351 TRIBUNAL CANTONAL 409 PE13.009790-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeRouiller
Art. 136 al. 1, 393 al. 1 let. 1 CPP; La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 juin 2013 par S.________ et H.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2013 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE13.009790-HNI dirigée contre [...] et [...]. Elle considère : E n f a i t : A.Par acte du 15 mai 2013, S.________ et H.________ ont saisi le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une plainte pénale
4 - 2a et les arrêts cités ; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP). En l’espèce, il est vrai que les recourants n’ont pas expressément allégué leur indigence devant le Procureur et n’ont pas produit de pièces attestant de leur situation financière comme l’impose la jurisprudence fédérale (ATF 125 IV 161) qui précise que si une telle obligation n’est pas remplie, la requête doit être rejetée (c. 4 a). Or on peut s’attendre à ce que l’autorité qui a des doutes au sujet de la situation économique d’un requérant l’invite à produire les pièces utiles (ATF 125 IV 161 c. 4 b). Toutefois, en reconnaissant aux plaignants un droit à l’assistance judiciaire, le Ministère public a admis que la condition d’indigence de l’art. 136 al. 1 let. a CPP était réalisée, ce qui ne peut qu’être confirmé au vu des pièces produites par S.________ et H.________ en instance de recours. b) Selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1 et les arrêts cités). L’appréciation de ce critère pourra en définitive se faire en tentant de déterminer de manière objective si une personne raisonnable, disposant des moyens nécessaires, aurait pris le risque d’entreprendre les mêmes démarches avec ses propres deniers. Les chances de succès ne doivent pas être déniées lorsque les démarches à entreprendre portent sur des questions complexes et que leur issue apparaît incertaine. De manière générale, en cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance (Maurice Harari/ Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 34 et 35 ad art. 136 CPP).
5 - Dans les circonstances du cas présent, l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. C’est ce qu’a reconnu le Ministère public sur la seule base de la plainte du 15 mai 2013 dont il a été saisi. S.________ et H.________ y ont exposé avoir obtenu, en 2009 et 2010, de la part de [...], un prêt de 40'000 fr. avec un intérêt mensuel de 15 à 20 %. Ils lui auraient remboursé la somme empruntée en opérant des versements réguliers. Malgré cela, [...] avait continué à leur réclamer de l’argent. Pour obliger ses victimes à payer, la prévenue n’avait pas cessé de les persécuter, de les injurier et de les menacer de mort. Apeurés, les prévenus auraient versé à la prénommée et à son fils [...] tout ce que gagnait leur famille – soit, plus de 100'000 francs au moment de la plainte – ce qui les avait amenés à aller chercher à manger chez [...]. Sur la base de ces allégations, à l’appui desquelles ils ont produit des pièces (annexes P. 4), ils se sont portés « partie civile » (P. 4 p. 3). Ils ont précisé, dans leur recours, qu’ils voulaient obtenir le remboursement de ce qu’ils avaient payé « sous contrainte ou et usure », de même qu’un montant pour tort moral. La condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP est donc remplie. Le fait que les plaignants n’aient pas encore pris de conclusions civiles chiffrées est sans incidence sur leur droit à l'assistance judiciaire. 3.Le droit à l’assistance judiciaire étant ouvert, il faut encore examiner l’étendue de l’aide à accorder aux recourants. a) Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige. b) Le Ministère public a refusé d’accorder un conseil juridique gratuit à S.________ et H.________, arguant que ces derniers avaient déposé une plainte parfaitement claire et intelligible sans l’aide d’un avocat et que la cause ne justifiait pas l’assistance d’un professionnel. Cette appréciation ne peut pas être suivie. D’une part, les recourants ont été
6 - pris en charge jusqu’à leur demande d’assistance judiciaire par le Centre LAVI dans le cadre d’une évaluation juridique (P. 3 du bordereau) et ont dû faire appel à un avocat – Me Marie-Laure Mattenberger – pour rédiger leur plainte. D’autre part, l’assistance d’un avocat s’avère justifiée au regard de la nature des chefs de prévention ressortant de leur plainte (contrainte, usure, menaces) et des prétentions civiles à faire valoir (calcul du dommage et du tort moral). La sauvegarde des droits des recourants exige donc l'assistance d'un avocat, ce qui doit leur être accordé, en application de l’art. 136 al. 2 let. c CPP.
LTF).