351 TRIBUNAL CANTONAL 324 PE13.009854-HNI/CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeAellen
Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 221 al. 1 let. a, 222, 234, 235, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 20 mai 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.009854- HNI/CMD). Elle considère : E n f a i t : A. a) Par demande du 18 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a proposé au Tribunal des mesures de
2 - contrainte (ci-après TMC) d'ordonner la détention provisoire de X.________ en raison des faits suivants: « X.________ est mis en cause pour avoir agressé un tiers dans les toilettes du passage sous voie de la place St-François et lui avoir dérobé son portefeuille sous la menace d’un couteau avant de lui donner gratuitement un fort coup de boule et un coup de pied avant de prendre la fuite. Le prévenu s’est débarrassé de son butin dans sa fuite. Le porte-monnaie a été ramassé par un tiers et restitué au lésé. Dans sa fuite, X.________ est entré dans un salon de coiffure au Petit- Chêne et a demandé des soins. Pendant que Y.________ cherchait un kleenex pour lui éponger le front, le prévenu a dérobé le téléphone portable de la prénommée et a pris la fuite. Lors de son interpellation, peu après, le téléphone portable a été retrouvé dans sa poche. Lors de son interpellation par la police, X.________ s’est fortement débattu et a insulté les agents. Il a ensuite craché dans le véhicule de police. A son arrivée à l’hôtel de police, il a endommagé fortement la porte de sa cellule. Lors de l’interpellation de X., il a été trouvé sur lui un gramme de marijuana, stupéfiant qu’il consomme quotidiennement, ainsi que du hachisch. Il avait aussi dans ses poches une pince coupante et un tournevis, plus un couteau. ». b)X. a été appréhendé le 17 mai 2013 à 18h10. L’audition d’arrestation du Procureur a eu lieu le 18 mai 2013 à 11h15. A cette occasion, le prévenu a contesté s’être rendu coupable de brigandage, expliquant qu’il s’était effectivement « empoigné dans les sous-sols de la place St-François avec un homme qui lui avait mis la main aux fesses ». Il a admis avoir sorti un couteau, mais il a précisé qu’il n’avait pas ouvert celui-ci. Il a contesté avoir volé le porte-monnaie de l’homme avec lequel il s’est bagarré et il a expliqué avoir pris la fuite après la bagarre. Il a toutefois admis le vol du téléphone portable de Y.________, ainsi que les injures proférées à l’encontre de la police, les dommages causés à la porte de sa cellule et la possession de stupéfiants.
3 - Informé de l’intention du procureur de demander sa mise en détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a renoncé à être entendu par cette instance. Il s’est déterminé le 19 mai 2013 par écrit sur la demande de mise en détention provisoire. c)Du 17 mai 2013, jour de son appréhension, au 29 mai 2013, X.________ a été détenu à la zone carcérale de l’Hôtel de Police de Lausanne. Il a ensuite été transféré dans un établissement de détention provisoire. B.Par ordonnance du 20 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 août
C.a)Par acte de son défenseur d’office du 24 mai 2013 (P. 14/1), X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, ainsi qu’à la constatation du fait que la durée de sa détention en zone carcérale de l’Hôtel de Police de Lausanne excédait la durée maximale admissible et que les conditions d’exécution de la détention provisoire à l’Hôtel de police de Lausanne violaient les standard minimaux en matière de détention, ce qui constituait une violation des art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) ainsi que 234 et 235 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance du 20 mai 2013 en ce sens qu’il est placé en détention provisoire pour une durée n’excédant pas un mois et au renvoi de la cause au TMC afin que cette autorité instruise et statue sur les allégations de violation des art. 3 CEDH, ainsi que 234 et 235 CPP, découlant de la détention en zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne. En particulier, le recourant conteste l’infraction de brigandage et se plaint d’une violation de l’art. 224 al. 1 CPP (respectivement de l’art.
4 - 225 al. 4 CPP) en ce sens que le Ministère public n’aurait pas pris la peine d’administrer les preuves immédiatement disponibles avant de requérir sa mise en détention provisoire, notamment en refusant d’ordonner une confrontation entre lui et le plaignant, mesure d’instruction qu’il avait pourtant requise lors de son audition d’arrestation. Il ajoute que le fait que le Procureur ait renoncé à administrer une preuve aisément disponible conduit à une violation du principe de la proportionnalité. b)Par courrier du 30 mai 2013, le Procureur a conclu au rejet du recours interjeté par X.. c)Le TMC a renoncé à se déterminer sur le recours de X., se référant intégralement aux considérants de son ordonnance du 20 mai 2013. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté par le prévenu en temps utile, devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
5 - 2.a)Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions posées à l'art. 221 al.1 CPP sont alternatives et non cumulatives (CREP, 11 janvier 2012/6 c. 2). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). b)En premier lieu, le recourant conteste l’existence de « forts soupçons » à son égard. Il fait valoir que l’absence de preuve au dossier concernant l’infraction de brigandage ne permettrait pas de justifier sa mise en détention provisoire. Pour qu'une personne puisse être placée en détention provisoire, il faut qu'il existe à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3 p. 126 s.; ATF 116 Ia 143 c. 3c p. 146;
6 - Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2006, p. 540 et les références citées). En l’espèce, c'est à tort que le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son égard. En effet, X.________ a été interpellé dans la rue à proximité des lieux de l’agression après avoir été formellement reconnu par la partie plaignante. Cette dernière a donné une version claire à la police lors de son dépôt de plainte (PV aud. 1) et ses déclarations, qui apparaissent crédibles, sont corroborées par les premières informations recueillies par la police, notamment auprès de [...] qui se trouvait sur les lieux au moment de l’agression (cf. P. 6, p. 4) ; ce témoin sera formellement entendu prochainement (P. 17). En outre, on relèvera que le porte-monnaie du plaignant a été retrouvé au sol peu après par une passante et que les blessures du plaignant et du prévenu correspondent à la version des faits données par le plaignant. Enfin, X.________ a admis le vol d’un téléphone portable, ainsi que des injures envers des agents de police et des dommages causés à la porte de sa cellule. A ce stade de l’enquête, il existe donc des éléments suffisants pour fonder des indices sérieux de culpabilité à l’encontre de X., y compris en ce qui concerne l’infraction de brigandage. c) Pour le surplus, le risque de fuite est manifestement réalisé en l'espèce. En effet, X. est un ressortissant français, sans attaches en Suisse, où il se trouve d’ailleurs interdit d’entrée. A cet égard, on relèvera encore que les motifs par lesquels il a expliqué sa présence en Suisse au moment de son arrestation sont peu crédibles, l’intéressé ayant expliqué qu’il était venu en Suisse pour chercher des habits chez une personne qu’il ne souhaitait pas nommer (PV aud. 2, réponse 4). Dès lors, compte tenu des charges qui pèsent sur lui dans le cadre de la présente enquête et du fait qu’il s’expose à l’exécution d’autres peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné dans notre pays depuis 2011, il existe un risque concret qu’il cherche à se soustraire à la justice pénale.
7 - Aucune mesure de substitution ne paraît susceptible de garantir sa présence aux actes d’instruction. La détention provisoire étant justifiée au regard du risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les motifs tirés des risques de collusion ou de récidive. d)Concernant enfin le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). A ce stade, X.________ est détenu depuis quelques jours seulement. Durant la période comprise entre le 20 septembre 2011 et le 27 septembre 2012, il a été condamné à trois reprises, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à des peines privatives de liberté allant de quarante à cent cinquante jours, notamment pour appropriation illégitime, vol, voies de fait, dommages à la propriété, violation de domicile, injure, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Au vu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents, le prénommé s'expose à une peine privative de liberté d’une durée très nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour si les faits sont avérés. Par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté. 3.a)Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art 224 al. 1 CPP (respectivement de l’art. 225 al. 4 CPP).
8 - b)Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPP, le Ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l’administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention. L’art. 225 al. 4 CPP prévoit que le TMC recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention. c)Selon la doctrine, la détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, raison pour laquelle l’art. 224 al. 1 CPP prescrit que le Ministère public doit encore, avant de prendre sa décision procéder immédiatement à l’administration des preuves susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention. Compte tenu du bref délai à disposition (soit 48 heures avant la saisine du TMC) et du principe de célérité, l’administration de preuves est limitée à celles qui sont «aisément disponibles». Il s’agit des preuves essentielles, immédiatement disponibles, permettant généralement d’établir un alibi au prévenu, par exemple l’audition d’un témoin décisif, une comparaison de traces, ou encore la production de documents ne nécessitant pas une étude compliquée. Il peut également s’agir d’actes d’enquête permettant d’écarter un motif de détention provisoire, comme des renseignements au sujet de la nature des sûretés susceptibles d’être fournies et permettant de proposer une mesure de substitution ou la confrontation avec un témoin décisif permettant d’exclure un risque de collusion. La nature des actes auxquels il peut être procédé dépend en définitive du temps dont dispose encore le Ministère public avant de saisir le TMC (Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 ad art. 224 CPP). d)En l’occurrence, on ne voit pas en quoi, à ce stade de l’enquête, la confrontation requise entre le prévenu et le plaignant – qui a livré une version claire à la police lors du dépôt de la plainte quelques heures avant la décision du Ministère public et qui a formellement reconnu le prévenu dans la rue au moment de son arrestation – aurait permis
9 - d’écarter les soupçons pesant sur X.. Cette confrontation, quelle qu’en eût été l’issue, n’aurait en outre pas permis l’économie d’autres mesures d’instruction, à savoir l’audition du témoin [...] notamment et l’identification des autres personnes agressées dans ces mêmes toilettes selon un mode opératoire similaire (cf. P. 4, p. 2). Enfin, on relèvera que X. a lui-même renoncé à être entendu par le TMC. Ce moyen est donc également manifestement mal fondé et il doit être rejeté. 5.a)Le recourant se plaint enfin d'irrégularités en relation avec ses conditions de détention provisoire. En particulier, il fait valoir qu'il a été détenu depuis son appréhension jusqu'au 29 mai 2013 dans les locaux de la zone carcérale de l’Hôtel de Police de Lausanne, ce qui dépasserait manifestement le délai légal maximum de quarante-huit heures autorisé pour de telles structures cellulaires inadaptées à des détentions plus longues (art. 27 LVCPP).
b)Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention (ATF 137 IV 118), n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies. Tel est le cas en l'espèce, comme cela a été relaté ci-dessus.
c)En revanche, selon une jurisprudence récente (ATF 139 IV 41), lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une
Aussi appartient-il à la juridiction investie du contrôle de la détention – à savoir au Tribunal des mesures de contrainte – d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé. En particulier, il appartient à cette autorité de vérifier que la détention a lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, et conformes au principe de la proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ce cadre, il lui appartient d'élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées. Le simple fait de donner acte au recourant de la violation des dispositions légales n'est à cet égard pas suffisant (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013, c. 3.3 et 3.6 et les références citées).
Comme déjà dit, une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu et ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu d'en tirer les conséquences (cf. les art. 429 ss CPP s'agissant de l'indemnisation). Néanmoins, l'intéressé a droit à une enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs doivent être examinés immédiatement (ATF 139 IV 41 c. 4.2).
d) En l'occurrence, les irrégularités de la détention provisoire ont été invoquées pour la première fois par X.________ dans son recours du 24 mai 2013. Aussi, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait-il pas les constater dans sa décision du 20 mai 2013, ce d'autant que le prévenu était alors détenu depuis moins de quarante-huit heures.
Toutefois, saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans le cadre d'une procédure d'examen de la détention provisoire, il appartient à la Chambre des recours pénale de vérifier que celle-ci a lieu dans des conditions acceptables (ATF 139 IV 41 c. 4.2). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur ce grief.
Toutefois, conformément à la jurisprudence cantonale (CREP du 15 février 2013/53), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par le recourant. Le dossier de la cause devra donc lui être retourné et cette autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance attaquée sera maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20 fr., seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), et laissés pour moitié à la charge de l'Etat. Enfin, le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant et mise à sa charge ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Arnaud Thièry, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
LTF). La greffière :