351 TRIBUNAL CANTONAL 816 PE13.009796-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2015 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.009796-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 novembre 2014, Z.________ a déposé plainte pénale contre sa fille T.________. Elle lui faisait grief d’avoir, sans droit donc en faisant fi de son consentement, enregistré par le son et par l’image un entretien téléphonique qui avait eu lieu le 29 juillet 2013, étant précisé
CP [Code pénal; RS 311.0]) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP). En outre, une instruction pénale a été ouverte contre Z., sur plainte, respectivement dénonciation, d’T. (P. 4), pour diffamation, escroquerie et faux dans les titres. Les plaintes ont été déposées en relation avec le même complexe de faits, soit un conflit successoral opposant les parties. B.Par ordonnance du 26 août 2015, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre T.________ pour enregistrement non autorisé de conversations et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Par ordonnance du même jour, le Procureur a, notamment, classé la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour diffamation, escroquerie et faux dans les titres. Le magistrat a considéré, à l’appui de l’ordonnance rendue en faveur d’T.________, qu’il apparaissait, à l’écoute de la bande audio-visuelle de l’enregistrement incriminé, que la prévenue avait formellement attiré l’attention de la plaignante quant au fait qu’elle était filmée, avertissement auquel cette dernière avait répondu par les termes suivants « mais enregistre, tu peux tout enregistrer ». Dès lors, il a estimé que les éléments constitutifs de l’infraction, soit des infractions poursuivies, n’étaient pas réunis. En outre, il a considéré qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était à même de réunir des éléments suffisants à charge de la prévenue.
Interjeté dans le délai légal par la plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
4 - 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4). 2.2En l’espèce, la recourante fait d’abord grief au Procureur d’avoir classé la procédure alors même que, selon elle, les paroles qui lui sont attribuées par cette décision ne seraient pas clairement audibles, compte tenu de la mauvaise qualité de l’enregistrement; en effet, les moyens informatiques à sa disposition « ne lui permet[trai]ent pas d’entendre les termes retenus dans le cadre de la décision attaquée ». Elle ajoute que, même si elle devait avoir effectivement prononcé les paroles
5 - retenues par l’ordonnance de classement, elle n’aurait pas pour autant valablement consenti à l’enregistrement de l’entretien, ce au regard des circonstances spécifiques de l’affaire; en effet, l’enregistrement aurait débuté avant qu’elle n’en fût informée, de sorte qu’elle aurait été « mise devant le fait accompli » et aurait ainsi été « prise dans une situation de contrainte » (recours, ch. 3, p. 3). 2.3Le fragment de phrase retenu par le procureur à l’appui du classement figure dans l’enregistrement de l’entretien incriminé. Quant à la validité du consentement donné à l’enregistrement, aucun élément au dossier ne permet de considérer que la recourante était dans une situation où il lui était difficile de refuser. Bien plutôt, à défaut de tout élément qui permettrait de retenir le contraire, elle pouvait parfaitement signifier à sa fille qu’elle refusait d’être enregistrée. Au demeurant, l’art. 179 ter CP n’exige pas le consentement préalable et exprès de la personne concernée, puisque ce consentement peut même être tacite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd, Berne 2010, n. 4 ad art. 179 ter CP). La recourante invoque ensuite que, la caméra n’étant pas visible, elle était fondée à croire qu’il ne s’agissait que d’une mise en scène de la prévenue, soit d’une mystification ou encore d’un « bluff » (recours, ch. 3, p. 3, dernier par.). Elle considère en outre que, faute de toute information circonstanciée quant à l’emplacement de la caméra jusqu’à la découverte de l’enregistrement en novembre 2014, elle ne pouvait valablement consentir à l’enregistrement, soutenant ainsi que son consentement aurait été donné par erreur (recours, ch. 3, p. 4). Ces moyens semblent procéder d’une confusion avec la notion d’erreur essentielle consacrée en droit privé. Bien plutôt, ce qui est déterminant au pénal, c’est que l’auteur de l’enregistrement est fondé à se croire au bénéfice du consentement de la personne enregistrée. Tel est bien le cas en l’espèce. En effet, les termes « mais enregistre, tu peux tout enregistrer » sont dépourvus d’équivoque. En les entendant, la prévenue ne pouvait que penser qu’elle avait le consentement de la plaignante. Or, les deux infractions ici en cause sont intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 179 ter CP et n. 18 ad art. 179 quater CP). La négligence n’est dès lors
6 - pas réprimée pénalement en la matière. Partant, à supposer même qu’il n’y ait pas eu de consentement de la recourante, manquerait alors l’élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 179 ter CP (applicable à la prise de son), respectivement par l’art. 179 quater CP (applicable à la prise de vues). Aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît de nature à mener à une autre appréciation. 2.4Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’en cas de renvoi en jugement de l’intimée, un acquittement serait plus probable qu’une condamnation. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 26 août 2015 confirmée. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 8 octobre 2015/640 consid. 4 et les références; CREP 4 mai 2015/304 consid. 3; CREP 19 mars 2012/244 consid. 3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 août 2015 est confirmée.
7 - III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Reymond, avocat (pour Z.), -Me Kathrin Gruber, avocate (pour T.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :