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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.010003-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 126 al. 2 et 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2014 par
T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 septembre 2014
par le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois dans la cause
n° PE13.010003-DTE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 15 mai 2013, T.________ a déposé plainte pénale contre son
époux F.________ dont elle vit séparée, lui reprochant de l’avoir
régulièrement bousculée, frappée, giflée, jetée au sol, contre un mur ou
une porte entre le mois de mars 2013 et le 15 mai 2013. Elle a expliqué
s’être rendue à l’hôpital le 1
er
mai 2013 à la suite des coups reçus, mais
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ne pas avoir demandé de certificat médical, prétextant qu’elle s’était
blessée à son travail.
Lors d’une audience du 12 août 2013, la plaignante a accepté
de suspendre provisoirement la procédure (art. 55a CP). Le 7 février 2014,
elle a révoqué cet accord.
Le 17 mars 2014, la recourante a requis l’audition en qualité
de témoins de [...], [...], [...] et [...]. [...] n’a, à sa demande, pas été
entendue (P. 17). S’agissant des trois autres témoins, ils ont été
auditionnés par le Procureur. Ils ont indiqué avoir eu connaissance du fait
que la recourante était victime de violences conjugales et ont confirmé
qu’elle portait des marques de coups (PV aud. n. 3, 4 et 5).
B.Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Procureur a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour voies
de fait qualifiées. Il a estimé que les témoins entendus ne permettaient
pas de trancher entre les déclarations contradictoires des parties et a
constaté l’absence de certificats médicaux.
C.Par acte du 25 septembre 2014, T.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la
cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois pour
nouvelle décision.
Par avis du 30 octobre 2014, le Procureur de l’arrondissement
du Nord Vaudois ainsi que F.________ ont été appelés à se déterminer sur
ce recours. Le Procureur a renoncé à se déterminer. F.________ a conclu au
maintien de l’ordonnance attaquée, expliquant que les allégations de la
recourante n’étaient pas convaincantes ni étayées par des pièces et
qu’elle aurait agi ainsi parce qu’elle supporterait mal que la garde des
enfants du couple ne lui ait pas été confiée.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante conteste l’ordonnance de classement. Elle
soutient que le Procureur aurait considéré à tort que les éléments récoltés
durant le processus d’enquête ne permettaient pas de faire la part des
choses entre ses affirmations et les dénégations de son époux F.________.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
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classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
2.3En vertu de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui
se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni
lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une
amende. D’après l’art. 126 al. 2 let. b CP, la poursuite aura lieu d'office si
l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou
dans l'année qui a suivi le divorce.
2.4En l’espèce, il s’agit d’un cas de violences conjugales. Dans
son recours, T.________ relève différents indices qui laissent apparaître que
les conditions à la poursuite pénale pourraient être remplies. A cet égard,
il ressort de la lecture des procès-verbaux d’audition des témoins du 27
mai 2014 que tant [...] que [...] et [...] ont confirmé que la recourante leur
avait indiqué subir des violences conjugales et ont déclaré qu’ils avaient
vu des traces de coups sur son corps (PV aud. n. 3, 4 et 5). Ces
témoignages, certes indirects en ce qui concerne les violences conjugales,
font tous état de marques visibles sur le corps de T.________.
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A cela s’ajoute que le Procureur n’a pas procédé à toutes les
mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
soupçons suffisants permettant une mise en accusation. Il se justifie en
particulier de compléter l’instruction en requérant de l’hôpital d’Yverdon
les résultats de la consultation du 1
er
mai 2013 (PV aud. n. 4; P. 20).
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de
classement du 8 septembre 2014 annulée, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois pour
qu'il procède dans le sens des considérants.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui
succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant d’éventuels dépens, il appartiendra le cas échéant à
la recourante d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les
conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies
– ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP
(CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 septembre 2014 est annulée et le dossier
de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord Vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de F.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Ehrenström, avocat (pour T.),
-Me Alexa Landert, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :