351 TRIBUNAL CANTONAL 59 PE13.009749-LGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeVillars
Art. 314, 366 al. 4 let. a, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2019 par J.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 9 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.009749-LGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________ et J.________ se sont mariés le 24 février 1995. Ils ont eu trois enfants nés respectivement en 1994, 1996 et 2002. Z.________ est parti pour [...] dès leur séparation en août 2011. Leur divorce a été prononcé le 24 mai 2017.
2 - b) A la suite de la plainte déposée le 12 avril 2012 par J., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Z. pour violation d’une obligation d’entretien ([...]). c) A la suite de la plainte déposée le 11 mai 2013 par J., le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Z. pour escroquerie et faux dans les titres ([...]). J.________ lui reprochait notamment de ne pas lui avoir versé de pension depuis leur séparation en août 2011, date du départ de celui-ci pour [...], d’avoir transmis à l’assurance [...] une fausse attestation de départ de J.________ de la commune d’[...] pour [...], une fausse carte d’identité au nom de celle-ci avec une fausse légalisation de signature, ainsi qu’un faux certificat de mariage, en vue d’obtenir le versement de sa prestation de libre passage sur son compte bancaire [...], d’avoir fait verser le montant restant de son deuxième pilier, par 20'224 fr. 60, sur un compte [...] et d’avoir falsifié sa signature pour obtenir une hypothèque supplémentaire de 102'000 fr. sur un bien immobilier lui appartenant à elle seule. d) Par ordonnance du 29 avril 2014, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale pour une durée indéterminée, dès lors que Z.________ n’avait pas pu être entendu sur les faits reprochés. e) Le 31 juillet 2014, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités britanniques afin qu’elles procèdent à l’interpellation et à l’audition de Z.________ et que celui-ci réponde au questionnaire annexé, et qu’elles procèdent à la perquisition de son domicile, à la saisie et au séquestre de ses documents bancaires (P. 22/1 et P. 22/2). Par demande d’entraide judiciaire internationale adressée le même jour aux autorités judiciaires de la République [...], le Ministère public a requis qu’elles lui remettent les relevés des comptes bancaires de
3 - Z.________ et qu’elles ordonnent le séquestre du compte n o [...] à concurrence du montant de 20'224 fr. 60 (P. 23/1). f) Par ordonnance du 27 août 2014, le Ministère public a joint l’enquête référencée [...] au dossier de la présente cause référencé [...]. g) Selon le rapport établi le 24 mai 2016 par la police de [...], Z.________ a quitté le [...] pour la [...] le 7 octobre 2015 (P. 43/2). La commission rogatoire adressée aux autorités judiciaires de la [...] n’a pas abouti, celles-ci n’ayant jamais répondu aux sollicitations réitérées de l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) (P. 32, P. 52 et P. 53/2). h) Par ordonnance du 9 juin 2016, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale pour une durée indéterminée. i) Les 29 mai et 31 juillet 2018, Z.________ a adressé deux messages électroniques au Ministère public, dans lesquels il sollicitait la levée du séquestre frappant son avoir de prévoyance tout en se plaignant de la manière dont le juge du divorce avait réglé la liquidation du régime matrimonial (P. 92/1 et P. 98/2). Par courriel du 13 juin 2018, le Ministère public a informé Z.________ qu’il instruisait une enquête pénale contre lui, d’office et sur plainte de J., pour escroquerie, violation d’une obligation d’entretien et faux dans les titres, qu’il était nécessaire qu’il procède à son audition, que le montant de son 2 e pilier faisait l’objet d’une ordonnance de séquestre et qu’il avait pris note de son domicile au [...] où il pouvait lui écrire et le citer à comparaître (P. 94). j) Le 6 mars 2019, le Ministère public a étendu l’instruction dirigée contre Z. à l’infraction de vol pour les faits en relation avec les cédules hypothécaires.
4 - k) Par acte d’accusation du 26 mars 2019, le Ministère public a renvoyé Z.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal correctionnel) pour vol, escroquerie, violation d’une obligation d’entretien et faux dans les titres. l) Par courrier du 28 mai 2019, le Président du Tribunal correctionnel a expliqué aux parties que Z.________ paraissait difficilement atteignable, qu’il serait cité aux débats par citation à comparaître envoyée au [...] et par publication dans la Feuille des avis officiels (ci : après FAO), que le tribunal serait obligatoirement amené à renvoyer les débats en application de l’art. 366 al. 1 CPP, que seule une audience brève et de pure forme serait tenue lors de la première audience de jugement, qu’une seconde audience de jugement serait fixée ultérieurement et que toute mesure utile serait prise si Z.________ se présentait aux débats (P. 104). B.a) Par requête du 5 juin 2019, Z., par son défenseur d’office, a sollicité la suspension de la cause, au motif qu’il n’avait pas pu s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, qu’il n’avait jamais été cité à une quelconque audience en vue de son audition par le Ministère public et que son droit d’être entendu n’avait pas été respecté (P. 105). b) Le 26 juin 2019, J. a conclu au rejet de la requête de suspension, relevant que l’instruction avait essentiellement consisté à rechercher Z., qu’il avait continuellement changé de pays de domicile durant de nombreuses années, qu’il avait quitté le [...] où il était recherché pour des infractions en 2015 pour s’envoler vers la [...] et que trois demandes d’entraide judiciaire internationale avaient été envoyées par la Procureure (P. 107). c) Le 1 er juillet 2019, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de suspension formulée par Z., expliquant que les conditions pour engager une procédure par défaut étaient réunies, que les nombreuses démarches entreprises pour localiser Z.________ et procéder à son audition étaient restées vaines et que le prévenu avait eu l’occasion de s’exprimer sur les faits de la cause dans ses courriers (P. 108).
5 - d) Par ordonnance du 9 octobre 2019, le Tribunal correctionnel a ordonné la suspension de la cause et a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens. Les premiers juges ont considéré que la procédure par défaut ne pouvait pas été engagée dès lors que Z.________ n’avait été entendu ni par le Ministère public ni par les autorités étrangères, que dans les deux courriers électroniques qu’il avait spontanément adressés à la Procureure, il ne s’était pas prononcé sur les accusations portées contre lui, qu’il n’avait jamais été interrogé sur les faits de la cause, que la citation à comparaître à l’audience du 9 août 2019 envoyée le 16 mai 2019 au prévenu à [...] avait été retournée avec la mention « Gone away », ce qui signifiait « parti » et que l’impossibilité d’auditionner régulièrement le prévenu faisait obstacle à l’aboutissement de la procédure. C.Par acte du 16 octobre 2019, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Le 9 janvier 2020, le Tribunal correctionnel a déclaré renoncer à se déterminer. Dans ses déterminations du 23 janvier 2020, Z.________, par son mandataire, a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le tribunal de première instance (cf. art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] ;
6 - Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 20 ad art. 329 CPP et n. 14 ad art. 393 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 384 let. b CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. a CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.
2.1La recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance de suspension et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public. Elle fait valoir que Z.________ aurait expressément indiqué dans un courriel qu’il travaillait comme bénévole entre le [...] et le [...], que de simples investigations sur Internet auraient permis à la recourante de constater que le prévenu avait bel et bien son domicile à [...], qu’il y vivrait avec son épouse et sa fille, comme cela ressortirait des pages de leurs comptes Facebook, que le siège des sociétés pour lesquelles travaillerait l’épouse de Z.________ serait à [...], que les conditions de l’art. 314 CPP ne seraient pas remplies, que le Ministère public n’aurait pas entrepris toutes les mesures permettant d’identifier le lieu de séjour du prévenu avant de renvoyer la cause devant le Tribunal correctionnel et qu’il conviendrait ainsi d’envoyer une nouvelle citation à comparaître aux adresses professionnelles de l’épouse du prévenu, de solliciter une nouvelle demande d’entraide judiciaire internationale et de procéder à des recherches dans le système de recherche de la police, voire d’émettre un mandat d’arrêt international. 2.2 2.2.1L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation
7 - rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Aux termes de l’art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). A l’inverse, il est exclu d’engager une procédure par défaut si le prévenu avait déjà disparu au moment de la procédure préliminaire ou s’il n’a pu exercer de manière efficace les droits de la défense. Dans ce cas, la procédure préliminaire, respectivement les débats, doivent être suspendus en application de l’art. 314 CPP, après que les preuves ont été mises en sûreté et les éventuelles mesures ordonnées (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 pp. 1284 et 1286). 2.2.2En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le tribunal de première instance peut suspendre la procédure préliminaire lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. L’empêchement doit être temporaire (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 314 CPP). Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). 2.3En l’espèce, le 26 mars 2019, le Ministère public a renvoyé Z.________ devant le Tribunal correctionnel pour vol, escroquerie, violation d’une obligation d’entretien et faux dans les titres. La procédure pénale dirigée contre Z.________ a été ouverte alors que celui-ci résidait à l’étranger depuis près de deux ans (P. 4). Le Ministère public a tenté en vain, par le biais d’une commission rogatoire, de faire auditionner le prévenu au [...], mais la police de [...] n’a pu que constater qu’il avait
8 - quitté le territoire britannique en octobre 2015 pour se rendre en [...]. Le Ministère public a également tenté d’obtenir des documents bancaires [...] par le biais d’une commission rogatoire, mais l’autorité requise n’a pas répondu aux sollicitations réitérées de l’OFJ. Le Tribunal correctionnel a enfin envoyé par la poste au prévenu à son adresse au [...] une citation à comparaître aux débats appointés au 9 août 2019, mais la citation est revenue avec la mention « parti ». La recourante tente en vain de démontrer qu’elle aurait retrouvé le domicile du prévenu. Les extraits de comptes issus des réseaux sociaux publiés sur Internet et produits par la recourante montrent tout au plus que le prévenu se serait marié, qu’il aurait une fille et qu’il aurait une activité professionnelle dans un pays étranger. On peut douter que toutes ces informations officieuses au sujet d’un soi-disant domicile du prévenu au [...] fournies par la recourante suffisent pour permettre à une nouvelle demande d’entraide internationale d’aboutir. Quoi qu’il en soit, force est de constater que Z.________ n’a jamais été entendu valablement au sujet des faits qui lui sont reprochés. Dans les deux courriels qu’il a adressés à la Procureure en mai et en juillet 2018, le prévenu s’est contenté de solliciter la levée du séquestre portant sur son avoir de prévoyance, sans se prononcer sur les accusations portées contre lui. Dans la mesure où le prévenu avait déjà disparu avant l’ouverture de la présente cause, l’art. 366 al. 4 CPP est applicable et la procédure par défaut ne peut pas être engagée contre lui. 3.En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de J.________ doit être arrêtée à 593 fr. 20, soit 3 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de
9 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ doit être arrêtée à 395 fr. 45, soit 2 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20 (art 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ), et un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 25. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la recourante, par 593 fr. 20, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Les frais imputables à la défense d’office de Z.________ seront laissés à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat des frais d’arrêt et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de J.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes) pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________, est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-
10 - cinq centimes) pour la procédure de recours et laissée à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de J., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Le remboursement à l’Etat des frais et de l’indemnité d’office fixés aux chiffres III et V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J. le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Mahaim, avocat (pour J.), -Me Laurent Moreillon, avocat, (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :