351 TRIBUNAL CANTONAL 560 PE13.009448-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 187, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2015 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2015 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.009448-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Procureur général du canton de Vaud est en charge d’une instruction pénale dirigée contre J.________ pour assassinat, enlèvement et séquestration, contrainte sexuelle, pornographie et violation grave des règles de la circulation. Il est notamment reproché au
2 - prévenu d’avoir enlevé C.K.________ le 13 mai 2013 et de l’avoir tuée dans la nuit du 13 au 14 mai 2013. Le prévenu a été soumis successivement à deux expertises psychiatriques. Les experts désignés, le docteur R.________ et le docteur D., ont chacun déposé un rapport écrit respectivement en date du 30 janvier 2014 et du 23 décembre 2014 (P. 248 et P. 410). b) Le 29 juin 2015, les deux experts ont été entendus en qualité de témoins par le Procureur général dans le cadre d’une audience de confrontation en présence du prévenu et de son défenseur, des parties plaignantes et de leurs conseils ainsi que d’une interprète en langue allemande (PV aud. 58). B.Par ordonnance du 29 juillet 2015, le Procureur général a décidé de remettre, à chacun des experts psychiatres, une copie du procès-verbal contenant leurs propres déclarations lors de l’audition de confrontation, les déclarations faites par l’autre expert étant caviardées. Il a considéré que les déclarations faites par les deux experts à cette occasion devaient être considérées comme des rapports complémentaires à leurs expertises psychiatriques respectives. Il convenait dès lors que chacun des experts dispose d’une copie de ses propres déclarations. C.Par acte du 10 août 2015, J. a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer les décisions rendues par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) dans les dix jours devant
3 - l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient en substance que la loi ne prévoit pas la remise du procès-verbal d’audition à la personne entendue en qualité de témoin, que l’analogie avec un rapport complémentaire écrit est exclue et que si les experts devaient être réentendus par l’autorité de jugement, ils devraient répondre de mémoire et non pas calquer leurs déclarations aux débats sur celles faites à l’instruction. 2.2Selon l’art. 187 al. 1 CPP, l’expert dépose un rapport écrit. L’art. 187 al. 2 CPP stipule que la direction de la procédure peut ordonner que l’expertise soit rendue oralement ou qu’un rapport écrit soit commenté ou complété oralement ; dans ce cas, les dispositions sur l’audition de témoins sont applicables. Bien que la loi renvoie aux dispositions sur l’audition des témoins lorsque l’expert est entendu par le ministère public ou le tribunal, l’expert n’est pas pour autant un véritable témoin : alors que ce dernier est appelé à dire au juge ce qu’il a personnellement vu ou entendu au sujet des circonstances entourant l’infraction, l’expert n’intervient au procès qu’en raison de sa qualité de technicien. Il n’a pas à déposer sur les faits qu’il a vus ou entendus par ses propres sens ; au contraire, il répond à des questions d’ordre technique et scientifique, de telle sorte que ses constatations et son avis ne constituent pas une preuve directe, mais l’interprétation d’une preuve directe. Il donne une opinion scientifique, motivée, sur des faits qui lui sont soumis par le juge pour qu’il
phrase CPP prévoit qu’avec l’accord de la direction de la procédure, le comparant peut déposer sur la base de documents écrits. Cette disposition paraît devoir être appliquée précisément lorsque l’expert est entendu au sujet de son rapport d’expertise ou de son complément. On conçoit mal, en effet, qu’un expert puisse s’exprimer utilement sur ces éléments sans les avoir sous les yeux au moment de son interrogatoire. Il peut arriver aussi que l’avis exprimé oralement par un expert soit discuté, critiqué ou contesté par l’une ou l’autre partie. L’expert doit être à même de justifier
5 - son opinion et de répondre à d’éventuelles critiques. Il importe, pour cela, qu’il sache exactement ce qu’il a dit lors de son audition, ce qui suppose qu’il ait une copie de ses propres déclarations, telles qu’elles ont été protocolées au procès-verbal. Ainsi, en l’espèce, l’art. 143 al. 6 CPP et la perspective que les experts soient réentendus par l’autorité de jugement ne font pas obstacle à ce que le complément d’expertise fourni oralement lors de l’audition du 29 juin 2015 soit transmis à chaque expert concerné. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l’ordonnance du 29 juillet 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juillet 2015 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de J.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes).
6 - IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J., par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Loïc Parein, avocat (pour J.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. Jacques Barillon, avocat (pour A.K., B.K.________ et G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens