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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.009448-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 6 par. 3 CEDH ; 29 Cst. ; 101 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 avril 2014 par W.________ contre
l’ordonnance de « refus d’administration de preuves » rendue le 3 avril
2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause
n° PE13.009448-ECO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Procureur
général du canton de Vaud – qui a repris le dossier le 9 septembre 2013,
étant précisé que la cause était initialement instruite par le Ministère
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public de l’arrondissement du Nord vaudois – à l’encontre de W.,
pour assassinat, enlèvement et séquestration, contrainte sexuelle,
pornographie et violation grave des règles sur la circulation routière. Il est
notamment reproché au prénommé d’avoir enlevé R.Z. le 13 mai
2013 et d’avoir perpétré un acte homicide sur cette dernière dans la nuit
du 13 au 14 mai 2013.
b) Dans le cadre de cette enquête, de nombreux supports
(ordinateur, clé USB, carte mémoire, etc.), ainsi que les téléphones
appartenant à W.________ ont été analysés. Des demandes ont également
été effectuées en Suisse et à l’étranger, afin d’obtenir des informations sur
différents comptes internet utilisés par le prénommé. Le 6 décembre
2013, ensuite de ces diverses mesures d’instruction, la police cantonale a
rendu un rapport résumant l’analyse des données téléphoniques et
informatiques (P. 221). Ces données, à savoir notamment les nombreux
listings de connexion, messages écrits, images et vidéos, n’ont pour
l’essentiel été ni retranscrits ni reproduits dans le rapport précité. Le
matériel examiné par les enquêteurs n’a pas non plus été versé au
dossier.
B.a) Par courrier du 6 février 2014 (P. 250), W.________, par
l’intermédiaire de son défenseur d’office, l’avocat Loïc Parein, a sollicité
l’accès direct à certaines données téléphoniques et informatiques – qu’il a
détaillées, étant précisé qu’il s’agit pour l’essentiel de listings de
connexion, d’images et de vidéos provenant du matériel du prévenu, de la
victime ou d’une tierce personne –, lesquelles n’étaient que mentionnées
dans le rapport de police du 6 décembre 2013, précisant que cela
« devrait probablement conduire à ce qu’elles soient versées au dossier ».
Il a en outre sollicité que certaines données – qu’il a également détaillées –
, qui n’étaient pas mentionnées dans le rapport précité, soient versées au
dossier. Cela étant, au pied de son courrier, l’avocat a ajouté que « pour
que seules des données pertinentes soient versées au dossier, un accès à
ce matériel pourrait être donné dans un premier temps à la défense avant
que celle-ci ne sollicite que soient versées au dossier des données
particulières, explications à l’appui ».
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b) Par courrier du 20 février 2014 (P. 252), le Procureur
général a, avant de répondre point par point aux réquisitions précitées de
Me Loïc Parein et d’apporter des éléments détaillés, indiqué qu’il ne faisait
pas la différence entre les données qui devaient être versées au dossier et
les données auxquelles ce dernier aurait accès, précisant que lorsqu’une
suite positive serait donnée à sa requête, l’élément serait versé au dossier
et serait donc accessible. En revanche, dans le cas contraire, ce serait ni
l’un ni l’autre. Le Ministère public central a ainsi donné suite aux
réquisitions qui concernaient les données qui ne figuraient pas dans le
rapport de police du 6 décembre 2013, à l’exception de celle relative aux
images échangées par W.________ et R.Z.________ via la messagerie
WhatsApp.
c) Par mandat d’investigation du 21 février 2014 (P. 253), le
Procureur a chargé les enquêteurs de procéder aux réquisitions de Me Loïc
Parein auxquelles il avait donné une suite favorable dans son courrier du
20 février 2014.
d) Par courrier du 28 février 2014 adressé au Procureur
général (P. 259), l’avocat Loïc Parein a relevé que ses réquisitions du 6
février 2014 se rapportaient « moins à l’administration de nouvelles
preuves qu’à la constitution du dossier et sa consultation par la défense ».
Faisant valoir le droit d’être entendu du prévenu, il a réitéré sa requête
d’accès à l’intégralité des données brutes évoquées dans le rapport de
police du 6 décembre 2013. Il a également sollicité l’accès aux images
échangées par R.Z.________ et W.________ via la messagerie WhatsApp,
dont l’existence transparaîtrait des extraits de conversation remis aux
parties sur CD-Rom.
e) Par mandat d’investigation du 31 mars 2014 (P. 262),
complétant celui du 21 février 2014, le Procureur général a fait droit à
certaines réquisitions du prévenu, en chargeant les enquêteurs d’extraire
quelques vidéos mentionnées dans le rapport de police du 6 décembre
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e) Par ordonnance du 3 avril 2014, le Procureur général a
rejeté l’ensemble des réquisitions présentées le 6 février 2014 et réitérées
le 28 février 2014 par le défenseur d’office de W.________ auxquelles il
n’avait pas déjà donné une suite favorable (I) et a dit que les frais de cette
décision suivaient le sort de la cause (II).
Le Procureur général a d’abord relevé qu’à réception de la
lettre de Me Loïc Parein du 6 février 2014, il avait adressé les 21 février et
31 mars 2014 des mandats d’investigation à la police faisant droit à la
majorité des réquisitions de l’intéressé. Il a ajouté que néanmoins, faute
de précisions apportées par le prévenu, certaines d’entre elles, tendant à
une recherche très générale d’éléments dans la sphère privée – voire
intime – de R.Z., étaient dénuées d’indications concrètes quant à
leur pertinence et devaient dès lors être rejetées. Ainsi, quand bien même
le prénommé connaissait inévitablement le contenu de la majorité des
données dont il requérait l’accès ou le versement au dossier, il n’indiquait
pas en quoi elles pourraient être utiles à l’enquête, se contentant une
nouvelle fois de considérations très générales à l’appui de sa requête. Le
Ministère public central refusait dès lors d’entrer en matière, s’agissant de
données personnelles, privées et intimes de la défunte, alors que le
prévenu ne disait rien sur les affirmations qu’il souhaitait corroborer et les
appréciations qu’il entendait vérifier. Après avoir donné les explications
précitées, le Procureur général a motivé de manière détaillée le rejet de
chacune des réquisitions présentées par W., insistant
principalement sur leur manque de pertinence pour l’établissement des
faits et sur la protection de la sphère intime de la victime. Au pied de son
ordonnance, le Procureur général a encore ajouté que la requête du
prénommé n’était fondée que sur des considérations procédurales,
abstraites et sans pertinence concrète. Face aux intérêts de protection de
la victime, le formalisme absolu duquel le prévenu paraissait se réclamer
ne devait pas avoir le poids auquel il prétendait. Cela valait d’autant plus
que le prévenu se murait dans un silence total lorsqu’il était requis
d’indiquer le mobile de son acte.
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C.a) Par acte du 14 avril 2014, W., par l’intermédiaire de
son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
l’accès réclamé aux données ressortant du rapport de police du 6
décembre 2013 et aux photos issues de l’extraction de la messagerie
WhatsApp soit autorisé, et subsidiairement à son annulation, la cause
étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction dans le
sens des considérants à intervenir.
b) Par acte du 19 mai 2014, le Procureur général a indiqué
qu’il renonçait à se déterminer sur le recours interjeté par W..
c) Dans leurs déterminations du 26 mai 2014, A.Z.________ et
I.Z., ainsi que H., respectivement père, mère et sœur de
R.Z.________ et parties plaignantes demanderesses au civil et au pénal, ont
conclu, sous la plume de leur conseil, l’avocat Jacques Barillon, au rejet du
recours déposé par W.. Ils ont soutenu que ce recours ne visait pas
à solliciter le versement au dossier de preuves nécessaires à la recherche
de la vérité et que son seul but était d’alourdir le préjudice moral causé
aux parties plaignantes. Le respect des droits de la sphère privée de feu
R.Z. préconisait que seules les preuves utiles à l’établissement des
faits qui ne seraient pas suffisamment prouvés soient administrées et
versées au dossier. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce. Par ailleurs,
selon les parties plaignantes, le rapport circonstancié des enquêteurs du
6 décembre 2014 décrirait avec précision et complétude les informations
électroniques examinées. Il ne serait donc pas nécessaire de les visualiser
et d’administrer des preuves immédiates qui ne compléteraient en rien le
dossier ou n’établiraient pas des faits qui ne seraient pas contestés et/ou
déjà suffisamment prouvés.
E n d r o i t :
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
1.3En l’espèce, le recours, qui satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP et art. 105 al. 2 CPP), est recevable.
2.
2.1Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits
de la défense (art. 6 par. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101] et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent
aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale.
Le droit de consulter le dossier doit garantir que l’accusé, en
tant que partie à la procédure, puisse prendre connaissance des motifs
conduisant à la décision et puisse se défendre efficacement et
pertinemment. L’exercice efficace de ce droit présuppose nécessairement
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que les documents sont complets. Dans une procédure pénale, cela
signifie que les moyens de preuve doivent être disponibles dans les pièces
de l’instruction, en tout cas lorsqu’ils ne sont pas présentés directement
lors des débats devant le tribunal, et que les modalités de leur
établissement doivent être décrites dans le dossier afin que l’accusé soit
en mesure d’examiner s’ils ne présentent pas des vices relatifs à la forme
ou au contenu et que, le cas échéant, celui-ci puisse soulever une
objection contre leur validité. C’est une condition pour qu’il puisse
sauvegarder ses droits de la défense (TF 6B_307/2012 du 14 février 2013
c. 3.1 non publié à l’ATF 139 IV 128 et les réf. cit. ; ATF 129 I 85 c. 4.1 et
les réf. cit.).
Le droit de consulter le dossier n’est cependant pas absolu et
peut être restreint en application de l'art. 102 al. 1 CPP, qui impose à la
direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires pour
protéger les intérêts au maintien du secret. L'art. 108 CPP autorise par
ailleurs certaines restrictions à l'exercice du droit d'être entendu lorsqu'il y
a lieu d'éviter un abus (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire
notamment pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du
secret (let. b). Cette disposition précise que le conseil juridique d'une
partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement
(al. 2) (TF 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 c. 3.2).
Dans tous les cas, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la partie
qui se prévaut de son droit d’accès au dossier, d’une part, et les intérêts
publics ou privés qui s’opposent à l’exercice de ce droit, d’autre part, dans
le respect du principe de la proportionnalité (Vest/Horber, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 108 CPP;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013,, n. 6 ad art. 108 CPP; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op.
cit., n. 7 ad art. 108 CPP).
2.2En l’espèce, il n’est pas contesté que les données litigieuses,
qui sont soustraites à la consultation par le recourant, touchent pour
l’essentiel à la sphère privée, voire intime de R.Z.________, qui, bien que
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décédée, a dès lors un intérêt évident à ne pas voir divulguer ces
données. Or, en tant que victime, même décédée, cette dernière jouit de
droits particuliers, notamment du droit à la protection de sa personnalité
(art. 117 al. 1 let. a CPP), que les autorités pénales doivent garantir à tous
les stades de la procédure (art. 152 al. 1 CPP). Il en va de même
d’A.Z.________ et I.Z., ainsi que de H., qui se sont portés
parties plaignantes demanderesses au civil et au pénal contre W.,
et qui jouissent ainsi des mêmes droits que la victime décédée et peuvent
faire valoir les droits de la personnalité de cette dernière comme celle-ci
aurait pu le faire si elle était encore en vie (cf. art. 117 al. 3 CPP). Il
convient donc d’assurer la protection de R.Z., respectivement la
protection de sa mémoire et celle de ses proches (cf. CREP 5 décembre
2013/733 c. 2.2).
Cela étant, sous l’angle de l’exercice des droits de la défense,
l’avocat doit pouvoir consulter les moyens de preuves matériels (cf. art.
192 ss CPP) qui font partie du dossier pénal, et non pas seulement en
prendre connaissance par la relation qui en est faite soit par les
enquêteurs, soit par le procureur, afin notamment de vérifier si cette
relation est correcte et de procéder à sa propre appréciation, dans le but
de défendre efficacement les intérêts de son client.
2.3En procédant à la pesée des intérêts en présence, soit la
protection de la victime – respectivement la protection de sa mémoire et
celle de ses proches –, d’une part, et l’exercice des droits de la défense,
d’autre part, force est d’admettre que le refus pur et simple d’autoriser la
consultation des données litigieuses par le recourant n’est pas soutenable.
En effet, dans le respect du principe de proportionnalité, plutôt que
d’interdire l’accès aux données litigieuses, il conviendra de restreindre
celui-ci en prenant toutes les mesures de protection appropriées, afin de
respecter les droits de la personnalité de la victime. Il appartiendra donc
au Ministère public d’organiser la consultation de ces données,
notamment en s’assurant que celles-ci ne soient accessibles qu’aux
avocats, en interdisant à ceux-ci d’en lever des copies, d’en tirer des
impressions sur papier ou sur tout autre support, ou de les laisser à
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disposition de leurs clients ou de toute autre personne. Il sera en outre
imposé aux avocats de garder le silence et de prendre toutes les
précautions afin d’empêcher que ces données ne puissent être reprises ou
diffusées de quelque manière que ce soit, en particulier sur Internet ou
dans les médias (cf. TF 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 c. 3.3.1 ss ;
CREP 5 décembre 2013/733 c. 2.3.1)
2.4Enfin, autre est la question de savoir si les données consultées
doivent ou non être maintenues au dossier. Si le Ministère public entend
retrancher du dossier tout ou partie de ces données, il lui appartiendra,
après que les parties auront pu se déterminer, de rendre une décision
formelle à ce sujet, susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Pour
ce faire, il appréciera si les données en question sont pertinentes et, le cas
échéant, si l’intérêt à la protection de la personnalité de la victime prime
l’intérêt du prévenu à l’exercice des droits de la défense (cf. art. 264 al. 1
let. b CPP s’agissant de la question inverse de savoir si, s’agissant du
séquestre des documents personnels du prévenu, l’intérêt à la protection
de la personnalité de ce dernier prime l’intérêt à la poursuite pénale).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance du 3 avril 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720
fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60, seront mis à la charge
des parties intimées qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent
(art. 428 al. 1 CPP), à savoir A.Z., I.Z. et H., à parts
égales, soit par 662 fr. 55 chacune.
Comme H. est au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite, comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2
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let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b
CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par
analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), la part des frais de la
procédure de recours qui devrait être mise à sa charge sera toutefois
provisoirement laissée à la charge de l'Etat. Il en va de même des frais
imputables au conseil juridique gratuit de la prénommée (art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP), rémunérant le tiers du travail effectué par ledit conseil,
estimé à une heure au tarif horaire de 180 fr./h, soit 60 fr., plus la TVA par
4 fr. 80. H.________ sera cependant tenue à remboursement dès que sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP;
cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad
art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51
ad art. 136 CPP; cf. ég. CREP 9 juillet 2013/652 c. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 3 avril 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général du
canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante francs et soixante
centimes).
V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H.________
est fixée à 64 fr. 80 (soixante-quatre francs et huitante
centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par
777 fr. 60 (sept cent septante francs et soixante centimes),
seront mis à parts égales à la charge des intimés, soit par 662
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fr. 55 (six cent soixante-deux francs et cinquante-cinq
centimes) à la charge d’A.Z., par 662 fr. 55 (six cent
soixante-deux francs et cinquante-cinq centimes) à la charge
d’I.Z. et par 662 fr. 55 (six cent soixante-deux francs et
cinquante-cinq centimes) à la charge de H..
VII. La part des frais d’arrêt mis à la charge de H., par 662
fr. 55 (six cent soixante-deux francs et cinquante-cinq
centimes), ainsi que l'indemnité allouée à son conseil juridique
gratuit selon chiffre V ci-dessus, par 64 fr. 80 (soixante-quatre
francs et huitante centimes), sont provisoirement laissés à la
charge de l’Etat.
VIII. H.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée
au chiffre V ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre VI ci-
dessus dès que sa situation financière le permettra.
IX. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Loïc Parein, avocat (pour W.),
-M. Jacques Barillon, avocat (pour A.Z. et I.Z., ainsi que
pour H.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1