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TRIBUNAL CANTONAL
808
PE13.010042-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Maillard et Mme Epard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2014 par
D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 septembre
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE13.010042-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 18 avril 2013, la police a été sollicitée pour un dégagement
de fumée dans un immeuble sis Place de la Gare à Lausanne. Cet incendie
paraissant intentionnel, les policiers ont reçu pour mission d’identifier
toutes les personnes sortant de l’immeuble. Selon les policiers, D.,
qui sortait précisément de ce bâtiment, aurait refusé de décliner son
identité malgré plusieurs injonctions de l’agente G. et aurait tenté
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de quitter les lieux en exerçant des violences physiques sur elle. Maîtrisé
par les bras, il aurait tenté de donner des coups de pieds au sergent
T., venu en renfort. Comme il aurait toujours refusé de se
légitimer, et au regard de son comportement oppositionnel, il a été
entravé au moyen de menottes et conduit au Poste de police en vue de
son identification formelle, avant d’être raccompagné, à sa demande par
un policier, à la Permanence chirurgicale de l’œil.
Le 18 mai 2014, D. a déposé plainte contre les deux
policiers, leur reprochant de l’avoir, sans raison, agressé avec une
violence particulière, de l’avoir précipité la tête la première contre une
vitre après l’avoir fait courir sur une distance de cinq à six mètres, de lui
avoir causé des douleurs à l’épaule ainsi que de petites lésions avec le
passage des menottes (P. 4; PV aud. 1). Il a également produit un certificat
médical (P. 5) et un lot de photographies (P. 8).
Entendu le 4 avril 2014 en tant que témoin, le sergent major
[...] a corroboré les dépositions des policiers G.________ et T.. Il a
expliqué qu’il avait vu de loin D. s’énerver, gesticuler et donner un
coup sur le bras de l’agente G.. Il a confirmé que les deux agents
n’avaient pas frappé le recourant. Il a encore déclaré que comme
l’altercation continuait, il était intervenu. Il a confirmé que le recourant
refusait effectivement de s’identifier complètement et qu’il avait été
décidé de l’emmener au poste de police. Il a encore précisé que, compte
tenu de son âge, le recourant avait été menotté debout contre une vitre et
que c’est à ce moment qu’il a pu se blesser au visage (PV aud. 4).
Il ressort d’un certificat médical du 1
er
mai 2014 (P. 5) que
D. a souffert d’une nette limitation et diminution de la mobilité de
l’épaule gauche avec une douleur à tous les mouvements. Au niveau
occipital droit, il a souffert d’une voussure secondaire à un hématome,
sensible à la palpation et au niveau des poignets, des deux côtés, et avait
une nette douleur ainsi qu’un érythème en regard des apophyses styloïdes
des deux côtés.
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B.Par ordonnance du 9 septembre 2014, le procureur a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ et
T.________ pour voies de fait (I), a ordonné la restitution à D.________ du CD
de la « carte » de rendez-vous et du bracelet montre inventoriés sous
fiche n° 54934 (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat
(III).
C.Par acte du 29 septembre 2014, D.________ a recouru contre
l’ordonnance du 9 septembre 2014, concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne pour mise en accusation des
prévenus G.________ et T.________ devant le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne.
Une requête d’effet suspensif a également été déposée en ce
sens que la cause PE13.010452 pendante devant le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne soit suspendue jusqu’à droit connu sur le
présent recours. Cette requête a été rejetée par ordonnance du Président
de la Cours de céans du 30 septembre 2014.
E n d r o i t :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
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2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF
1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
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Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
3.1Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits et
conteste l’ordonnance de classement. Il soutient avoir été victime de
violences disproportionnées de la part des policiers, accusant ceux-ci de
l’avoir malmené sans raison puis de l’avoir projeté avec violence contre
une vitre.
3.2Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en
substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve
sa pertinence.
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la
condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84, c. 4).
Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de
tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie
(ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5, c. 1 et 2a), en tenant
compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du
type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait
l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a
agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009, c. 3.1 et la référence citée). Le
respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant
tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les
circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain –
notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de
l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé.
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Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements
a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense
n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins
dommageables (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 5 ad art.
14-18 CP, p. 172 et les références citées).
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la
doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de
profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient
pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme
pénale, mais devaient également, conformément au principe de base,
reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à
l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et
ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public
cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de
fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence
citée).
En droit cantonal, l'art. 24 de la loi sur la police cantonale (RSV
131.11, LPol) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque
un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut,
pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure
proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen
d'agir.
3.3En l’espèce, le procureur a entendu l’ensemble des personnes
concernées. Un constat médical et un lot de photographies relatifs aux
blessures dont a souffert le recourant figurent au dossier (P. 5 et 8).
S’agissant de la demande d’identification faite au recourant et
l’opposition de celui-ci, toutes les versions concordent.
Le recourant se plaint d’avoir été malmené et d’avoir eu la
tête violemment lancée contre la paroi vitrée du métro (PV aud. 1, p. 3,
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lignes 69 ss). Le constat de coups et blessures (P. 5) fait état d’une nette
limitation et diminution de la mobilité de l’épaule gauche avec une douleur
à tous les mouvements, au niveau des poignets des deux côtés, d’une
douleur ainsi qu’un érythème en regard des apophyses styloïdes des deux
côté et d’un hématome au niveau de l’occipital droit. Les explications
fournies par les agents [...] et T.________ quant à l’enchaînement des faits
apparaissent cohérentes et ne contredisent pas le constat médical établi.
Il ne fait dès lors guère de doute que le recourant s’est blessé lorsqu’il a
été immobilisé contre la vitre afin que les policiers puissent lui passer les
menottes et l’emmener au poste pour une identification formelle. Aucun
élément ne permet d’accréditer la version de D.________ selon laquelle les
policiers auraient couru avec lui avant de projeter sa tête contre la vitre.
Il est incontestable que le recourant a subi certaines lésions.
Toutefois, le certificat médical et les photographies produites ne
démontrent absolument pas que les prévenus auraient agi de manière
disproportionnée. En effet, ensuite d’un incendie considéré comme
probablement intentionnel, il se justifiait pleinement de prendre les
identités des personnes sortant de l’immeuble en feu. Au vu de l’attitude
très oppositionnelle et agitée de D., l’agente G. et le
sergent T.________ n’avaient d’autre choix que de le maîtriser pour le
conduire au poste de police, dans l’unique but de prendre son
identification formelle. Force est dès lors de constater que ces policiers ont
agi de manière adéquate et leur comportement n’apparaît pas critiquable.
Une condamnation paraît exclue, ou à tout le moins infiniment moins
probable qu’un acquittement. Le classement peut ainsi être confirmé.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
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des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de D..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marcel Waser, avocat (pour D.),
-Mme G.,
-M. T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :