351 TRIBUNAL CANTONAL 812 PE13.010003-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 126 al. 2 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2014 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 septembre 2014 par le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois dans la cause n° PE13.010003-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 mai 2013, T.________ a déposé plainte pénale contre son époux F.________ dont elle vit séparée, lui reprochant de l’avoir régulièrement bousculée, frappée, giflée, jetée au sol, contre un mur ou une porte entre le mois de mars 2013 et le 15 mai 2013. Elle a expliqué s’être rendue à l’hôpital le 1 er mai 2013 à la suite des coups reçus, mais
2 - ne pas avoir demandé de certificat médical, prétextant qu’elle s’était blessée à son travail. Lors d’une audience du 12 août 2013, la plaignante a accepté de suspendre provisoirement la procédure (art. 55a CP). Le 7 février 2014, elle a révoqué cet accord. Le 17 mars 2014, la recourante a requis l’audition en qualité de témoins de [...], [...], [...] et [...]. [...] n’a, à sa demande, pas été entendue (P. 17). S’agissant des trois autres témoins, ils ont été auditionnés par le Procureur. Ils ont indiqué avoir eu connaissance du fait que la recourante était victime de violences conjugales et ont confirmé qu’elle portait des marques de coups (PV aud. n. 3, 4 et 5). B.Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour voies de fait qualifiées. Il a estimé que les témoins entendus ne permettaient pas de trancher entre les déclarations contradictoires des parties et a constaté l’absence de certificats médicaux. C.Par acte du 25 septembre 2014, T.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois pour nouvelle décision. Par avis du 30 octobre 2014, le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois ainsi que F.________ ont été appelés à se déterminer sur ce recours. Le Procureur a renoncé à se déterminer. F.________ a conclu au maintien de l’ordonnance attaquée, expliquant que les allégations de la recourante n’étaient pas convaincantes ni étayées par des pièces et qu’elle aurait agi ainsi parce qu’elle supporterait mal que la garde des enfants du couple ne lui ait pas été confiée. E n d r o i t :
3 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante conteste l’ordonnance de classement. Elle soutient que le Procureur aurait considéré à tort que les éléments récoltés durant le processus d’enquête ne permettaient pas de faire la part des choses entre ses affirmations et les dénégations de son époux F.________. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées). 2.3En vertu de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. D’après l’art. 126 al. 2 let. b CP, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. 2.4En l’espèce, il s’agit d’un cas de violences conjugales. Dans son recours, T.________ relève différents indices qui laissent apparaître que les conditions à la poursuite pénale pourraient être remplies. A cet égard, il ressort de la lecture des procès-verbaux d’audition des témoins du 27 mai 2014 que tant [...] que [...] et [...] ont confirmé que la recourante leur avait indiqué subir des violences conjugales et ont déclaré qu’ils avaient vu des traces de coups sur son corps (PV aud. n. 3, 4 et 5). Ces témoignages, certes indirects en ce qui concerne les violences conjugales, font tous état de marques visibles sur le corps de T.________.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant d’éventuels dépens, il appartiendra le cas échéant à la recourante d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 septembre 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________.
LTF). La greffière :