352 TRIBUNAL CANTONAL 699 PE13.009767-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 septembre 2014
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 135, 393 al. 1 let. b, 395 let. b CPP Le juge unique de Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 septembre 2014 par l’avocat P.________ contre le jugement rendu le 2 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de T.________ dans la cause n° PE13.009767-PBR. Il considère : E n f a i t : A.Le 17 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
2 - T.________ pour lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples ensuite de l’agression contre E.. Le prévenu a été détenu provisoirement du 16 mai au 16 décembre 2013. Par ordonnance du 21 mai 2013, le Ministère public a désigné Me P. en qualité de défenseur d’office de T.. B.Par jugement du 2 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné T., pour lésions corporelles graves, à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 7 mois à titre ferme, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement, et le solde, par 7 mois, avec sursis pendant 3 ans (I et II) et a mis les frais de la cause, par 22'956 fr. 90, à la charge de T., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 8'220 fr., son remboursement à l’Etat n’étant exigible que si la situation du débiteur le permet (V). C.Par acte du 12 septembre 2014, P. a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre le chiffre V de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité soit fixée à 9'936 fr., TVA comprise. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
3 - al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de T.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (Juge unique CREP, 2 juin 2014/379 ; CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant à titre d’indemnité de défenseur d’office – qui entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d’une décision – s'élève à 9'936 fr. et celui alloué par jugement du 2 septembre 2014 à 8'220 fr. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 1'716 fr. (9’936 – 8'220 fr.), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.a) Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
4 - temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). Selon la jurisprudence et la doctrine, les débours comprennent notamment les photocopies et frais de poste et télécommunications (Wehrenberg/Bernhard, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Réformaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 12 septembre 2013/575 c. 2a ; CREP 7 juin 2013/353 c. 2c ; Juge unique CREP 24 janvier 2013/102 c. 3a; CREP 3 juillet 2012/383 c. 5b; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2). Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, les photocopies sont indemnisées à raison de 20 centimes par copie (Juge unique CREP 28 juillet 2014/520 c. 3b ; CREP 12 septembre 2013/575 c. 2b ; CREP 7 juin 2013/353 c. 2c).
5 - Quant aux frais de poste, il a été retenu un montant de 1 franc par lettre simple et de 5 francs pour les envois recommandés (Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 c. 2c). Toujours selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 2b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b ; CREP 28 mai 2013/536 c. 2c). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). b) En l’espèce, le tribunal correctionnel a jugé que le temps que le recourant alléguait avoir consacré au dossier, soit environ 51 heures, était trop élevé, et a dès lors retenu 35 heures, soit 6'300 francs. Il a estimé que l’affaire était d’une difficulté relative, qu’en particulier, le nombre et la durée des entretiens étaient excessifs, tout comme les sept heures comptées pour préparer l’audience de jugement. Faute d’indication précise, on ignore pour le surplus comment les premiers juges sont parvenus au montant alloué de 8'220 francs. S’agissant des lettres adressées au client, elles seront admises, avec le temps décompté correspondant. En revanche, il ne sera pas tenu compte de la transmission d’une copie de courrier à la partie adverse ni de la transmission en copie d’une lettre ou d’un acte de l’autorité. Il ne s’agit pas là, en effet, d’une activité qui serait le propre de l’avocat, mais de pur travail de secrétariat (cf. Juge unique CREP 2 juin
6 - 2014/379 c. 2b). On retiendra en conséquence 16 lettres au client ou à la partie adverse, soit 160 minutes au maximum. Après modération, on retiendra deux heures pour ce poste et 16 fr. de frais de port à titre de débours, ce qui donne 376 francs. Ensuite, la liste des opérations fait état, si l’on excepte la transmission de copies, de 19 lettres à l’autorité, ce qui représente 4,75 heures pour une durée moyenne de 15 minutes par lettre. Il y a également lieu d’admettre, pour les frais de poste, une dizaine d’envois en recommandé, ce qui correspond à un montant de 50 fr. à titre de débours. On obtient ainsi 855 fr., plus 50 fr., soit 905 francs. En ce qui concerne les procédures et auditions, le temps de sept heures que le recourant allègue avoir consacré à la préparation de l’audience apparaît excessif, comme l’a jugé à bon droit le tribunal correctionnel. Il ressort en effet de la liste des opérations qu’à ce stade de la procédure, le recourant avait déjà une bonne connaissance du dossier pour y avoir travaillé régulièrement tout au long de l’instruction. En outre, malgré le fait que T.________ ait été détenu pendant sept mois et qu’il ne parle pas suffisamment le français pour être entendu sans interprète, la cause ne revêt en soi aucun caractère extraordinaire, que ce soit du point de vue de la complexité ou de l’ampleur qu’elle a prise. Il n’y avait donc pas lieu d’employer près d’un jour entier à préparer une telle audience. Compte tenu des circonstances, trois heures apparaissent suffisantes pour cette tâche. Il convient en outre de tenir compte des trois heures qu’a duré l’audience de jugement. Pour le surplus, le temps allégué pour ce poste dans la liste des opérations sera admis. Enfin, pour ce qui est des vacations, on ne saurait, à titre de débours, admettre le montant de 240 fr. correspondant à la consultation du dossier à l’extérieur de l’Etude. En premier lieu, il ne ressort pas de la Note 6.6 du Procureur général que les déplacements aux fins de consultation du dossier devraient être indemnisés à hauteur de 120 francs. L’avocat a la possibilité de se faire envoyer gratuitement le dossier à son Etude ou de le faire photocopier directement auprès de l’office. On
7 - ne tiendra pas non plus compte du temps allégué de 30 minutes correspondant à cette opération. Le solde, en revanche, sera retenu, y compris les frais de télécommunication, par 15 fr., qui sont compris dans les débours. c) En résumé, l’indemnité due au recourant doit être fixée selon le calcul suivant : 376 + 905 + (3'825 – 720 =) 3'105 + 720 + (1'920 – 90 =) 1'830 + 605 = 7'541 fr., plus la TVA, par 603 fr. 30, soit un total de 8'144 fr. 30. Le montant de l’indemnité alloué par le tribunal correctionnel, légèrement supérieur à celui qui précède, sera ainsi confirmé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement du 2 septembre 2014 confirmé en tant qu’il fixe à 8'220 fr. l’indemnité due à Me P.________ en sa qualité de défenseur d’office de T.. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé en tant qu’il fixe à 8'220 fr. (huit mille deux cent vingt francs) l’indemnité due à Me P. en sa qualité de défenseur d’office de T.. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de P..
8 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :