Appeal against dismissal of unauthorized recording case denied

CREP pe13-009796-816/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 déc. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ appealed against the Vaud public prosecutor’s dismissal of criminal proceedings against T.________ for unauthorized recording of conversations and violation of secrecy through a camera. The cantonal criminal appeal chamber held that the recording contained an unmistakable statement giving permission to record, so the accused could rely on apparent consent; in any event, the offenses were intentional and negligence is not punishable. It therefore found that a conviction was less likely than an acquittal and rejected the appeal. The chamber also refused free legal aid and ordered the appellant to pay CHF 660 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 319 CPP; dismissal of criminal proceedings where the evidentiary file shows no sufficient suspicion for indictment. A dismissal is appropriate when a conviction appears clearly less likely than an acquittal; in case of doubt, proceedings continue, but the authority may close the case if further evidence would not alter the assessment. For Arts. 179ter and 179quater CP, the offenses are intentional; where the recorder could reasonably believe the recorded person consented, the subjective element fails. Apparent consent may be inferred from unequivocal statements in the recording, and no further investigation is required if it cannot produce incriminating evidence (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 816 PE13.009796-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T, président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter


Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2015 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.009796-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 novembre 2014, Z.________ a déposé plainte pénale contre sa fille T.________. Elle lui faisait grief d’avoir, sans droit donc en faisant fi de son consentement, enregistré par le son et par l’image un entretien téléphonique qui avait eu lieu le 29 juillet 2013, étant précisé

  • 2 - qu’elle n’avait eu connaissance de l’enregistrement que plus tard (P. 27/2). b) Ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre T.________, pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179 ter

CP [Code pénal; RS 311.0]) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP). En outre, une instruction pénale a été ouverte contre Z., sur plainte, respectivement dénonciation, d’T. (P. 4), pour diffamation, escroquerie et faux dans les titres. Les plaintes ont été déposées en relation avec le même complexe de faits, soit un conflit successoral opposant les parties. B.Par ordonnance du 26 août 2015, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre T.________ pour enregistrement non autorisé de conversations et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Par ordonnance du même jour, le Procureur a, notamment, classé la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour diffamation, escroquerie et faux dans les titres. Le magistrat a considéré, à l’appui de l’ordonnance rendue en faveur d’T.________, qu’il apparaissait, à l’écoute de la bande audio-visuelle de l’enregistrement incriminé, que la prévenue avait formellement attiré l’attention de la plaignante quant au fait qu’elle était filmée, avertissement auquel cette dernière avait répondu par les termes suivants « mais enregistre, tu peux tout enregistrer ». Dès lors, il a estimé que les éléments constitutifs de l’infraction, soit des infractions poursuivies, n’étaient pas réunis. En outre, il a considéré qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était à même de réunir des éléments suffisants à charge de la prévenue.

  • 3 - C.Par acte du 7 septembre 2015, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 26 août 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu’une ordonnance pénale soit rendue à l’encontre d’T.________. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, avec même suite, plus subsidiairement encore avec renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance pénale conformément aux considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a requis la désignation de son conseil de choix en qualité de conseil juridique gratuit, soit en sa qualité de plaignante. Le 29 septembre 2015, la recourante a produit diverses pièces à l’appui de sa demande de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal par la plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

  • 4 - 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4). 2.2En l’espèce, la recourante fait d’abord grief au Procureur d’avoir classé la procédure alors même que, selon elle, les paroles qui lui sont attribuées par cette décision ne seraient pas clairement audibles, compte tenu de la mauvaise qualité de l’enregistrement; en effet, les moyens informatiques à sa disposition « ne lui permet[trai]ent pas d’entendre les termes retenus dans le cadre de la décision attaquée ». Elle ajoute que, même si elle devait avoir effectivement prononcé les paroles

  • 5 - retenues par l’ordonnance de classement, elle n’aurait pas pour autant valablement consenti à l’enregistrement de l’entretien, ce au regard des circonstances spécifiques de l’affaire; en effet, l’enregistrement aurait débuté avant qu’elle n’en fût informée, de sorte qu’elle aurait été « mise devant le fait accompli » et aurait ainsi été « prise dans une situation de contrainte » (recours, ch. 3, p. 3). 2.3Le fragment de phrase retenu par le procureur à l’appui du classement figure dans l’enregistrement de l’entretien incriminé. Quant à la validité du consentement donné à l’enregistrement, aucun élément au dossier ne permet de considérer que la recourante était dans une situation où il lui était difficile de refuser. Bien plutôt, à défaut de tout élément qui permettrait de retenir le contraire, elle pouvait parfaitement signifier à sa fille qu’elle refusait d’être enregistrée. Au demeurant, l’art. 179 ter CP n’exige pas le consentement préalable et exprès de la personne concernée, puisque ce consentement peut même être tacite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd, Berne 2010, n. 4 ad art. 179 ter CP). La recourante invoque ensuite que, la caméra n’étant pas visible, elle était fondée à croire qu’il ne s’agissait que d’une mise en scène de la prévenue, soit d’une mystification ou encore d’un « bluff » (recours, ch. 3, p. 3, dernier par.). Elle considère en outre que, faute de toute information circonstanciée quant à l’emplacement de la caméra jusqu’à la découverte de l’enregistrement en novembre 2014, elle ne pouvait valablement consentir à l’enregistrement, soutenant ainsi que son consentement aurait été donné par erreur (recours, ch. 3, p. 4). Ces moyens semblent procéder d’une confusion avec la notion d’erreur essentielle consacrée en droit privé. Bien plutôt, ce qui est déterminant au pénal, c’est que l’auteur de l’enregistrement est fondé à se croire au bénéfice du consentement de la personne enregistrée. Tel est bien le cas en l’espèce. En effet, les termes « mais enregistre, tu peux tout enregistrer » sont dépourvus d’équivoque. En les entendant, la prévenue ne pouvait que penser qu’elle avait le consentement de la plaignante. Or, les deux infractions ici en cause sont intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 179 ter CP et n. 18 ad art. 179 quater CP). La négligence n’est dès lors

  • 6 - pas réprimée pénalement en la matière. Partant, à supposer même qu’il n’y ait pas eu de consentement de la recourante, manquerait alors l’élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 179 ter CP (applicable à la prise de son), respectivement par l’art. 179 quater CP (applicable à la prise de vues). Aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît de nature à mener à une autre appréciation. 2.4Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’en cas de renvoi en jugement de l’intimée, un acquittement serait plus probable qu’une condamnation. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 26 août 2015 confirmée. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 8 octobre 2015/640 consid. 4 et les références; CREP 4 mai 2015/304 consid. 3; CREP 19 mars 2012/244 consid. 3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 août 2015 est confirmée.

  • 7 - III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Reymond, avocat (pour Z.), -Me Kathrin Gruber, avocate (pour T.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

unauthorized recordingconsentapparent consentdismissal of proceedingsintentional offensefree legal aidappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the dismissal of the prosecution for unauthorized recording was correct

Solution extraite

The dismissal was upheld because the file showed apparent consent to the recording, and in any event the intentional offenses were not established.

Motifs extraits

The recording contained an explicit statement indicating permission to record. The accused could reasonably believe she had consent. The offenses under Arts. 179ter and 179quater CP are intentional; negligence is not punishable, so even absent actual consent the subjective element would fail. Further inquiry would not change this assessment.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to free legal aid for the appeal

Solution extraite

No, because the appeal had no reasonable prospect of success.

Motifs extraits

Since the appeal was manifestly unfounded, the prerequisite of chances of success for free legal aid was missing.

Question juridique clé

Whether appeal costs should be imposed on the appellant

Solution extraite

Yes, the appellant had to bear the appeal costs.

Motifs extraits

As the losing party, the appellant was charged with the appeal fee of CHF 660.

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