351 TRIBUNAL CANTONAL 439 PE13.009895-TDE L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 juin 2013
Juge:M.A B R E C H T Greffière:MmeFritsché
Art. 354, 356 al. 2 et 395 let. a CPP vu l’ordonnance pénale du 30 janvier 2013 par laquelle le Préfet du district de Lausanne a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre sur la circulation routière; RS 741.01) (I), l’a condamné à une amende de 250 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours (III) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge du condamné (IV) ( [...]), vu l’opposition formée le 6 mai 2013 et confirmée le 14 juin 2013 par le prénommé contre cette décision, vu le prononcé du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par B.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 30 janvier 2013
2 - par le Préfet du district de Lausanne était exécutoire (II), a ordonné le retour à la préfecture de son dossier (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV), vu le recours interjeté le 3 juin 2013 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision d’un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, que l'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 3 juillet 2012/592; CREP 10 mai 2012/285), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est formellement recevable; attendu que l’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), que peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la
3 - Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP), que si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP);
attendu, en l'espèce, que l'ordonnance pénale entreprise a été rendue le 30 janvier 2013 et adressée sous pli simple au plus tard le lendemain au recourant, que, conformément à la jurisprudence du Tribunal cantonal, lorsqu’une ordonnance pénale est envoyée sous plis simple, la date de la notification n’est pas connue (CREP 6 septembre 2011/365), qu’il existe néanmoins deux hypothèses, l’ordonnance ayant été expédiée soit en courrier A, soit en courrier B, que si l’ordonnance pénale a été envoyée en courrier B le 31 janvier 2013, scénario le plus favorable au prévenu, elle a dû être distribuée au plus tard par la poste le 3 e jour ouvrable qui a suivi le dépôt, samedi excepté, soit le 5 février 2013, qu’en effet selon la brochure intitulée « La Poste pour vous », le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3 e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) », que le délai de dix jours commençait à courir dès le 6 février 2013 et que l’opposition devait s’exercer jusqu’au 15 février 2013, que le recourant admet s’être acquitté du montant de 550 fr. relatif à sa condamnation en date du 18 février 2013 (P. 4), qu’en conséquence il admet implicitement avoir reçu l’ordonnance attaquée au plus tard à cette date, attendu que le recourant ne conteste pas la tardiveté de son opposition, admettant avoir reçu l’ordonnance pénale et avoir « payé sans réfléchir », qu’il s’en prend en réalité sur le fond à sa condamnation pour violation des art. 27 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11) et 68 al. 1 OSR
4 - (ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière; RS 741.21), estimant que les preuves à charge seraient insuffisantes, que ce dernier point échappe toutefois au contrôle du juge de céans, qui n’examine que le bien-fondé de la décision visée par le recours et qui, partant, n’a à se prononcer que sur la tardiveté de l’opposition formée par B.________ contre l’ordonnance pénale du 30 janvier 2013 ; qu’au surplus, le recourant n’a pas demandé de restitution du délai d’opposition au Préfet, qu’une telle demande aurait de toute manière dû être rejetée au vu des arguments invoqués, le défaut d’observation du délai étant manifestement fautif, par négligence grave (art. 94 al. 1 in fine CPP), que l’opposition formée le 6 mai 2013 est dès lors tardive; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 30 janvier 2013 confirmé, que les frais de la présente procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos: I.Rejette le recours. II.Confirme le prononcé du 24 mai 2013. III.Dit que les frais du présent arrêt, par 360 fr. (trois cents soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV.Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, -Préfecture du District de Lausanne (réf. : [...]), -Service des automobile et de la navigation (NIP : [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :