351 TRIBUNAL CANTONAL 483 PE13.009448-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 263 ss, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2015 par G.________ contre l’ordonnance de séquestre et de restitution rendue le 30 juin 2015 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.009448-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Procureur général du canton de Vaud est en charge d’une instruction pénale contre G.________ pour assassinat, enlèvement et séquestration, contrainte sexuelle, pornographie et violation grave des règles de la circulation. Il est notamment reproché au prévenu d’avoir
2 - enlevé C.Z.________ le 13 mai 2013 et de l’avoir tuée dans la nuit du 13 au 14 mai 2014. Le 14 mai 2013, une perquistion a été opérée au domicile de C.Z., chez H., à Payerne. A cette occasion ont été saisis, entre autres, un ticket de caisse InterDiscount pour un natel Samsung Galaxy Note N7000, un PC portable Samsung gris, une clé USB Sony 4 GB et une clé USB « Emtec 16 » de couleur jaune (cf. P. 32, inventaire du 14 mai 2013). En outre, dans le véhicule [...] utilisé par le prévenu a été saisi le 15 mai 2013 un CD avec inscription « 3.6.2007 sauvegarde de données privées G.________ 76 » (P. 49, inventaire du 15 mai 2013). B.Par ordonnance du 30 juin 2015, le Procureur général du canton de Vaud a notamment ordonné que, entre autres objets, le CD avec inscription « données CD », actuellement conservé auprès de la police cantonale vaudoise, soit séquestré (I), a ordonné que, entre autres objets, le ticket de caisse InterDiscount pour un natel Samsung Galaxy Note N7000, le PC portable Samsung gris, la clé USB Sony 4 GB et la clé USB « Emtec 16 » de couleur jaune soient restitués à A.Z.________ et B.Z., parents de C.Z. (III), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 14 juillet 2015, G.________, agissant personnellement, a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le CD lui soit restitué et que les objets susmentionnés dont la restitution a été ordonnée soient séquestrés et maintenus au dossier, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 26 mai 2015/357 ; CREP 20 janvier 2015/55 ; CREP 16 janvier 2015/32 et les références citées). Il en va de même d’une décision du Ministère public levant un séquestre (cf. art. 267 al. 1 CPP ; CREP 22 mai 2015/301, et les références citées ; CREP 28 novembre 2014/803 ; CREP 13 septembre 2013/589). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dès lors qu’il peut se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
2.2. 2.2.1Le recourant s’en prend tout d’abord au séquestre du CD avec inscription « 3.6.2007 sauvegarde de données privées G.________ 76 ». Il soutient que ce CD contient des données anciennes et de caractère privé, dont la sauvegarde a été effectuée le 3 juin 2007. Antérieurs de six ans aux faits de la cause, ces éléments n’apporteraient rien d’utile à la présente enquête ni ne constituerait un moyen de preuve quelconque. Certes, la police, dans son rapport du 6 décembre 2013, a conclu que le CD en question ne contenait que des fichiers « texte » ou « son », datant au plus tard de 2006 et qui n’amenaient rien à l’enquête (P. 221). S’il n’y a dans ces données rien de directement utile à l’élucidation des faits de la cause, ces documents pourraient néanmoins servir au moment de l’appréciation de la situation personnelle du recourant en ce qu’ils permettraient de se rendre compte d’une éventuelle évoluation entre la période couverte par les données du CD et l’époque des faits. Le séquestre de ce CD et son maintien au dossier paraît dès lors justifié au regard de l’art. 263 al. 1 let. a CPP. Enfin, le recourant ne prétend pas que la possession de ce CD serait nécessaire à ses propres activités ou qu’il contiendrait des informations dont il aurait besoin actuellement. L’ordonnance échappe ainsi à la critique sur ce point. 2.2.2 Le recourant s’oppose à la restitution aux parents de la victime d’un ticket de caisse correspondant à l’achat d’un téléphone cellulaire chez [...]. Il se plaint de ce que ni lui ni son défenseur n’ont eu accès à cette pièce, de sorte qu’il ne lui serait pas possible de se former sa propre
5 - opinion sur l’utilité (niée en l’occurrence par le Procureur général) de cette pièce à l’enquête et, partant, de la nécessité de son maintien au dossier. Le ticket litigieux a été saisi le 14 mai 2013 au domicile de la victime et fait depuis lors partie du dossier pénal, ainsi que cela ressort de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 28 mai 2014 (n° 373). Le recourant, ou plutôt son conseil, avait ainsi tout le temps nécessaire pour consulter cette pièce, s’il l’estimait utile. Rien n’indique que le conseil du recourant n’aurait pas pu avoir accès à cette pièce, s’il en avait fait la demande. La requête adressée le 5 décembre 2014 par le conseil du recourant au Ministère public tendait non pas à la consultation de cette pièce, mais seulement à ce qu’une copie en soit versée au dossier (P. 378). Cette demande n’était en outre pas motivée. Par ailleurs et surtout, le fait que le procureur n’ait, semble-t-il, pas donné suite à cette demande, ne privait pas le conseil du recourant de la possibilité de consulter la pièce originale saisie. Enfin, il faut, pour s’opposer à la restitution d’une pièce, démontrer ou à tout le moins rendre vraisemblable qu’elle est utile à l’enquête et que, par conséquent, son maintien au dossier se justitife, ou à tout le moins indiquer pourquoi elle devrait être maintenue au dossier jusqu’à la fin de la procédure. Le recourant n’explique pas pour quels motifs, à son avis, la quittance en cause devrait être maintenue au dossier. C’est donc à bon droit, au vu de ce qui précède, que le Ministère public en a ordonné la restitution à l’ayant droit, au sens de l’art. 267 al. 1 CPP. 2.2.3Le recourant s’oppose à la restitution aux parents de la victime du PC portable Samsung, de la clé clé USB Sony 4 GB et de la clé USB « Emtec 16 ». Dans son arrêt du 27 novembre 2014 (n° 850), la Chambre des recours pénale a confirmé la décision du Ministère public ordonnant la restitution du matériel informatique de la victime à ses parents, pour le motif que le prévenu, alors qu’il pouvait le faire depuis le 14 mai 2014, date de son arrestation, n’avait apporté aucun élément concret permettant de penser que ce matériel contenait des preuves pertinentes
6 - pour l’établissement des faits de la cause (cf. c. B.e, p. 8 et 3.3, pp. 13- 14). Il n’y a pas lieu d’y revenir ici, d’autant moins que le recours n’est pas motivé sur ce point. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 juin 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juin 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Loïc Parein, avocat (pour G.), -M. Jacques Barillon, avocat (pour B.Z., A.Z. et [...]),
7 - -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
M. Alexandre Von der Mühll, inspecteur Police cantonale vaudoise, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :