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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.009854-HNI/CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 221 al. 1 let. a, 222, 234, 235, 393 al. 1
let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de
détention provisoire rendue le 20 mai 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.009854-
HNI/CMD).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Par demande du 18 mai 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a proposé au Tribunal des mesures de
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contrainte (ci-après TMC) d'ordonner la détention provisoire de X.________
en raison des faits suivants:
« X.________ est mis en cause pour avoir agressé un tiers dans les
toilettes du passage sous voie de la place St-François et lui avoir dérobé son
portefeuille sous la menace d’un couteau avant de lui donner gratuitement un
fort coup de boule et un coup de pied avant de prendre la fuite. Le prévenu s’est
débarrassé de son butin dans sa fuite. Le porte-monnaie a été ramassé par un
tiers et restitué au lésé.
Dans sa fuite, X.________ est entré dans un salon de coiffure au Petit-
Chêne et a demandé des soins. Pendant que Y.________ cherchait un kleenex pour
lui éponger le front, le prévenu a dérobé le téléphone portable de la prénommée
et a pris la fuite. Lors de son interpellation, peu après, le téléphone portable a été
retrouvé dans sa poche.
Lors de son interpellation par la police, X.________ s’est fortement
débattu et a insulté les agents. Il a ensuite craché dans le véhicule de police. A
son arrivée à l’hôtel de police, il a endommagé fortement la porte de sa cellule.
Lors de l’interpellation de X., il a été trouvé sur lui un
gramme de marijuana, stupéfiant qu’il consomme quotidiennement, ainsi que du
hachisch. Il avait aussi dans ses poches une pince coupante et un tournevis, plus
un couteau. ».
b)X. a été appréhendé le 17 mai 2013 à 18h10.
L’audition d’arrestation du Procureur a eu lieu le 18 mai 2013 à 11h15. A
cette occasion, le prévenu a contesté s’être rendu coupable de
brigandage, expliquant qu’il s’était effectivement « empoigné dans les
sous-sols de la place St-François avec un homme qui lui avait mis la main
aux fesses ». Il a admis avoir sorti un couteau, mais il a précisé qu’il
n’avait pas ouvert celui-ci. Il a contesté avoir volé le porte-monnaie de
l’homme avec lequel il s’est bagarré et il a expliqué avoir pris la fuite
après la bagarre. Il a toutefois admis le vol du téléphone portable de
Y.________, ainsi que les injures proférées à l’encontre de la police, les
dommages causés à la porte de sa cellule et la possession de stupéfiants.
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Informé de l’intention du procureur de demander sa mise en
détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a
renoncé à être entendu par cette instance. Il s’est déterminé le 19 mai
2013 par écrit sur la demande de mise en détention provisoire.
c)Du 17 mai 2013, jour de son appréhension, au 29 mai
2013, X.________ a été détenu à la zone carcérale de l’Hôtel de Police de
Lausanne. Il a ensuite été transféré dans un établissement de détention
provisoire.
B.Par ordonnance du 20 mai 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte (ci-après : le TMC) a ordonné la détention provisoire de
X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 août
C.a)Par acte de son défenseur d’office du 24 mai 2013 (P.
14/1), X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite
de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération
immédiate, ainsi qu’à la constatation du fait que la durée de sa détention
en zone carcérale de l’Hôtel de Police de Lausanne excédait la durée
maximale admissible et que les conditions d’exécution de la détention
provisoire à l’Hôtel de police de Lausanne violaient les standard minimaux
en matière de détention, ce qui constituait une violation des art. 3 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) ainsi que 234 et 235 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Subsidiairement, il
a conclu à la réforme de l’ordonnance du 20 mai 2013 en ce sens qu’il est
placé en détention provisoire pour une durée n’excédant pas un mois et
au renvoi de la cause au TMC afin que cette autorité instruise et statue sur
les allégations de violation des art. 3 CEDH, ainsi que 234 et 235 CPP,
découlant de la détention en zone carcérale de l’Hôtel de police de
Lausanne.
En particulier, le recourant conteste l’infraction de brigandage
et se plaint d’une violation de l’art. 224 al. 1 CPP (respectivement de l’art.
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225 al. 4 CPP) en ce sens que le Ministère public n’aurait pas pris la peine
d’administrer les preuves immédiatement disponibles avant de requérir sa
mise en détention provisoire, notamment en refusant d’ordonner une
confrontation entre lui et le plaignant, mesure d’instruction qu’il avait
pourtant requise lors de son audition d’arrestation. Il ajoute que le fait que
le Procureur ait renoncé à administrer une preuve aisément disponible
conduit à une violation du principe de la proportionnalité.
b)Par courrier du 30 mai 2013, le Procureur a conclu au rejet
du recours interjeté par X..
c)Le TMC a renoncé à se déterminer sur le recours de
X., se référant intégralement aux considérants de son ordonnance
du 20 mai 2013.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté par le prévenu en temps utile, devant l’autorité
compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP.
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2.a)Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Les conditions posées à l'art. 221 al.1 CPP sont alternatives et non
cumulatives (CREP, 11 janvier
2012/6 c. 2). La détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b)En premier lieu, le recourant conteste l’existence de
« forts soupçons » à son égard. Il fait valoir que l’absence de preuve au
dossier concernant l’infraction de brigandage ne permettrait pas de
justifier sa mise en détention provisoire.
Pour qu'une personne puisse être placée en détention
provisoire, il faut qu'il existe à son égard des charges suffisantes ou des
indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient toutefois
pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner
s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure.
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3 p. 126 s.; ATF 116 Ia 143 c. 3c p. 146;
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Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., 2006, p. 540 et les
références citées).
En l’espèce, c'est à tort que le recourant conteste l'existence
de charges suffisantes à son égard. En effet, X.________ a été interpellé
dans la rue à proximité des lieux de l’agression après avoir été
formellement reconnu par la partie plaignante. Cette dernière a donné une
version claire à la police lors de son dépôt de plainte (PV aud. 1) et ses
déclarations, qui apparaissent crédibles, sont corroborées par les
premières informations recueillies par la police, notamment auprès de [...]
qui se trouvait sur les lieux au moment de l’agression (cf. P. 6, p. 4) ; ce
témoin sera formellement entendu prochainement (P. 17). En outre, on
relèvera que le porte-monnaie du plaignant a été retrouvé au sol peu
après par une passante et que les blessures du plaignant et du prévenu
correspondent à la version des faits données par le plaignant. Enfin,
X.________ a admis le vol d’un téléphone portable, ainsi que des injures
envers des agents de police et des dommages causés à la porte de sa
cellule.
A ce stade de l’enquête, il existe donc des éléments suffisants
pour fonder des indices sérieux de culpabilité à l’encontre de X., y
compris en ce qui concerne l’infraction de brigandage.
c) Pour le surplus, le risque de fuite est manifestement
réalisé en l'espèce. En effet, X. est un ressortissant français, sans
attaches en Suisse, où il se trouve d’ailleurs interdit d’entrée. A cet égard,
on relèvera encore que les motifs par lesquels il a expliqué sa présence en
Suisse au moment de son arrestation sont peu crédibles, l’intéressé ayant
expliqué qu’il était venu en Suisse pour chercher des habits chez une
personne qu’il ne souhaitait pas nommer (PV aud. 2, réponse 4). Dès lors,
compte tenu des charges qui pèsent sur lui dans le cadre de la présente
enquête et du fait qu’il s’expose à l’exécution d’autres peines privatives
de liberté auxquelles il a été condamné dans notre pays depuis 2011, il
existe un risque concret qu’il cherche à se soustraire à la justice pénale.
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Aucune mesure de substitution ne paraît susceptible de garantir sa
présence aux actes d’instruction.
La détention provisoire étant justifiée au regard du risque de
fuite, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les motifs tirés des risques de
collusion ou de récidive.
d)Concernant enfin le respect du principe de
proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la
détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts
cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention
provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas
de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168
c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
A ce stade, X.________ est détenu depuis quelques jours
seulement. Durant la période comprise entre le 20 septembre 2011 et le
27 septembre 2012, il a été condamné à trois reprises, par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne, à des peines privatives de liberté
allant de quarante à cent cinquante jours, notamment pour appropriation
illégitime, vol, voies de fait, dommages à la propriété, violation de
domicile, injure, désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires. Au vu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées
et de ses antécédents, le prénommé s'expose à une peine privative de
liberté d’une durée très nettement supérieure à celle de la détention
provisoire subie à ce jour si les faits sont avérés. Par conséquent, le
principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté.
3.a)Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art 224
al. 1 CPP (respectivement de l’art. 225 al. 4 CPP).
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b)Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPP, le Ministère public
interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur
les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède
immédiatement à l’administration des preuves aisément disponibles
susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de
détention. L’art. 225 al. 4 CPP prévoit que le TMC recueille les preuves
immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les
soupçons et les motifs de détention.
c)Selon la doctrine, la détention provisoire doit demeurer
une mesure exceptionnelle, raison pour laquelle l’art. 224 al. 1 CPP
prescrit que le Ministère public doit encore, avant de prendre sa décision
procéder immédiatement à l’administration des preuves susceptibles de
confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention. Compte
tenu du bref délai à disposition (soit 48 heures avant la saisine du TMC) et
du principe de célérité, l’administration de preuves est limitée à celles qui
sont «aisément disponibles». Il s’agit des preuves essentielles,
immédiatement disponibles, permettant généralement d’établir un alibi au
prévenu, par exemple l’audition d’un témoin décisif, une comparaison de
traces, ou encore la production de documents ne nécessitant pas une
étude compliquée. Il peut également s’agir d’actes d’enquête permettant
d’écarter un motif de détention provisoire, comme des renseignements au
sujet de la nature des sûretés susceptibles d’être fournies et permettant
de proposer une mesure de substitution ou la confrontation avec un
témoin décisif permettant d’exclure un risque de collusion. La nature des
actes auxquels il peut être procédé dépend en définitive du temps dont
dispose encore le Ministère public avant de saisir le TMC (Logos, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 14 ad art. 224 CPP).
d)En l’occurrence, on ne voit pas en quoi, à ce stade de
l’enquête, la confrontation requise entre le prévenu et le plaignant – qui a
livré une version claire à la police lors du dépôt de la plainte quelques
heures avant la décision du Ministère public et qui a formellement reconnu
le prévenu dans la rue au moment de son arrestation – aurait permis
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d’écarter les soupçons pesant sur X.. Cette confrontation, quelle
qu’en eût été l’issue, n’aurait en outre pas permis l’économie d’autres
mesures d’instruction, à savoir l’audition du témoin [...] notamment et
l’identification des autres personnes agressées dans ces mêmes toilettes
selon un mode opératoire similaire (cf. P. 4, p. 2). Enfin, on relèvera que
X. a lui-même renoncé à être entendu par le TMC.
Ce moyen est donc également manifestement mal fondé et il
doit être rejeté.
5.a)Le recourant se plaint enfin d'irrégularités en relation avec
ses conditions de détention provisoire. En particulier, il fait valoir qu'il a
été détenu depuis son appréhension jusqu'au 29 mai 2013 dans les locaux
de la zone carcérale de l’Hôtel de Police de Lausanne, ce qui dépasserait
manifestement le délai légal maximum de quarante-huit heures autorisé
pour de telles structures cellulaires inadaptées à des détentions plus
longues (art. 27 LVCPP).
b)Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des
irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment
des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de
la détention (ATF 137 IV 118), n'entraînent pas la mise en liberté
immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en
détention provisoire sont par ailleurs réunies. Tel est le cas en l'espèce,
comme cela a été relaté ci-dessus.
c)En revanche, selon une jurisprudence récente (ATF 139 IV
41), lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie
constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire,
celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation. Il
doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la
mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Dans un tel cas, l'intéressé dispose
d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une
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enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c.
1.2.5).
Aussi appartient-il à la juridiction investie du contrôle de la
détention – à savoir au Tribunal des mesures de contrainte – d'intervenir
en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé. En particulier, il
appartient à cette autorité de vérifier que la détention a lieu dans des
conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP
qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des
établissements appropriés, et conformes au principe de la
proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ce
cadre, il lui appartient d'élucider les faits et de constater, le cas échéant,
les irrégularités dénoncées. Le simple fait de donner acte au recourant de
la violation des dispositions légales n'est à cet égard pas suffisant (TF
1B_39/2013 du 14 février 2013, c. 3.3 et 3.6 et les références citées).
Comme déjà dit, une telle constatation ne saurait avoir pour
conséquence la remise en liberté du prévenu et ce n'est qu'à l'issue de la
procédure qu'il y aurait lieu d'en tirer les conséquences (cf. les art. 429 ss
CPP s'agissant de l'indemnisation). Néanmoins, l'intéressé a droit à une
enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs doivent être
examinés immédiatement (ATF 139 IV 41 c. 4.2).
d) En l'occurrence, les irrégularités de la détention provisoire
ont été invoquées pour la première fois par X.________ dans son recours du
24 mai 2013. Aussi, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait-il
pas les constater dans sa décision du 20 mai 2013, ce d'autant que le
prévenu était alors détenu depuis moins de quarante-huit heures.
Toutefois, saisie d'allégations de mauvais traitements subis
dans le cadre d'une procédure d'examen de la détention provisoire, il
appartient à la Chambre des recours pénale de vérifier que celle-ci a lieu
dans des conditions acceptables (ATF 139 IV 41 c. 4.2). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur ce grief.
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e) X.________ rend à tout le moins crédible l'existence d'une
violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires
relative aux conditions de la détention provisoire. En application de la
jurisprudence précitée, il a donc droit à une enquête prompte et sérieuse,
de sorte que ses griefs doivent être examinés et confrontés aux
dispositions conventionnelles, légales et réglementaires de façon à ce que
le juge du fond, le moment venu, soit à même d'évaluer le montant de
l'éventuelle indemnité à fixer au regard des art. 429 ss CPP.
Toutefois, conformément à la jurisprudence cantonale (CREP
du 15 février 2013/53), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures
de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par le
recourant. Le dossier de la cause devra donc lui être retourné et cette
autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas
échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis. L'ordonnance attaquée sera maintenue en tant qu'elle ordonne la
détention provisoire. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé
au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit un total de 583 fr. 20 fr., seront mis pour moitié à la charge du
recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), et laissés pour
moitié à la charge de l'Etat. Enfin, le remboursement à l’Etat de la moitié
de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant et mise à sa
charge ne sera exigible que pour autant que la situation économique de
ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 20 mai 2013 est maintenue en tant qu'elle
ordonne la détention provisoire de X.________ jusqu'au 17 août
2013 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la cause est
renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il
procède dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
X., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à
la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de X. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Arnaud Thièry, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
- 13 -
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. [...] ;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :