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TRIBUNAL CANTONAL
733
PE13.009448-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 246, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 octobre 2013 par F.________ contre
l’ordonnance rendue le 18 octobre 2013 par le Procureur général du
canton de Vaud dans la cause n° PE13.009448-ECO.
Elle considère:
E n d r o i t :
A. a) Le 15 mai 2013, le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre F.________
pour séquestration et enlèvement. Le 23 juillet 2013, il a décidé d’étendre
l’instruction aux infractions d’assassinat, contrainte sexuelle et infractions
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à la loi fédérale sur la circulation routière. Le dossier a été repris le 9
septembre 2013, en application de l’art. 23 al. 4 LMPu (loi du 19 mai 2009
sur le Ministère public; RSV 173.21), par le Ministère public central. Par
ailleurs, l’avocat Patrick Michod, désigné en qualité de défenseur d’office
de F., a été remplacé en cette qualité le 11 septembre 2013 par
l’avocat Loïc Parein.
b) L’enquête dirigée contre F. porte notamment sur
l’acte homicide qu’il lui est reproché d’avoir perpétré sur la personne de
J.B.________ dans la nuit du 13 au 14 mai 2013. Pour la compréhension du
présent arrêt, il suffit de préciser que les deux protagonistes de l’affaire
s’étaient rencontrés sur internet et qu’ils avaient entretenu par ce biais la
partie épistolaire de leur relation.
B. a) Par lettres des 7, 10, 16 et 17 octobre 2013, F., par
son défenseur d’office, l’avocat Loïc Parein, a requis du Ministère public
central qu’il ordonne, au besoin par une demande d’entraide judiciaire
adressée aux autorités françaises, la sauvegarde et la perquisition du
compte L. «L.________ » de la victime, J.B., avec une saisie
des données y figurant. Il a exposé que ces données devaient permettre
de cerner l’activité de la victime sur internet et le cadre dans lequel il
l’avait rencontrée.
b) Par courrier du 17 octobre 2013, A.B. et I.B.,
père et mère de J.B. et parties plaignantes demanderesses au civil
et au pénal, ont conclu, sous la plume de leur conseil, l’avocat Jacques
Barillon, principalement au rejet de la requête, subsidiairement à son
admission partielle limitée à la sauvegarde urgente du compte.
c) Par ordonnance du 18 octobre 2013, le procureur général a
rejeté la réquisition de F.________ tendant à la sauvegarde, au séquestre et
à la perquisition des données du compte «S.________ » (I) et a dit que les
frais suivaient le sort de la cause (II).
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Le procureur a tout d’abord relevé qu’il ne faisait aucun doute
que les aspects liés à la relation entre F.________ et J.B.________ étaient un
élément central de l’enquête pénale. C’était d’ailleurs à ce titre que les
comptes L.________ du prévenu avaient été perquisitionnés et les données
y figurant saisies. Cela étant, ces données contenaient déjà, et de manière
exhaustive, les nombreux échanges entre F.________ et J.B., de
sorte que la perquisition et la saisie des données du compte «S. »
n’apportaient aucun élément supplémentaire utile à l’enquête. En effet,
les conversations sur le net entre le prévenu et sa victime, soit celles qui
ressortaient tant des données issues des comptes L.________ du prévenu
que des déclarations de ce dernier, figuraient déjà au dossier. La nature
des relations qu’entretenait J.B.________ avec de tierces personnes via son
compte L., le contenu de la partie privée de ce blog (...) étaient
des aspects qui ne présentaient pas d’intérêt pour l’enquête en cours,
laquelle était instruite contre F. exclusivement. Ce dernier ne
prétendait au demeurant pas qu’un tiers était impliqué.
(...)
Sur la base de ce qui précède, le procureur général a posé les
deux constats suivants : d’abord, sous l’angle des éléments utiles à
l’enquête, que le prévenu prétendait rechercher dans les données dont il
demandait la sauvegarde et le séquestre, F.________ échouait à rendre ne
serait-ce que vraisemblable que lesdites données contenaient de tels
éléments; ensuite, sous l’angle du droit à la protection de la personnalité
de la victime, droit qui ne cessait pas d’exister avec la mort, il apparaissait
clairement que la sauvegarde et le séquestre requis y porteraient une
atteinte immédiate et réelle, qui ne se justifiait pas.
Le procureur général a donc rejeté la requête de F.,
précisant qu’il n’en résultait aucun préjudice pour ce dernier.
C. a) Par acte du 23 octobre 2013, complété le 31 octobre 2013,
F., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et
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au renvoi de la cause au Ministère public principalement pour que celui-ci
procède à une demande d’entraide judiciaire tendant à la perquisition du
compte « L.________ » sur L.________ et subsidiairement pour nouvelle
instruction dans le sens des considérants.
b) A titre provisionnel, F.________ a sollicité que le Ministère
public central soit invité à procéder à une sauvegarde urgente du compte
« S.________ » sur L..
Par ordonnance du 24 octobre 2013, le président de la
Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures
provisionnelles.
Le même jour, en exécution de cette ordonnance, le procureur
général a ordonné à la police cantonale de faire procéder au blocage et à
la sauvegarde du compte « S. » sur L.; ce blocage a été
effectué, étant précisé que l’accès audit compte a été fermé le même jour,
mais que son contenu est conservé pendant une année par L. (P.
192).
c) Dans leurs déterminations du 15 novembre 2013,
A.B.________ et I.B.________ ont conclu sous suite de frais et dépens au rejet
du recours déposé par F.. Ils soutiennent que les données
informatiques du compte « S.» ne seraient pas pertinentes pour
l’enquête et que leur perquisition ainsi que leur séquestre violeraient
illicitement les droits de la personnalité de J.B..
Dans ses déterminations du 25 novembre 2013 (P. 215/1), le
procureur général a conclu au rejet du recours déposé par F.. Il
soutient d’abord qu’à aucun moment, dans le cadre de son recours,
F.________ ne préciserait la nature ou le contenu des éléments que
permettrait de révéler une perquisition du compte L.________ « S.________ »
de J.B.________ et qui pourraient s’avérer utiles à l’enquête et en lien avec
les faits qui lui étaient reprochés, soit l’homicide de cette dernière. Il se
détermine ensuite sur les différents points allégués par le prénommé.
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E n d r o i t :
1.1 Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser
d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP – en usant le cas
échéant des mesures de contraintes prévues aux art. 196 ss CPP,
notamment la perquisition de documents et enregistrements (art. 246 ss
CPP) et le séquestre (art. 263 ss CPP), pour mettre les preuves en sûreté
(cf. art. 196 al. 1 let. a CPP) – peut en principe faire l’objet d’un recours
selon les art. 393 ss CPP (Andreas J. Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber
(éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16
ad art. 393 CPP; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP
3 août 2012/470). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est
irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des
preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique
irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4;
ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, c.
1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des
exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve
qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF
1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF 1B_688/2011 du
14 mars 2012 et les références citées).
Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines
preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire
puissent ne plus l’être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait
toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d’un recours
contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves
d’une partie à la procédure pénale. La possibilité de recourir doit ainsi être
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admise lorsqu’il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de
preuve. Il doit s’agir d’un risque concret et non d’une simple possibilité
théorique, faute de quoi l’exception voulue par le législateur à la
possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l’administration des
preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule
crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de
preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l’art. 394 let. b
CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l’art. 93 al. 1 let.
a LTF, qui s’entend, en droit pénal, d’un dommage juridique à l’exclusion
d’un dommage de pur fait tel l’allongement ou le renchérissement de la
procédure (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, c. 2.1 et la
référence citée).
La doctrine évoque à cet égard la nécessité d’entendre un
témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays
lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de
procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou
modifications de son objet (cf. Thomas Maurer, in:
Goldschmid/Maurer/Sollberger, Kommentierte Textausgabe zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 388; Niklaus Schmid,
Praxiskommentar, 2009, n. 3 ad art. 394 CPP, p. 760; Marc Rémy, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1762; Peter Andreas Keller,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art.
394 CPP, p. 1897; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 2625; Mark
Pieth, Schweizerisches Strafprozessrecht: Grundriss für Studium und
Praxis, 2009, p. 230; cf. CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août
2012/485). Il en va de même lorsque le refus d’instruire porte sur des
moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits non
encore élucidés (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 c. 2.1).
Pour qu’une dérogation à l’irrecevabilité du recours contre un
refus de procéder à des actes d’instruction entre en considération, les
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moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents ; même
si cette condition ne ressort pas expressément du texte de l’art. 394 let. b
CPP, elle découle de l’art. 139 al. 2 CPP (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012,
in SJ 2012 I 89, c. 2.1 et la référence citée).
1.2Le recours selon les art. 393 ss CPP s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de
Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par une
partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité
compétente, et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP. Il porte sur une décision du Ministère public rejetant une réquisition
d’administration de preuves présentée par le prévenu qui tend à la
sauvegarde, au séquestre et à la perquisition des données du compte
«S.________ ».
Pour les motifs exposés par le recourant (recours, p. 2-3), à
savoir en raison de la nature même des données, qui sont des données
virtuelles contenues sur un blog et stockées à l’étranger, ainsi qu’en
raison du danger de modification du contenu du compte ou de l’altération
des données, il existe à l’évidence un risque concret de perte ou de
destruction du moyen de preuve que constituent les données du compte
«S.________ »; c’est d’ailleurs précisément en raison de l’existence de ce
risque que le président de la Chambre des recours pénale a ordonné des
mesures provisionnelles urgentes. Par ailleurs, ainsi qu’on le verra ci-
après, la pertinence de ce moyen de preuve ne saurait être niée en l’état.
Il convient par conséquent d’entrer en matière sur le recours.
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2.1Selon l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements
audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les
installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations
peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils
contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Pour
apprécier la question de savoir si les informations sont susceptibles d’être
séquestrées au sens des art. 263 et 264 CPP, il convient de se baser sur
des indices concrets. L’autorité doit cependant s’en tenir, à ce stade, au
principe de l’« utilité potentielle » du moyen de preuve (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4
ad art. 246 CPP et les références citées; CREP 18 octobre 2013/632 c. 2b
et les réf. cit.).
En l’espèce, la pertinence prima facie des données du compte
« S.________ » ne saurait être contestée. En effet, si l’enquête est dirigée
contre F.________ et non contre J.B., les circonstances exactes dans
lesquelles sa victime et lui se sont rencontrés et ont noué une relation par
le biais d’internet, (...), sont susceptibles de constituer des éléments
pertinents pour l’appréciation de la cause. Certes, le procureur général
estime que « les motifs de la rencontre entre la victime et le recourant
sont connus et, de manière générale, les déclarations de ce dernier à cet
égard sont corroborées ». (...) Toutefois, à l’égard des aspects liés à la
relation entre F. et J.B., que le Ministère public considère
d’ailleurs lui-même à juste titre comme un élément central de l’enquête
pénale, on ne saurait s’accommoder de faits approximatifs. En effet, selon
une procédure respectueuse des droits de la défense, on ne saurait
empêcher le recourant de vouloir corroborer ses dires par des éléments
objectifs, soit non pas de manière toute générale, mais avec la précision
que permettent des vérifications. (...) Enfin, la perquisition du compte
« S. » permettrait de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse d’un
piège sur internet, selon laquelle le recourant se serait fait passer pour un
adolescent cherchant à rencontrer des jeunes filles dans la région où il
venait d’emménager, ainsi que l’hypothèse d’un piratage du compte
« S.________ » par F.________. Ces hypothèses, contestées par le recourant,
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sont certes évoquées en l’état principalement par les médias, mais ne
manqueront pas de ressurgir tôt ou tard, de sorte qu’il est important de
disposer des éléments permettant d’y répondre sur une base objective.
Il résulte de ce qui précède qu’à ce stade, compte tenu du
principe de l’« utilité potentielle » du moyen de preuve, il ne peut être
exclu que ledit compte contienne des éléments pertinents pour l’enquête,
qui fonderaient une perquisition.
2.2A côté de la question de l’utilité potentielle des données
contenues dans le compte « S.________ », se pose la question de la
protection de la victime.
2.2.1En cas d’infraction consommée contre la vie, seule la personne
décédée était titulaire du bien juridique protégé, de sorte que ses proches
ne sont pas des lésés (directs) au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, ni des
victimes (directes) au sens de l’art. 116 al. 1 CPP (Goran Mazzuchelli/Mario
Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 49 ad art. 116 CPP).
Les proches de la victime, au sens de l’art. 116 al. 2 CPP – soit son
conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec
elle des liens analogues –, sont toutefois considérés comme victimes
indirectes et ont à ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf.
art. 118 CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale,
leurs propres conclusions civiles déduites de l’infraction (cf. art. 119 al. 2
let. b CPP), telles que la perte de soutien selon l’art. 45 al. 3 CO et la
réparation morale selon l’art. 47 CO (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 et
49 ad art. 116 CPP; cf. Christine Guy-Ecabert, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op.
cit., n. 13 ad art. 116 CPP). Lorsque les proches de la victime font ainsi
valoir des prétentions civiles contre les prévenus (cf. art. 117 al. 3 CPP), ils
peuvent également demander la poursuite et la condamnation de la
personne pénalement responsable de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. a
CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 ad art. 116 CPP; cf. Guy-Ecabert,
op. cit., n. 19 ad art. 116 CPP; CREP 14 mars 2013/281 c. 1.1, JT 2013 III
83; CREP 9 février 2012/74 c. 2b).
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2.2.2La victime jouit de droits particuliers, notamment le droit à la
protection de sa personnalité (art. 117 al. 1 let. a CPP), que les autorités
pénales doivent garantir à tous les stades de la procédure (art. 152 al. 1
CPP). Lorsque les proches de la victime se sont portés parties plaignantes,
demanderesses au civil et/ou au pénal (cf. art. 118 al. 1 et 119 al. 2 CPP),
ils jouissent des mêmes droits que la victime (art. 117 al. 3 CPP).
En l’espèce, A.B.________ et I.B., père et mère de
J.B., se sont portées parties plaignantes demanderesses au civil et
au pénal contre F.. Ils jouissent ainsi des mêmes droits que la
victime décédée et peuvent faire valoir les droits de la personnalité de
cette dernière comme celle-ci aurait pu le faire si elle était encore en vie.
Or, J.B. a un intérêt évident à ne pas voir divulguer des éléments
de sa vie intime. Il convient donc d’assurer sa protection, respectivement
la protection de sa mémoire et celle de ses proches.
2.3Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que,
d’une part, il ne peut être exclu, à ce stade, que le compte « S.________ »
contienne des éléments pertinents pour l’enquête, qui fonderaient la
perquisition de celui-ci et que, d’autre, la perquisition de ce compte
porterait atteinte à la personnalité de la victime, qui a un intérêt évident à
ne pas voir divulguer des éléments de sa vie intime. Il convient donc de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir l’intérêt à la
protection de la personnalité de la victime et l’intérêt du prévenu à
l’exercice des droits de la défense.
Or, contrairement à ce que semble soutenir le Ministère public
au terme de la pesée des intérêts qu’il effectue, le rejet pur et simple de la
réquisition de preuves litigieuse ne constitue pas le seul moyen d’assurer
la protection de la victime – respectivement la protection de sa mémoire
et celle de ses proches – et il ne constitue pas le moyen le plus
proportionné pour parvenir à ce but sans sacrifier pour autant les droits de
la défense. De l’avis de la cour de céans, ces deux impératifs, soit
l’exercice des droits de la défense, d’une part, et la protection de la
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personnalité de la victime, d’autre part, sont conciliables et impliquent de
procéder de la manière suivante.
2.3.1Lorsqu’il aura été procédé à la perquisition du compte
« S.________ » et que le contenu de celui-ci pourra être examiné – en
principe sous la forme d’un CD-ROM (cf. P. 139) –, le Ministère public
pourra en organiser la consultation tant par les parties plaignantes que par
le prévenu, en prenant les mesures de protection appropriées afin de
respecter les droits de la personnalité de la victime. En particulier, il
conviendra de s’assurer que la remise d’une copie du CD-ROM ait lieu en
mains des avocats exclusivement, en les rendant attentifs au fait qu'il leur
est strictement interdit de copier l'enregistrement d'une quelconque
manière, d’en tirer des impressions sur papier ou sur tout autre support,
ou de le laisser à disposition de leurs clients ou de toute autre personne.
Les avocats devront en outre prendre toutes les précautions afin
d'empêcher que le contenu du CD-ROM ne puisse être repris et diffusé de
quelque manière que ce soit, en particulier sur Internet ou dans les
médias. Il sera en outre exclu que le CD-ROM puisse être lu hors la
présence de l'avocat. Il apparaît nécessaire de préciser également que la
copie en possession de l'avocat devra être restituée au Ministère public à
l'issue de la procédure. Ces prescriptions devront évidemment aussi être
respectées en cas de changement d'avocat (cf. TF 1B_445/2012 du 8
novembre 2012 c. 3.3.1 ss). En cas de non-respect, l’avocat pourrait
d’ailleurs se voir dénoncer à la Chambre des avocats.
2.3.2Les parties plaignantes, en tant que proches de la victime
habilités à faire valoir les droits de la personnalité de cette dernière, d’une
part, et le prévenu, d’autre part, pourront alors se déterminer et faire
valoir les motifs pour lesquels les données ainsi obtenues devraient – en
tout ou en partie – être versées au dossier ou au contraire en être
écartées, et le Ministère public rendra à ce sujet une décision formelle
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Pour ce faire, il appréciera
si les données obtenues sont pertinentes et, le cas échéant, si l’intérêt à la
protection de la personnalité de la victime prime l’intérêt du prévenu à
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l’exercice des droits de la défense (cf. art. 264 al. 1 let. b CPP s’agissant
de la question inverse de savoir si, s’agissant du séquestre des documents
personnels du prévenu, l’intérêt à la protection de la personnalité de ce
dernier prime l’intérêt à la poursuite pénale). Les données qui ne seront
pas versées au dossier seront conservées à part jusqu’à la clôture
définitive de la procédure puis détruites (art. 141 al. 5 CPP par analogie).
2.3.3De l’avis de la cour de céans, une telle manière de faire
permet de s’assurer que ne soient pas versées au dossier, ni fournies aux
parties en copie, les données qui ne sont pas pertinentes ou pour
lesquelles la protection de la personnalité de la victime doit primer
l’exercice des droits de la défense.
- Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
l'ordonnance du 18 octobre 2013 annulée et le dossier de la cause
renvoyé au Procureur général du canton de Vaud pour qu'il procède dans
le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge
de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 18 octobre 2013 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général du
canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Loïc Parein, avocat (pour F.),
-M. Jacques Barillon, avocat (pour A.B. et I.B.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :