre 2016, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte notamment contre L.________ pour tentative de brigandage subsidiairement tentative de vol, et lésions corporelles simples, en raison des faits dont s’est plainte Q.________ le 2 novembre 2012. C.Par acte du 26 septembre 2016, Q.________ a recouru auprès de Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 6 septembre 2016, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à l’annulation du chiffre III de son dispositif, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction. Par avis du 4 novembre 2016, le Ministère public et A.________ ont été invités à se déterminer dans un délai au 14 novembre 2016. Le dernier nommé n’a pas retiré le pli contenant cet avis. Dans ses déterminations du 8 novembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
4 - let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est par conséquent recevable.
2.1La recourante, qui estime qu’il existerait des indices de l’implication de A.________ dans l’agression commise à son préjudice le 2 novembre 2012, reproche au Ministère public de ne pas avoir ordonné une audition de confrontation entre les différents protagonistes. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
5 - interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3En l’espèce, le procureur a retenu, à l’appui de son ordonnance de classement, que les versions des parties étaient contradictoires, qu’aucune mesure d’instruction n’était propre à éclaircir les faits et que, de toute manière, une condamnation de A.________ était quasiment exclue. Cette opinion ne saurait être partagée. En effet, lors de l’audience du 22 septembre 2015, le Tribunal de police a relevé que L.________ pouvait ne pas être la seule personne impliquée dans les faits survenus dans le train Nyon-Lausanne le 2 novembre 2012. Il a précisé que la plaignante, selon ses dires, avait clairement identifié A.________ comme faisant partie du groupe qui l’avait agressée, que le coup qu’elle avait reçu était venu de derrière, et qu’après cet acte, elle avait entendu A.________ ricaner.
6 - Comme A.________ était susceptible d’être mis en cause pour ces faits aux côtés de L.________, le tribunal de police a jugé qu’il importait d’éclaircir ce point notamment par une audition de confrontation entre les protagonistes. Le Ministère public n’a toutefois pas donné suite à ce complément d’instruction. Celui-ci étant pertinent, il appartiendra au procureur de procéder sans tarder à une audition de confrontation entre les protagonistes des faits du 2 novembre 2012 (ch. 4 de l’ordonnance de classement). 3.En définitive, le recours doit être admis. Le chiffre III du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, fixés à 810 fr. 80 (soit 5,5 heures d’avocat-stagiaire à 110 fr., 1 heure d’avocat à 180 fr. et 25 fr. 80 de débours), plus la TVA, par 64 fr. 85, soit à 875 fr. 65 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 6 septembre 2016 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
7 - IV. L’indemnité allouée à Me Virginie Rodigari, conseil juridique gratuit de Q., est fixée à 875 fr. 65 (huit cent septante- cinq francs et soixante-cinq centimes). V. Les frais d’arrêt, par 660 (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q., par 875 fr. 65 (huit cent septante-cinq francs et soixante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Virgine Rodigari, avocate (pour Q.), -Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.P., C.P.________ et D.P.), -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour A.P.), -Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour L.), -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour G.), -M. A.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :